Texte intégral
ARRET
N° 663
CPAM DE L'ARTOIS
C/
Société [5]
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 19/08719 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HTAN
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social)EN DATE DU 25 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [V] [H], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P : Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Emilie WILBERTsubstituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 28 Janvier 2022 a été prorogé au 19 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
M. [I] [R], employé par la société [5] en qualité de conducteur d'engins, a déclaré une pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau numéro 97.
Le certificat médical initial du 13 mai 2013 fait état de lombalgies chroniques sur discopathie sévère.
La consolidation a été fixée au 20 décembre 2014 par le service médical de la caisse.
Par décision du 8 juillet 2015, le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % pour : « cure de hernie discale avec radiculalgie gauche séquellaire sur atteinte neurologique documentée, en contexte associé ».
Le 5 décembre 2018, la société [5] a saisi le tribunal en vue de contester la décision de prise en charge de la caisse.
Par jugement en date du 25 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Lille (pôle social) a :
- déclaré recevable la demande de la société [5],
- fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [I] [R] à 5 % à compter du 21 décembre 2014,
- condamné la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 27 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a formé appel par déclaration adressée le 26 décembre 2019 et reçue le 27 décembre 2019 au greffe de la cour.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [C], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le Dr [C] a déposé son rapport en date du 24 janvier 2021 dont il ressort qu'à la date du 8 avril 2024, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 5 %.
Par conclusions transmises au greffe le 23 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie demande à la cour de :
-dire son appel recevable et bien fondé,
- rejeter l'avis médical du Docteur [C],
- infirmer ainsi le jugement déféré,
- dire le taux d'IPP de 10 % opposable à la société [5],
- débouter la société [5] de toutes ses demandes.
Par conclusions transmises au greffe le 26 avril 2021 et soutenues oralement à l'audience la société [5] demande à la cour :
A titre principal :
- déclarer inopposable à la société [5] le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % alloué à Monsieur [I] [R], la caisse primaire d'assurance-maladie n'ayant pas respecté les dispositions des articles L 142-10, R 142-16-3 et R 142 1-A du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire :
- juger que dans les rapports caisse primaires d'assurance-maladie employeur, le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Monsieur [I] [R] à la suite de sa maladie professionnelle doit être fixée à 5 %.
Motifs :
Conformément aux articles L.434-1, L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions de l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte.
Il ressort des pièces produites et des débats que Monsieur [I] [R], né le 16 mars 1963, conducteur d'engins, a été placé en arrêt de travail depuis le 30 août 2012 puis en maladie professionnelle depuis le 30 août 2013 ayant établi une déclaration de maladie professionnelle le 10 juin 2013 appuyée sur un certificat médical initial du 14 mai 2013 du Docteur [N] mentionnant : «' lombalgies chroniques sur discopathie sévère » et : « sciatique par hernie discale L5 S1 ».
Le rapport du médecin conseil de la caisse fait état d'une I.R.M. du 4 février 2008 (discopathie dégénérative L4 L5 et petite hernie discale gauche L5 S1, d'une I.R.M. du 7 janvier 2009 (discopathie L4 L5 sans conflit et hernie discale L5 S1 gauche conflictuel avec la racine S1), d'un TDM du 18 avril 2013 confirmant les discopathies sévères aux deux derniers étages et le conflit avec la racine S1 gauche.
Un scanner du rachis lombaire du 18 avril 2013 a mis en évidence à l'étage L5 S1: « un pincement discal sévère associé à une protrusion disco ostéo phytique postérolatérale gauche '. Discopathie dégénérative sévère aux étages L4 L5-L5 S1 ».
M. [I] [R] a été opéré d'un hernie discale L4 L5 le 29 janvier 2014. Il est relevé par le chirurgien le 20 octobre 2014 que: « il y avait à l'époque un tableau de lombo radiculalgie sur discopathie majeure L4 L5 et L5 S1. J'avais prévenu le patient d'un geste purement radiculaire et effectivement, ce jour il décrit surtout un tableau de lombalgies irradiées dans la fesse dans la partie proximale de la cuisse gauche. Ceci ne correspond pas à une véritable radiculalgie mais à une lombalgie qui occupe 90 % de ses plaintes fonctionnelles. L'étude I.R.M. retrouve une discopathie majeure L4 L5 et L5 S1 pour lesquels aujourd'hui et, compte tenu d'une évolution décevante après décompression radiculaire simple, je retiens le principe d'une arthrodèse L4 S1 ».
La consolidation a été fixée par expertise avant la réalisation de l'arthrodèse lombaire, le médecin-conseil estimant que les éléments ci-dessus permettent d'individualiser une affection relevant de la maladie professionnelle à savoir une sciatique par hernie discale opérée L4 L5 avec sciatalgie gauche séquellaire documentée au plan neurologique et par ailleurs une affection maladie associée (discopathie étagée sévère) qui dépasse le cadre de la maladie professionnelle avec arthrodèse indiquée justifiant un arrêt de travail en assurance-maladie.
La société [5] fait valoir qu'elle n'a pas pu avoir accès aux éléments médicaux que le médecin-conseil évoque dans son rapport de telle sorte que ses conclusions doivent lui être déclarées inopposables s'agissant de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [R].
Si l'article R 143- 8 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse de transmettre à la juridiction saisie les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou le cas échéant au médecin-conseil qu'il a désigné, rien ne justifie que cette obligation s'étende aux documents médicaux auxquels le médecin-conseil indépendant de la caisse a eu accès pour établir son rapport lequel a été régulièrement communiqué au Docteur [B] [D] désigné par la société [5] , au Dr [L], médecin consultant désigné par le tribunal et au Dr [C] désigné par la cour, les avis de ces médecins ayant été portés à la connaissance de la société [5] qui a pu en évaluer la pertinence et les critiquer.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [R].
Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois se fonde sur le chapitre 3.2 du guide barème « Rachis dorso-lombaire » qui évalue entre 5% à 15 % les douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, estimant que le taux de 10 % s'inscrit pleinement dans les recommandations dudit barème.
Or, il ressort des conclusions concordantes du Dr [L], médecin consultant désigné par le tribunal et du Dr [C], médecin consultant désigné par la cour que les séquelles relatives à la gêne fonctionnelle et douleurs conséquence de la maladie justifie un taux d'IPP de 5%.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire que la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois aux dépens de l'appel.
Le Greffier,Le Président,
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