Texte intégral
N° RG 22/03421 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQTB
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL EYDOUX MODELSKI
Me Yvan BULTOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024
Appel d'une jugement (N° RG 17/04244)
rendu par le Tribunal Judiciaire de Grenoble
en date du 13 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2022
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [C] [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Yvan BULTOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, conseiller
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024, Mme LAMOINE, Conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par acte sous-seing privé du 31 mars 2010, la société Banque Rhône-Alpes (ci-après la BRA) a consenti à M. [H]-[I] un prêt immobilier d'un montant de 200'000 € pour une durée de 240 mois, garanti par un cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT donné par acte du 8 février 2010.
M. [H]-[I], qui exerçait une activité de travaux publics en nom personnel, a été placé en redressement judiciaire par jugement du 9 septembre 2014, procédure dans le cadre de laquelle la BRA a déclaré le 6 octobre 2014 une créance chirographaire portant notamment sur les sommes restant dues au titre du prêt.
Un plan de redressement a été adopté le 8 mars 2016, prévoyant notamment la reprise du règlement des échéances du prêt immobilier avec report en fin de contrat des échéances impayées ; mais ce plan n'a pas été respecté et, par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce saisi par l'URSSAF a constaté le non-respect des modalités du plan et placé M. [H]-[I] en liquidation judiciaire.
La BRA a alors sollicité la société CREDIT LOGEMENT pour le règlement de sa créance en vertu de la garantie souscrite, et le CREDIT LOGEMENT a procédé au paiement de la somme de
156 428,72 € selon quittance en date du 14 juin 2017.
Après avoir obtenu l'autorisation, par ordonnance du 12 septembre 2017, de prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur le bien immobilier financé, pour sûreté et garantie de la somme de 156 536,72 €, la société CREDIT LOGEMENT a, par acte du 5 octobre 2017, assigné M. [H]-[I] devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour le voir condamner à lui rembourser la somme réglée par elle, outre intérêts.
Par un premier jugement avant dire droit du 13 mai 2019, le tribunal a relevé d'office la fin de non-recevoir résultant de l'arrêt des poursuites en raison de la liquidation judiciaire du débiteur, ainsi que la question de la compétence matérielle de la juridiction saisie, et invité les parties à faire toutes observations sur ces deux points.
Par un second jugement mixte en date du 22 mars 2021, le tribunal est saisi a :
- dit recevable l'action en paiement de la société CREDIT LOGEMENT à l'encontre de M. [H]-[I] ,
- suspendu l'instance jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
L'instance a repris le 8 juin 2021, la société CREDIT LOGEMENT ayant informé le greffe que la liquidation judiciaire de M. [H]-[I] avait été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 22 septembre 2020.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble :
* a débouté la société CREDIT LOGEMENT de ses demandes,
* l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [H]-[I] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 19 septembre 2022, la société CREDIT LOGEMENT a interjeté appel uniquement de ce dernier jugement.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 3 mai 2023, la société CREDIT LOGEMENT demande à cette cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
* déclarer recevable son action,
* rejeter l'intégralité des demandes, fins, prétentions et contestations de M. [H]-[I], et juger qu'elles lui sont inopposables,
* condamner M. [H]-[I] à lui payer les sommes de :
156 536,72 € outre intérêts au taux légal postérieurs au 12 juillet 2017 date du décompte de créance,
3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. [H]-[I] aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance et d'appel, les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir et d'inscription hypothécaire,
* dire n'y avoir lieu à délais de paiement.
À titre subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés à M. [H]-[I], elle demande :
- qu'il soit dit et jugé que ces délais seraient conditionnés par le justificatif que devra lui adresser M. [H]-[I] de la mise en vente du bien immobilier sur lequel elle dispose d'une hypothèque, au prix du marché et dans au moins trois agences immobilière,
- qu'il soit dit que l'intégralité de sa créance redeviendrait immédiatement et de plein droit automatiquement exigible dès retour à meilleure fortune de M. [H]-[I], notamment dès la vente de son bien immobilier.
Elle fait valoir :
* qu'elle justifie avoir déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [H]-[I], et que cette dernière n'a pas été vérifiée, de sorte que, après la clôture de cette liquidation, elle a recouvré son droit de poursuite individuelle, son action étant, en outre, fondée sur son recours personnel et non pas sur un recours subrogatoire,
* que sa demande est donc recevable et que le tribunal judiciaire était compétent pour en connaître contrairement à ce qui a été jugé,
* qu'elle justifie avoir réglé, au titre de son engagement de caution, la somme de 156 428,72 € dont elle est donc fondée à réclamer le remboursement au débiteur principal outre les intérêts échus en application des dispositions des articles 2305 et suivants du code civil, sans que ce dernier puisse lui opposer des moyens qui ne relèvent que de sa relation avec le créancier initial, dès lors qu'elle exerce son recours personnel,
* qu'en application de l'article 2305 de ce code, la somme qu'elle a réglée forme un tout indissociable, aucune réduction ni contestation ne pouvant lui être opposée,
* qu'il n'y a pas lieu à délais de paiement, M. [H]-[I] ne justifiant pas de sa situation financière ni donc de sa faculté de s'acquitter de sa dette de manière échelonnée ou à terme,
* qu'il ne pourrait y procéder, le cas échéant, qu'en vendant son bien immobilier, opération pour laquelle il n'a, à ce jour, justifié d'aucune démarche effective.
M. [H]-[I], par uniques conclusions notifiées le 28 février 2023, demande :
A titre principal :
la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
- qu'il soit dit et jugé qu'il n'est redevable que d'une somme de 142 027,98 € envers la société CREDIT LOGEMENT,
- que cette dernière soit déboutée du surplus de ses demandes,
- qu'il soit dit et jugé qu'il pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales et que les intérêts ne courront au taux légal qu'à compter du jour où la décision à intervenir sera définitive,
A titre infiniment subsidiaire :
- que la demande au titre de "pénalités de retard DECH DEC" soit ramenée à un euro en ce qu'il s'agit d'une clause pénale manifestement excessive,
- que lui soient accordés les mêmes délais de paiement que ci-dessus et aux mêmes conditions,
En toute hypothèse :
- le débouté de la société CREDIT LOGEMENT de sa demande d'indemnité de procédure,
- la condamnation de la société CREDIT LOGEMENT aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
* que la société CREDIT LOGEMENT ne justifie toujours pas si sa créance déclarée dans le cadre de la procédure collective le concernant a été vérifiée ou non, et si elle a été adminse ou rejetée,
* à titre subsidiaire, qu'il est bien fondé à opposer au CRÉDIT LOGEMENT les exceptions qu'il serait en droit d'opposer à son créancier initial,
* que, dès lors, la somme qu'il pourrait être condamné à régler ne pourrait dépasser 142 027,98 € compte-tenu des règlements opérés, dont il justifie,
* qu'aucune clause intitulée "Pénalités de retard DECH DEC" ne figure dans les conditions du prêt qu'il a acceptées, ni dans l'engagement de caution de la société CREDIT LOGEMENT,
* qu'en toute hypothèse, sa situation financière ne lui permet pas de régler les sommes demandées en une seule fois,
* que c'est d'ailleurs pour ces raisons qu'il a dû cesser ses règlements,
* qu'il est actuellement "en train de résoudre ses problèmes financiers" (sic) et effectue des démarches pour stabiliser sa situation professionnelle,
* que si les délais de paiement peuvent être subordonnés à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement, la vente forcée d'un bien immobilier constituant son logement apparaît une mesure disproportionnée se heurtant au surplus à la déclaration d'insaisissabilité qu'il a régularisée devant notaire le 17 janvier 2012 en application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de la société CREDIT LOGEMENT
La société CREDIT LOGEMENT demande que son action dirigée contre M. [H]-[I] soit déclarée recevable par cette cour.
Or, il a déjà été statué sur ce point par le second jugement mixte du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mai 2021, jugement qui n'a pas été frappé d'appel, étant souligné que, par le jugement du 13 juin 2022 objet de l'appel, le tribunal ne s'est, en l'état de la chose déjà jugée par son précédent jugement, pas prononcé de nouveau sur la recevabilité de l'action introduite par le Crédit Logement.
Dès lors, cette cour n'est pas saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de la question de la recevabilité de l'action déjà tranchée par un précédente décision non frappée d'appel.
Par conséquent, les développements de M. [H]-[I] dans le corps de ses conclusions, sous l'intitulé 'sur la recevabilité de l'action et la compétence matérielle', au demeurant non repris dans le dispositif des mêmes conclusions sous forme de prétentions, ne saisissent pas davantage cette cour d'une fin de non-recevoir ou d'un exception d'incompétence.
Sur le bien-fondé de la demande principale
Si l'article L. 643-11 II du code de commerce énonce, en son I, le principe selon lequel : 'Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur', il édicte néanmoins, en son II. que : 'Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.'
Enfin, aux termes du second alinéa du V. de ce texte : 'Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en 'uvre dans les conditions du droit commun.'
La société CREDIT LOGEMENT justifie, par les pièces qu'elle produit aux débats :
- tout d'abord, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, qu'elle a réglé à la BRA en sa qualité de caution des engagements de M. [H]-[I] auprès de cette dernière la somme de 156 428,72 € selon quittance en date du 14 juin 2017,
- ensuite qu'elle a déclaré à Me [S] [R] ès qualités, par lettre recommandée de réception dont l'avis de réception a été signé le 20 juillet 2017, dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée le 2 mai 2017 concernant M. [H]-[I], sa créance résultant du règlement ainsi opéré auprès de la BRA en vertu de son engagement de caution pour un montant de 156'536,72 € comprenant des intérêts à hauteur de 108 € courus entre le 13 juin 2017 et le 10 juillet 2017,
- que cette procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 22 septembre 2020 publié au BODACC le 25 septembre 2020,
- enfin que sa créance n'a pas été vérifiée par le liquidateur ès qualités, aucun état des créances n'ayant été déposé par ce mandataire au greffe du tribunal de commerce dans le cadre de cette procédure de liquidation judiciaire ainsi qu'il ressort d'un courriel de ce greffe en date du 14 septembre 2022 et d'un courriel de l'étude de Me [R] en date du 21 mars 2023.
Il en résulte que la société CREDIT LOGEMENT, qui indique exercer son recours personnel tel qu'il résulte de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable en l'espèce, est fondée à réclamer au débiteur principal le remboursement de la créance qu'elle a acquittée en ses lieu et place, dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective et que celle-ci n'a pas été vérifiée ainsi qu'il vient d'être développé.
Ce recours personnel étant fondé sur le paiement, fait distinct et indépendant du rapport fondamental entre l'établissement prêteur et M. [H]-[I], ce dernier ne peut opposer à la caution qui a payé les exceptions inhérentes à la dette, telle que par exemple, en l'espèce, le moyen tiré du caractère manifestement excessif d'une clause pénale.
En revanche, si la caution a payé plus qu'il n'était dû, elle ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'à concurrence de ce qui était effectivement dû par ce dernier lorsqu'elle a payé le créancier, sauf à exercer, pour le trop payé, un éventuel recours en paiement de l'indu auprès du créancier.
En l'espèce, la somme de 156 428,72 € réglée le 14 juin 2017 à la BRA par la société CREDIT LOGEMENT est ainsi ventilée, selon les mentions de la quittance versé au débat :
- cinq échéances impayées de 1 130,24 € chacune, échues entre le 5 avril 2016 et le 5 août 2016 inclus,
- le capital restant dû à hauteur de 147 679,18 €,
- des pénalités de retard intitulées 'DECH DEC' pour 3 098,34 €.
M. [H]-[I] fait valoir que les échéances échues pour les mois d'avril 2016 à juillet 2016 inclus ne sont pas dues dès lors qu'il s'en était acquitté auprès de la BRA.
Il établit l'exactitude de cette affirmation par les termes mêmes de la lettre de la BRA adressée à la société CREDIT LOGEMENT le 11 mai 2017, réclamant à cette dernière le paiement de sommes en sa qualité de caution, ainsi exactement reproduits : 'Monsieur [H] [I] [C] a réglé les échéances des mois d'avril, mai, juin et juillet 2016 ; en revanche, depuis le mois d'août 2016 aucun règlement ne nous est parvenu malgré nos mises en demeure'. Cette énonciation est encore corroborée par le courrier de déclaration de créance de la BRA au passif de M. [H]-[I] joint à cette lettre, lequel fait état, dans le décompte qu'il comporte, des échéances impayées du prêt à compter seulement du 5 août 2016.
Il en résulte que la société CREDIT LOGEMENT n'est fondée à réclamer à M. [H]-[I] que la somme de 1 130,24 € à ce titre, correspondant à l'échéance impayée échue au 5 août 2016, à charge pour elle, le cas échéant, de se retourner contre le créancier au titre du paiement de l'indu.
S'agissant du capital restant dû, il s'élevait bien, au vu de l'échéancier du prêt, à la somme de 147 679,18 € après l'échéance du 5 août 2016.
M. [H]-[I] voudrait encore voir déduire de sa dette quatre sommes qu'il soutient avoir réglées entre le 4 octobre 2016 et le 10 janvier 2017.
Il produit, pour en justifier, ses relevés de compte des mois de décembre 2016 et janvier 2017, ainsi qu'un ordre de paiement validé en date du 4 octobre 2016.
L'affirmation concernant ces paiements n'est pas corroborée par la lettre de la BRA citée plus haut, en date du 11 mai 2017, qui fait état, à cette date, de l'absence de tout règlement depuis le mois d'août 2016.
Néanmoins, les relevés de compte produits permettent de considérer comme établi tout d'abord le virement figurant en date du 7 décembre 2016, intitulé 'VIR SEPA CREDIT IMMO', d'un montant de 1 130,24 € correspondant exactement à celui des échéances du prêt ; pour les mêmes motifs, le virement du 4 octobre 2016 justifié par un ordre de virement validé, pour le même montant de 1 130,24 €, peut être considéré comme établi. La somme totale de (1 130,24 € x 2) soit 2 260,48 € doit donc venir en déduction de la somme réclamée en principal.
En revanche, les deux autres règlements allégués (de 1 695,36 € chacun) en dates des 31 décembre 2016 et 10 janvier 2017, dont les montants ne correspondent pas à ceux des échéances du prêt, dont les intitulés sont moins précis ('VIR SEPA IMMO' et 'VIR SEPA [I] [C] Immo') et qui ne sont pas corroborés par les termes de la lettre de la BRA du 11 mai 2017, ne sont pas suffisamment établis comme ayant été adressés à cette dernière au titre du remboursement de l'emprunt en cause, et ne seront pas pris en compte pour voir réduire la créance invoquée par la société CREDIT LOGEMENT.
Enfin, M. [H]-[I] est mal fondé à contester devoir la somme de 3 098,34 € intitulée, dans la quittance de la BRA du 14 juin 2017, 'Pénalités de retard DECH DEC', ce même si cet intitulé est imprécis, dès lors que le contrat de prêt comportait, en son article 9.2, le principe d'intérêts et de pénalités de retard de 7 % sur les sommes dues et impayées, et qu'il n'établit donc pas que cette somme n'était pas due par lui, étant souligné que l'engagement de caution de la société CREDIT LOGEMENT en date du 8 février 2010 portait sur 'le remboursement du prêt dont les caractéristiques figurent dans le tableau ci-dessus', ce tableau mentionnant l'identité du prêteur, celle de l'emprunteur, la durée du prêt (240 mois) et la référence de celui-ci (numéro prêt M10016709701), de sorte qu'il doit être considéré que le cautionnement couvrait bien l'ensemble des obligations de l'emprunteur nées de ce contrat.
Dès lors, M. [H]-[I] sera tenu de régler à la société CREDIT LOGEMENT la somme en principal de :
1 130,24 € (échéance impayée d'août 2016) + 147 679,18 € (capital restant du) + 3 098,34 € (pénalité), sous déduction de la somme de 2 260,48 € (deux échéances réglées en décembre 2016 et janvier 2017) soit : 149 647,28 €.
S'agissant des intérêts, ils ont été déclarés par la société CREDIT LOGEMENT à Maître [S] [R] ès qualités pour la somme de 108 € correspondant à un taux de 0,90 % pour la période du 13 juin 2017 au 10 juillet 2017 sur le principal de 156 428,72 € réglé par elle à la BRA. Ces intérêts sont dus de plein droit, dès le jour du paiement fait au créancier par la caution, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2305 applicable. Ce principe s'impose et il ne peut donc être fait droit à la demande de M. [H] [I] tendant à en voir retarder le point de départ.
Cependant, dès lors que le principal dû par le débiteur est moindre que celui réglé par la caution au créancier, les intérêts doivent être calculés sur le seul principal dû par le débiteur soit 149'647,28 €, ce qui conduit à la somme suivante pour la période considérée :
149 647,28 € x 0,90 % = 1 346,83/12 mois = 112,24/30 jours x 27 = 101,16 €.
Sur la demande aux fins d'octroi de délais de paiement
M. [H]-[I] affirme que sa situation financière ne lui permet pas de régler les sommes en une seule fois, qu'il 'est actuellement en train de résoudre ses problèmes financiers' et qu'il 'effectue des démarches pour stabiliser sa situation professionnelle'.
Pour autant, il ne produit aucun document de nature à étayer ces affirmations, ne justifiant ainsi ni de sa situation professionnelle actuelle, ni du montant de ses revenus et de ses charges.
Par ailleurs, alors que la liquidation judiciaire qui le concernait a été clôturée le 22 septembre 2020 soit depuis près de quatre années, il n'a, depuis lors, procédé à aucun règlement même partiel de sa dette, et n'explique ni ne justifie en vertu de quoi il serait en mesure d'y procéder par versements échelonnés sur la durée maximale de 24 mois prévue par la loi, ce qui conduirait à des montants mensuels de plus de 6 000 €.
Cette demande n'est donc pas justifiée et elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [H]-[I], succombant en sa défense, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Les dépens étant limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, ne peuvent y être inclus les droits et frais réclamés par l'appelante qui n'en font pas partie.
L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CREDIT LOGEMENT.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant de nouveau et y ajoutant :
Vu l'autorité de la chose jugée du jugement mixte du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mars 2021 non frappé d'appel, ainsi que l'article 954 du code de procédure civile :
Dit que cette cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'une fin de non-recevoir ni d'une exception d'incompétence concernant l'action introduite par la société CREDIT LOGEMENT contre M. [H]-[I].
Vu l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
Condamne M. [H]-[I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT exerçant son recours personnel la somme totale de 149 748,44 €, soit 149 647,28 € en principal et 101,16 € au titre des intérêts échus au 12 juillet 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017 sur la somme de 149 647,28 €.
Rejette toutes les autres demandes y compris celle tendant à l'octroi de délais de paiement.
Condamne M. [H]-[I] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette la demande de la société CREDIT LOGEMENT tendant à y voir inclure des frais non visés par l'article 695 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT