Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/109
Rôle N° RG 23/01829 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXKC
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[I] [L]
[U] [L]
[E] [L]
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES M ARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Etienne ABEILLE
Me Charles TOLLINCHI
Me Céline ALINOT
Me Maud SECHER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 17 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00534.
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Maud SECHER de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [L] et M. [U] [L] sont propriétaires indivis du bateau Lou Nissart, de type 6.05 Capture, immatriculé [Immatriculation 12] et assuré auprès la société anonyme (SA) Allianz Iard.
Le 20 août 2020 au matin, M. [E] [L], son fils [D], M. [U] [L] et M. [I] [L] ont pris la mer à bord de ce navire.
Au cours de la nuit suivant, M. [U] [L], pilote, a violemment percuté des rochers en rentrant au port de [Localité 11].
Le jeune [D] est décédé des suites de cet accident. M. [I] [L] a, pour sa part été grièvement, blessé.
Une enquête judiciaire a été ouverte par la brigade de recherches de la gendarmerie maritime de [Localité 9] des chefs d'homicide involontaire et blessures involontaires à l'encontre de l'auteur de l'accident.
Par acte d'huissier en date du 30 mars 2022, M. [I] [L] a fait assigner la SA Allianz Iard devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de la voir condamner à lui verser un provision de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte d'huissier en date du 2 mars 20222, M. [I] [L] a appelé en cause la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.
Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2022, la SA Allianz Iard a fait assigner M. [U] [L] et M. [E] [L] en intervention forcée en sollicitant qu'ils soient condamnés in solidum à la relever et garantir intégralement de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/534 et 22/ 1178 ;
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [M] [Y] pour y procéder ;
- condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [I] [L] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de la SA Allianz Iard tendant à être relevée et garantie des demandes formées à son encontre par M. [U] [L] et M. [E] [L] ;
- condamné la SA Allianz Iard aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Alinot, constitué aux intérêts de [U] [L], en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté Maître Ravot, avocat constitué aux intérêts de la compagnie d'assurance, de sa demande de distraction des dépens ;
- condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [I] [L] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [E] [L] et M. [U] [L], chacun, une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré :
- qu'en considération de ses blessures, M. [I] [L] justifiait d'un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise médicale dans la perspective d'un procès futur ;
- qu'en sa qualité de passager transporté de l'embarcation appartenant à messieurs [U] et [E] [L], barrée au moment de l'accident par [U], il doit être considéré comme un tiers au contrat d'assurance dont la garantie est mobilisable ;
- qu'en application des dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances, l'assureur doit répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité incombant à son assuré.
Selon déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2023, la SA Allianz Iard a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- déclare recevable et régulier l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 novembre 2022 ;
- déboute M. [U] [L] de ses demandes tendant à voir constater et prononcer en tant que de besoin la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel ;
- infirme l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions ;
- juge que sa garantie n'est pas mobilisable ;
- juge que le droit à indemnisation de M. [I] [L] fait l'objet d'une contestation sérieuse ;
- déboute en conséquence messieurs [U] [L], [I] [L] et [E] [L] de toutes leurs demandes ;
- condamne M. [I] [L] au remboursement et au versement de la somme de 10 000 euros, correspondant à l'indemnité provisionnelle allouée par le tribunal judiciaire de Grasse ;
- condamne M. [I] [L] au remboursement et au versement de la somme de 1 200 euros, correspondant à l'indemnité allouée par le tribunal judiciaire de Grasse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Monsieur [E] [L] au versement de la somme de 1 200 euros, correspondant à l'indemnité allouée par le tribunal judiciaire de Grasse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Monsieur [U] [L] au versement de la somme de 1 200 euros, correspondant à l'indemnité allouée par le tribunal judiciaire de Grasse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [I] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisse à la charge de M. [I] [L] les dépens de l'instance d'appel et de l'instance de référés.
Par dernières conclusions transmises le 1er avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [L] sollicite de la cour qu'elle :
- déboute la compagnie Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes ;
- confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- condamne la compagnie Allianz Iard à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la compagnie Allianz Iard en tous les dépens ;
- déclare la décision à intervenir commune à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Par dernières conclusions transmises le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [L] sollicite de la cour qu'elle :
- constate et prononce, en tant que de besoin, la caducité de la déclaration d'appel ;
- subsidiairement, constate et prononce, en tant que de besoin l'irrecevabilité de l'appel ;
- subsidiairement, confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- en tout état de cause, condamne la compagnie Allianz Iard à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Céline Alinot, avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par dernières conclusions transmises le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [L] sollicite de la cour :
- à titre principal, qu'elle :
' déboute la société Allianz de l'ensemble de ses demandes ;
' confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Allianz Iard à payer à M. [E] [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, qu'elle condamne la société Allianz Iard ou tout autre partie succombante à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CPAM des Alpes Maritimes, régulièrement intimée à personne, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
M. [U] [L] excipe de la caducité de la déclaration au motif que les conclusions de l'appelante ne comporteraient pas 'la moindre critique' des chefs du jugement critiqué.
Elle fonde cette prétention sur l'article 908 et l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose : Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les dispositions de l'article 908 sont inapplicables à la présente espèce puisque l'appel des ordonnances de référé relève de plein droit de la procédure dite 'à bref délai' des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel transmise le 31 janvier 2023 satisfait aux exigences des articles 542, 562 et 901 3° du code de procédure civile en ce qu'elle précise que l'appel porte sur toutes les dispositions du jugement ci-dessous-critiquées avant de renvoyer, en raison de la contrainte technique liée à la limitation du nombre de caractères, à une annexe qui reprend l'ensemble du dispositif de l'ordonnance entreprise. La dévolution a donc été régulièrement opérée.
S'agissant des conclusions de la SAS Allianz, elles reprennent, en les synthétisant (page 3), les dispositions de la décision déférée dont elles sollicitent l'infirmation tant dans la partie 'rappel des faits et de la procédure' (page 3) que dans leur dispositif (page 8).
Elles n'encourent donc aucune irrecevabilité.
La caducité de l'appel ne saurait davantage être prononcée de chef et ce, d'autant qu'elle n'est prévue que par les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et n'est nullement encourue sur le fondement des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'appel
M. [U] [L] soutient que l'appel interjeté par la SAS Allianz Iard serait irrecevable en ce que l'appelante fonde sa critique de la décision entreprise sur le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal des affaires maritimes de Marseille en sorte qu'elle aurait dû saisir le premier juge d'une demande de rétractation.
L'article 488 du code de procédure civile dispose : L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles.
Néanmoins, les dispositions de ce texte ne peuvent être mises en oeuvre à l'encontre d'une ordonnance de référé frappée d'appel en raison de l'effet dévolutif attaché à cette voie de recours.
La société Allianz avait donc le choix, à la fin du mois de janvier 2023, entre l'appel et la procédure de rétractation et ce, d'autant que le jugement du 20 janvier 2023 n'est pas définitif, puisque lui-même frappé d'appel, et que l'exclusion de garantie qu'il semble consacrer, au vu des seules notes d'audience versées aux débats, avait déjà été plaidée devant le juge des référés de Marseille.
Son appel sera donc déclaré recevable.
Sur l'autorité de chose jugée
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Sur le fondement des dispositions de ce texte, une décision sur le fond, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, a l'autorité de chose jugée et s'impose au juge des référés.
Enfin, par application de l'article 954 alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au soutien de ses prétentions, la SA Allianz Iard argue seulement de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal des affaires maritimes de Marseille. Elle ne développe pas plus avant le moyen tiré de l'exclusion contractuelle de garantie retenue par cette juridiction. Seuls les intimés y consacrent des développements et ce, à titre préventif, au cas où la cour, comme ils le sollicitent, écarterait la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et entrerait dans ce débat.
D'après les seules notes d'audience versées aux débats, en son jugement précité du 20 janvier 2023, le tribunal des affaires maritimes de Marseille a :
- sur l'action publique, a condamné M. [U] [L] à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende ainsi qu'une interdiction de passer le permis de navigation pendant trois ans ;
- sur l'action civile, a :
' déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [I] [L], M. [E] [L], Mme [J] [L] et Mme [X] [T] ;
' rejeté la demande de provision de M. [I] [L] ;
' condamné M. [U] [L] à payer à M. [E] [L] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
' condamné M. [U] [L] à payer à Mme [J] [L] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
' condamné M. [U] [L] à payer à Mme [X] [T] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
' déclaré sa décision opposable à la CPAM des Alpes Martimes ;
' mis hors de cause la société Allianz Iard ;
' condamné M. [U] [L] à payer à M. [I] [L], M. [E] [L], Mme [J] [L] et Mme [X] [T], chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
' ordonné le renvoi sur intérêts civils de l'affaire, en qui concernait [U], [E], [I] [L] et la CPAM au lundi du 22 septembre 2023.
Dès lors, même si M. [U] [L] a, par acte du 30 janvier 2023, interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, l'autorité de chose jugée qui y est attachée jusqu'à son éventuelle réformation, s'agissant notamment de la mise hors de cause de la SA Allianz Iard, assureur du navire Lou Nissart, impose d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [I] [L] à l'encontre de la précitée.
En effet, l'identité de cause, objet, parties et moyens, entre les décisions rendues sur intérêts civils et référé, ne saurait être discutée dès lors, notamment, qu'il n'est pas contesté par les intimés, parties à l'instance pénale, que la mise hors de cause de l'assureur a été prononcée sur le fondement de l'exclusion de garantie stipulée au paragraphe 1.6 des conditions générales de la police d'assurance, sur laquelle ils ont abondamment conclu, à titre préventif, en cause d'appel pour solliciter qu'elle soit écartée par la cour.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SA Allianz Iard aux dépens et à payer à M. [I] [L], M. [E] [L] et M. [U] [L], chacun, une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [I], M. [E] et [U] [L], qui succombent au litige, seront déboutés de leurs demandes formulées sur le fondement de ce texte. Il ne parait pas inéquitable, compte tenu des circonstances du litige et de ses développements procéduraux, de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense.
Messieurs [I], M. [E] et [U] [L] supporteront les dépens de la procédure d'appel.
Il n'y a, en outre, pas lieu de 'condamner' les intimés à rembourser les sommes que la SA Allianz leur a versées en exécution de l'ordonnance entreprise puisque cette obligation s'induit de l'infirmation de cette dernière et constitue donc une modalité d'exécution du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- ordonné une expertise médicale au contradictoire de la SA Allianz Iard ;
- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [I] [L] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de la SA Allianz Iard tendant à être relevée et garantie des demandes formées à son encontre par M. [U] [L] et M. [E] [L] ;
- condamné la SA Allianz Iard aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître Alinot, constitué aux intérêts de M. [U] [L], en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [I] [L], M. [E] [L] et M. [U] [L], chacun, une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La confirme pour le surplus et notamment en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale de M. [I] [L], au contradictoire de M. [U] [L], M. [E] [L] et la CPAM des Alpes Maritimes, et l'a confiée au docteur [M] [Y] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes formulées par M. [I] [L] à l'encontre de la SA Allianz Iard ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [I] [L], M. [E] [L] et M. [U] [L] aux dépens de première instance et appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président