Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00583 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6G7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01753
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C293
ET :
La société LE BOYA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2021, Monsieur [H] [V] a consenti à la société LE BOYA un contrat de location portant sur un box de stationnement situé au [Adresse 3], pour une durée d’un an, renouvelable, à compter du 1er octobre 2021.
Par acte du 14 mars 2024, Monsieur [H] [V] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LE BOYA, pour :
Voir valider le congé donné au locataire le 18 février 2023 à effet au 24 mars 2023 ;
obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef hors des locaux loués, sous astreinte, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une indemnité mensuelle d'occupation de 100 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;une somme de 1.000 euros à valoir sur les loyers/indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 5 mars 2024,une somme de 100 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10%,que la société LE BOYA soit condamnée au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024.
A l'audience, Monsieur [H] [V] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société LE BOYA n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
Le dommage imminent visé par ces dispositions s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. »
En l’espèce, le contrat du 27 septembre 2021 dispose que les parties peuvent mettre fin au bail à tout moment en respectant un préavis d’un mois après un congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception.
Et il est établi que Monsieur [H] [V] a donné congé à la société LE BOYA suivant lettre recommandée distribuée le 22 février 2023, et que celle-ci occupe actuellement les lieux qui lui ont été loués, sans autorisation du propriétaire, bien que le bail soit venu à terme le 23 mars 2023 en application de la clause contractuelle précitée.
En conséquence, le trouble manifestement illicite est caractérisé et justifie de faire droit à la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
L'alinéa 2 de l'article 835 précité prévoit par ailleurs que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le maintien dans les lieux de la société LE BOYA causant un préjudice au demandeur, celui-ci est fondé à obtenir, en l'état des pièces produites, et à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges et taxes en sus.
Monsieur [V] sollicite en outre le paiement d'une majoration de 10% des sommes dues.
Cette somme, par sa nature de clause pénale, peut être réduite par le juge du fond en ce qu’elle est susceptible d’être considérée comme manifestement excessive. Il n’y aura dès lors par lieu à référé sur cette demande.
Monsieur [H] [V] justifie, par la production du bail et du décompte joint à l'assignation, que la société LE BOYA reste lui devoir au 1er mars 2024 une somme de 1.000 euros, échéance de mars 2024 incluse (loyer et indemnité d’occupation).
La société LE BOYA sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de restitution des clefs signifiée à la société LE BOYA le 20 juillet 2023.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [V] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 23 mars 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l'expulsion de la société LE BOYA, et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés au [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société LE BOYA à payer à Monsieur [H] [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel, augmenté des charges, et ce à compter du 23 mars 2023 ;
Condamnons la société LE BOYA à payer à Monsieur [H] [V] la somme provisionnelle de 1.000 euros ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons la société LE BOYA aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de restitution des clefs signifiée à la société LE BOYA le 20 juillet 2023 ;
Condamnons la société LE BOYA à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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