Texte intégral
N° RG 17/03149 - N° Portalis DBV2-V-B7B-HRF2
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 08 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11/00134
Tribunal de grande instance de Lisieux du 12 décembre 2012
Cour d'appel de Caen du 22 septembre 2015
Cour de cassation du 23 février 2017
APPELANTES :
Sarl STEGE ELECTRICITE
RCS du Havre 489 289 264
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du Havre
Sarl SIEFRIDT PEINTURE
RCS du Havre 338 982 705
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du Havre
INTIMEES :
Sarl BATI SERVICES 76
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée par Me Bertrand THOMAS, avocat au barreau de Rouen
Sas INNERWORKINGS FRANCE
venant aux droits de la société PG AGENCEMENT VOLUMES
RCS de Nanterre 388 719 981
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART Avocats Associés, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
après rapport de Mme [Y]
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme [O] [M]
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 8 juin 2022
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 8 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Selarl Cabinet dermatologique Mirabeau (Selarl Mirabeau) a confié par contrat du 25 juillet 2008 et dans le cadre de la rénovation de ses locaux, à la Sarl Atelier Louis Guélon une mission d'étude, de conception, de réaménagement et de maîtrise d''uvre.
Dans le cadre de cette opération de construction, la Sarl Atelier Louis Guélon a retenu notamment les sociétés suivantes :
- la Sarl Bâti services 76, titulaire du lot démolition, plâtrerie, faux-plafonds et menuiseries intérieures,
- la Sarl Stege électricité au titre du lot électricité,
- la Sarl Siefridt peinture au titre du lot peinture et revêtements de sols.
Les travaux devaient être réalisés en phases pour s'achever le 30 septembre 2008.
En raison de difficultés relevant tant du défaut de paiement de factures que de l'existence de désordres, par acte du 23 février 2009, la Sarl Bâti services 76 a saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Lisieux qui a ordonné une expertise le 23 avril 2009 pour le rapport être déposé le 8 juillet 2010.
L'expert judiciaire a relevé différents désordres et évalué le coût des reprises.
Par actes d'huissier des 15 et 18 février 2011, la Selarl Mirabeau a fait assigner les différents acteurs de la construction afin de voir à titre prinicpal constater l'absence de réception des travaux et d'obtenir paiement des dommages subis soit la somme de 104 746,99 euros TTC au titre des désordres, et une compensation avec les sommes qu'elle reste devoir.
Par jugement du 12 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Lisieux a essentiellement :
- prononcé la réception judiciaire des travaux de rénovation du cabinet dermatologique situé à [Localité 6] et défini la liste des réserves attachées à cette réception,
- condamné in solidum les sociétés Siefridt peinture et Atelier Louis Guélon à payer à la Selarl Mirabeau la somme de 29 773,55 euros TTC au titre des travaux de reprise de peinture et de revêtement de sol et dit que dans les rapports entre les sociétés condamnées, la somme serait partagée à hauteur de 80 % à la charge de la société Siefridt peinture et de 20 % à la charge de la société Atelier Louis Guélon,
- condamné in solidum la société Stege électricité et la société Atelier Louis Guélon à payer à la Selarl Mirabeau la somme de 29 004,02 euros au titre des travaux de reprise de l'électricité et dit que dans les rapports entre les sociétés condamnées, la somme serait partagée à hauteur de 80 % à la charge de la société Stege électricité et de 20 % à la charge de la société Atelier Louis Guélon,
- condamné in solidum la société Bâti services 76 et la société Atelier Louis Guélon à payer à la Selarl Mirabeau la somme de 27 527,27 euros au titre des travaux de reprise des plafonds et portes et dit que dans les rapports entre les sociétés condamnées, la somme serait partagée à hauteur de 80 % à la charge de la société Bâti services 76 et de 20 % à la charge de la société Atelier Louis Guélon,
- condamné la société Atelier Louis Guélon à payer à la société Mirabeau les sommes suivantes : 1 663,22 euros TTC au titre de la fourniture de cloisons pour la modification d'implantation de la salle d'opération, 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 395 euros au titre des frais de nettoyage,
- condamné la société Mirabeau à payer les sommes suivantes TTC :
. 14 883,99 euros à la société Bâti services 76,
. 5 551,08 euros à la société Stege électricité,
. 13 205,98 euros à la société Siefridt peinture,
. 1 252,38 euros à la société Atelier Louis Guélon,
- ordonné la compensation de plein droit des dettes réciproques,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné in solidum les sociétés Bâti services 76, Stege électricité, Siefridt peinture, Atelier Louis Guélon, à payer à la société Mirabeau la somme de
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, supportés dans les rapports entre codébitrices par parts égales,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés par parts égales par les quatre sociétés débitrices dont distraction au profit de Me Goguet.
Les sociétés Bâti services 76, Stege électricité, Siefridt peinture ont formé appel du jugement.
Par arrêt du 22 septembre 2015, la cour d'appel de Caen a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au 22 décembre 2008 la réception judiciaire des travaux de rénovation et retenu la responsabilité contractuelle de la Sarl PG agencement et volumes (anciennement dénommée Atelier Louis Guélon)
- infirmé pour le surplus
- déclaré prescrite l'action engagée par la Selarl Mirabeau contre les sociétés Bâti services 76, Stege électricité, Siefridt peinture,
- a condamné les sociétés Bâti services 76, Stége électricité, Siefridt peinture à garantir la Sarl PG agencement et volumes à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, hors celles à intervenir au titre de l'isolation phonique,
- avant dire droit sur les autres demandes, a ordonné une expertise et réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société Mirabeau a formé un pourvoi contre l'arrêt prononcé mais s'est désisté à l'encontre de la société PG agencement et volumes qui a fait l'objet d'une dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales composant son capital en une seule main, de sorte qu'une transmission universelle de son patrimoine est intervenue au bénéfice de son associé unique, la Sasu Innerworkings France
Les sociétés Stege électricité et Siefridt peinture ont formé un pourvoi provoqué à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 23 février 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision 'mais seulement en ce qu'elle condamne les sociétés Bâti services 76, Siefridt peinture et Stege électricité à garantir la société PG agencement et volumes à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge'.
Elle motive sa décision au visa de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 comme suit :
'Attendu que, pour condamner les sociétés Bâti services 76, Siefridt peinture et Stege électricité à garantir la société PG agencement et volumes à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient qu'il doit être fait droit au recours en garantie du maître d''uvre contre ces trois entreprises, à raison de leurs manquements respectifs dans les travaux dont elles étaient chargées ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si leurs manquements respectifs étaient à l'origine de ces condamnations, alors qu'un entrepreneur n'est responsable que des désordres affectant les travaux dont il a la charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'.
La cour d'appel de Rouen a été saisie par déclaration au greffe reçue le 19 juin 2017 des sociétés Stege électricité et Siefridt peinture.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 18 septembre 2018, l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné par la cour d'appel de Caen le 22 septembre 2018 et dont la mission a été complétée par un nouvel arrêt du 13 février 2018.
En effet, la procédure s'est poursuivie devant la cour d'appel de Caen.
Par un arrêt du 13 février 2018, elle a complété le dispositif de l'arrêt du 22 septembre 2015 et a essentiellement :
- déclaré l'instance en cours commune et opposable à la société Innerworkings France,
- ordonné l'extension de la mesure d'expertise ordonnée le 22 septembre 2015 à cette société,
- statué sur la requête en omission de statuer et complété le dispositif de l'arrêt précédent comme suit :
Dit qu'après le paragraphe 'Confirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la Sarl PG Agencement et volumes' est inséré un paragraphe ainsi libellé :
'Confirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la Sarl Bâti services 76 et des Sarl Stege électricité et Siefridt peinture' pour les désordres réservés ,
Complète, après 'L'infirme pour le surplus' le paragraphe 'Déclare l'action engagée par la Selarl Mirabeau prescrite en ce qu'elle vise les sociétés Bâti services 76, Siefridt peinture et Stege électricité' du membre de phrase suivant : 'seulement en ce qu'elle est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792-6 du code civil' ;
- complété la mission de l'expert judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de condamnation à garantir entre la société Innerworkings France Sasu venant aux droits de la société PG agencement et volumes d'une part et les sociétés Bâti services 76, Siefridt peinture et Stege électricité d'autre part,
- constaté que sur ce point la cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Rouen,
- réservé les dépens.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er avril 2019.
Par un arrêt du 8 septembre 2020 ne faisant pas l'objet d'un pourvoi, la cour d'appel de Caen a :
statuant dans les limites de sa saisine,
- condamné in solidum la société Bâti Services 76 et la société Innerworkings à payer à la Selarl Cabinet de dermatologie Mirabeau la somme de 15 171,95 euros au titre des désordres affectant exclusivement les lots confiés à la société Bâti services 76 ;
- condamné la société Innerworkings France à garantir la société Bâti services 76 à hauteur de 20 % de cette condamnation ;
- condamné in solidum la société Stege électricité et la société Innerworkings France à payer à la Selarl Cabinet de dermatologie Mirabeau la somme de 9 401,25 euros au titre des désordres affectant exclusivement le lot confié à la société Stege électricité ;
- condamné la société Innerworkings France à garantir la société Stege électricité à hauteur de 20 % de la condamnation susvisée ;
- condamné in solidum la société Siefridt peinture et la société Innerworkings France à payer à la Selarl Cabinet de dermatologie Mirabeau la somme de 1 768,49 euros au titre des désordres affectant exclusivement les lots confiés à la société Siefridt ;
- condamné la société Innerworkings France à garantir la société Siefridt peinture de la condamnation susvisée à hauteur de 20 % ;
- condamné la société Bâti services 76, la société Siefridt peinture et la société Innerworkings France in solidum à payer à la Selarl Cabinet de dermatologie Mirabeau la somme de 3 312 euros au titre de la fissure verticale derrière l'accueil ;
- dit que sur le plan de la contribution à la dette, les coobligés assumeront les parts suivantes de cette condamnation : 45 % pour la société Bâti services 76, 45 % pour la société Siefridt peinture et 10 % pour la société Innerworkings France ;
- condamné en conséquence la société Innerworkings France à garantir la société Bâti services 76 et la société Siefridt peinture à hauteur de 10 % de cette condamnation ;
- accordé recours et garantie à la société Siefridt peinture à l'encontre de la société Bâti services 76 à hauteur de 45 % de cette condamnation ;
- condamné la société Innerworkings France à payer à la Selarl Cabinet de dermatologie Mirabeau la somme de 402,50 euros au titre de la fissure horizontale dans les sanitaires ;
- condamné in solidum la société Bâti services 76 et la société Innerworkings France à payer à la Selarl Cabinet de dermatologie Mirabeau la somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné la société Innerworkings France à garantir la société Bâti Services 76 à hauteur de 20 % de cette condamnation ;
- débouté la Selarl Cabinet de dermatologie Mirabeau de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance à l'encontre de la société Stege électricité et de la société Siefridt peinture ;
- condamné la société Bâti services 76, la société Stege électricité et la société Innerworkings France in solidum à payer à la Selarl Cabinet de dermatologie Mirabeau la somme de 20 937 euros au titre du déménagement pendant les travaux de reprise ;
- dit que sur le plan de la contribution à la dette, les coobligés assumeront les parts suivantes de cette condamnation : 50 % pour la société Bâti services 76, 20 % pour la société Stege électricité et 30 % pour la société Innerworkings France ;
- condamné en conséquence la société Innerworkings France à garantir la société Bâti services 76 et la société Stege électricité à hauteur de 30 % de cette condamnation ;
- condamné la société Bâti services 76, la société Stege électricité et la société Innerworkings France in solidum à payer la somme de 9692,50 euros à la Selarl Cabinet de dermatologie Mirabeau au titre de la perte d'exploitation pendant les travaux de reprise ;
- dit que sur le plan de la contribution à la dette, les co-obligés assumeront les parts suivantes de cette condamnation : 50 % pour la société Bâti services 76, 20 % pour la société Stege électricité et 30 % pour la société Innerworkings France ;
- condamné en conséquence la société Innerworkings France à garantir la société Bâti services 76 et la société Stege électricité à hauteur de 30 % de la condamnation susvisée ;
- débouté la Selarl Cabinet dermatologie Mirabeau de ses demandes d'indemnisation des frais de déménagement et de perte d'exploitation à l'encontre de la société Siefridt peinture ;
- condamné la Selarl Cabinet dermatologie Mirabeau à payer les sommes suivantes au titre du solde des factures de travaux :
. 9 389,57 euros à la société Bâti services 76 avec intérêts au taux légal à compter du 18/12/2008,
. 5 115,29 euros à la société Stege électricité avec intérêts au taux légal à compter du 11/06/2009,
. 13 205,98 euros à la société Siefridt peinture avec intérêts au taux légal à compter du 04/03/2009,
- ordonné à l'égard de la société Siefridt peinture la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
- débouté les sociétés Bâti services 76, Siefridt peinture et Stege électricité de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- ordonné la compensation des créances réciproques entre les parties ;
- condamné in solidum la société Bâti services 76, la société Stege électricité, la société Siefridt peinture et la société Innerworkings France à payer les dépens de première instance et d'appel en ce inclus les dépens de référé et frais des deux expertises avec droit de recouvrement direct au profit de Me Besson et de la Scp Dorel-Lecomte-Marguerie ;
- condamné in solidum la société Bâti Services 76, la société Stege électricité, la société Siefridt peinture et la société Innerworkings France à régler à la Selarl Cabinet de dermatologie Mirabeau la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- dit que sur le plan de la contribution à la dette, les coobligés assumeront les parts suivantes au titre des dépens et frais irrépétibles : 50 % pour la société Bâti services 76, 25 % pour la société Innerworkings France, 20 % pour la société Stege électricité et 5 % pour la société Siefridt peinture ;
- condamné la société Innerworkings France à garantir la société Bâti services 76, la société Stege électricité et la société Siefridt peinture à hauteur de 25 % des condamnations aux dépens et frais irrépétibles ;
- débouté la société Bâti Services 76, la société Stege électricité, la société Siefridt peinture et la société Innerworkings France de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
EXPOSE DES MOYENS ET DES PRETENTIONS PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, la société Stege électricité demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris dans les limites de la cassation partielle,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que dans les rapports entre elle et la société Atelier Louis Guélon aux droits de laquelle vient la société Innerworkings France les condamnations prononcées seront supportées à hauteur de 80 % à la charge de la société Stege électricité et à hauteur de 20 % à la charge de la société Atelier Louis Guélon aux droits de laquelle vient la société Innerworkings France,
statuant à nouveau,
- débouter la société Innerworkings France de sa demande de garantie dirigée à son encontre,
- rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre elle,
à titre subsidiaire, si la cour n'entendait pas rejeter le recours en garantie de la société Innerworkings France dirigé contre elle, il lui est demandé, sauf à ce que la Cour décide de réduire plus encore la contribution de la concluante, de :
- dire et juger que la société Stege électricité ne saurait garantir la société Innerworkings France des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 8 septembre 2020 que dans les limites suivantes :
. 80 % de la condamnation à payer in solidum la somme de 9 401,25 euros au titre des désordres affectant exclusivement le lot confié à la société Stege électricité, les coobligés devant supporter au stade de la contribution à la dette les parts suivantes de cette condamnation : 80 % pour la société Stege électricité et 20 % pour la société Innerworkings France,
. 20 % de la condamnation à payer in solidum la somme de 20 937 euros au titre du déménagement pendant les travaux de reprise, les coobligés devant supporter au stade de la contribution à la dette les parts suivantes de cette condamnation : 50 % pour la société Bâti Services 76, 20 % pour la société Stege électricité et 30 % pour la société Innerworkings France
. 20 % de la condamnation à payer in solidum la somme de 9 692,50 euros au titre de la perte d'exploitation pendant les travaux de reprise, les coobligés devant supporter au stade de la contribution à la dette les parts suivantes de cette condamnation :
50 % pour la société Bâti Services 76, 20 % pour la société Stege électricité et 30 % pour la société Innerworkings France
. 20 % de la condamnation in solidum au titre des dépens de première instance et d'appel en ce inclus les dépens de référé et les frais des deux expertises, et 20 % de la condamnation in solidum à hauteur de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles, les coobligés devant supporter au stade de la contribution à la dette les parts suivantes de ces condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles : 50 % pour la société Bâti services 76, 25 % pour la société Innerworkings France, 20 % pour la société Stege électricité et 5 % pour la société Siefridt peinture,
- rejeter les plus amples demandes dirigées contre elle,
en toute hypothèse,
- condamner la société Innerworkings France à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- déterminer, pour chaque condamnation in solidum, la part qui devra être supportée par chaque défendeur au stade de la contribution à la dette,
- débouter la société Innerworkings France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande formée au titre des dépens dirigées contre elle,
- condamner la société Innerworkings France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de Rouen,
- condamner la société Innerworkings France au paiement des entiers dépens de l'instance devant la cour d'appel de Rouen.
Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, la société Siefridt demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris dans les limites de la cassation partielle,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que dans les rapports entre elle et la société Atelier Louis Guélon ux droits de laquelle vient la société Innerworkings France, les condamnations prononcées seront supportées à hauteur de 80 % à sa charge et à hauteur de 20 % à la charge de la société Atelier Louis Guélon,
statuant à nouveau,
- débouter la société Innerworkings France de sa demande de garantie dirigée contre elle,
- rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre elle,
à titre subsidiaire, si la cour n'entendait pas rejeter le recours en garantie de la société Innerworkings France dirigé contre elle, il lui est demandé, sauf à ce que la cour décide de réduire plus encore sa contribution de la concluante, de :
- dire et juger qu'elle ne saurait garantir la société Innerworkings France des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 8 septembre 2020 que dans les limites suivantes :
. 80 % de la condamnation à payer in solidum la somme de 1 768,49 euros au titre des désordres affectant exclusivement les lots confiés à la société Siefridt Peinture, les coobligés devant supporter au stade de la contribution à la dette les parts suivantes de cette condamnation : 80 % pour la société Siefridt Peinture et 20 % pour la société Innerworkings France
. 45 % de la condamnation à payer in solidum la somme de 3 312 euros au titre de la fissure verticale derrière l'accueil, les coobligés devant supporter au stade de la contribution à la dette les parts suivantes de cette condamnation : 45 % pour la société Bâti Services 76, 45 % pour la société Siefridt peinture et 10 % pour la société Innerworkings France.
. 5 % de la condamnation in solidum au titre des dépens de 1ère instance et d'appel en ce inclus les dépens de référé et les frais des deux expertises, et 5 % de la condamnation in solidum à hauteur de 7500 euros au titre des frais irrépétibles, les coobligés devant supporter au stade de la contribution à la dette les parts suivantes de ces condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles : 50 % pour la société Bâti services 76, 25 % pour la société Innerworkings France, 20 % pour la société Stege électricité et 5 % pour la société Siefridt peinture
- rejeter les plus amples demandes dirigées contre elle,
en toute hypothèse,
- condamner la société Innerworkings France à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- lui accorder recours et garantie contre la société Bâti services 76 à hauteur de 45 % au titre de la condamnation relative à la 'fissure verticale derrière l'accueil',
- déterminer, pour chaque condamnation in solidum, la part qui devra être supportée par chaque défendeur au stade de la contribution à la dette,
- débouter la société Innerworkings France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande formée au titre des dépens dirigées contre elle,
- condamner la société Innerworkings France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de Rouen et condamner la société Innerworkings France au paiement des dépens de l'instance devant la cour d'appel de Rouen.
Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2017, la société Bâti services 76 demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris dans les limites de la cassation partielle,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que dans les rapports entre elle et la société Atelier Louis Guélon devenue la société Innerworkings France, le montant des condamnations sera partagé entre eux à hauteur de 80 % à sa charge et à hauteur de 20 % à la charge de la société Atelier Louis Guélon,
statuant à nouveau,
- débouter la société Innerworkings France venant aux droits de la société PG agencement et volumes de toute demande de garantie à son encontre,
- condamner la société Innerworkings France à la garantir de toute condamnation éventuelle,
- condamner la société Innerworkings France à lui payer à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Innerworkings France aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2021, la société Innerworkings France demande à la cour de :
- constater que la cour d'appel de Caen a dans son arrêt du 8 septembre 2009 (en réalité 2020), statué de manière définitive sur la répartition des responsabilités et les contributions à la dette de chacune des parties.
en conséquence,
- dire qu'il est impossible de statuer sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris dans les limites de la cassation partielle en ce qu'il a dit que dans les rapports entre les sociétés Stege électricité, Siefridt peinture, Bâti services 76, ces dernières devront supporter 80 % des condamnations mises à la charge de la société Atelier Louis Guélon aux droits de laquelle elle vient,
- rejeter l'intégralité de l'argumentation de ces trois sociétés,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
en tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés Stege électricité, Siefridt peinture et Bâti services 76 au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés Stege électricité, Siefridt peinture et Bâti services 76 aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Bart, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 de ce code applicable à compter du 1er octobre 2016, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par arrêt irrévocable du 8 septembre 2020, la cour d'appel de Caen a statué sur l'intégralité des prétentions émises par les parties et précisément sur le recours en garantie exercé entre le maître d''uvre, désormais la société Innerworkings France et les sociétés Stege électricité, Siefridt peinture et Bâti services 76, seul objet de la saisine sur renvoi après cassation.
Après expertise ordonnée avant dire droit, elle n'a pas mis en 'uvre la disposition attaquée de l'arrêt prononcé le 22 septembre 2015 condamnant globalement les trois sociétés de construction à garantir le maître d''uvre à hauteur de 50 % pour répartir strictement la charge des désordres relevant de lots distincts. Ce faisant, elle a vidé de son objet la saisine de la cour de Rouen par une décision ayant autorité de la chose jugée en raison de l'identité de la chose, de la cause et des parties, et force de chose jugée en raison de l'absence de pourvoi formé.
La saisine de la cour n'a désormais plus d'objet.
Les sociétés Stege electricité et Siefridt peinture supporteront la charge des dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Bart, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et dans leur rapport entre elles à hauteur de moitié chacune.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard d'une partie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate que la saisine de la cour d'appel de Rouen du 19 juin 2017 est sans objet au regard de l'arrêt irrévocable prononcé le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Caen,
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sarl Stege électricité et la Sarl Siefridt peinture aux dépens qu'elles supporteront par moitié dans leur rapport entre elles dont distraction au profit de Me Bart, avocat.
Le greffier,La présidente de chambre,