Texte intégral
N° RG 24/04573 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWMM
Nom du ressortissant :
[B] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [F]
né le 07 Juillet 2003 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Bosniaque
disant a l'audience être de nationalité serbe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 2023 [B] [F] était incarcéré dans le cadre d'un dossier d'instruction et condamné par jugement en date du 14 mai 2024 du tribunal correctionnel de Bourg en Bresse à une peine de 24 mois et interdiction de séjour dans le département de l'Ain pour une durée de 5 ans pour des faits de vol aggravé, recel de vol aggravé et participation à une association de malfaiteurs dont il était reconnu coupable.
Le 02 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [B] [F] par le préfet du Rhône.
Par arrêté en date du 31 mai 2024 le préfet du Rhône a pris une décision portant retrait de la mesure accordant un délai de départ volontaire prise le 02 mars 2023 et faisant obligation à [B] [F] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Cette décision a été notifiée à [B] [F] le 31 mai 2024.
Par décision du 31 mai 2024 le préfet du Rhône a prononcé une interdiction de retour complémentaire de 12 mois, décision notifiée à [B] [F] le 31 mai 2024.
Le 31 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [B] [F] a été conduit au centre de rétention administrative de [1].
Suivant requête du 01 juin 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12 heures 25, [B] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 31 mai 2024, reçue le 01 juin 2024 à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 02 juin 2024 à 16 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 03 juin 2024 à 12 heures 50, [B] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte et fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la menace pour l'ordre public outre le fait que la mesure n'est pas proportionnée et qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 juin 2024, à 10 heures 30.
[B] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle ne maintient pas le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est de nationalité serbe et qu'il veut retourner en Italie où toute sa famille réside et où il est né. Son frère aurait entamé des démarches pour qu'il dispose d'un passeport italien.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [B] [F], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que la requête d'appel de [B] [F] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et maintient le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui pourtant a été abandonné en première instance ;
Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que [B] [F] ne soutient pas à l'audience le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation particulièrement détaillée et étayée retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Attendu qu'en outre, [B] [F] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la fixation du pays de renvoi dont la critique relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Qu'en conséquence la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [F],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment