Texte intégral
C5
N° RG 22/01650
N° Portalis DBVM-V-B7G-LK3K
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 27 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00796)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 11 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 22 avril 2022
APPELANT :
M. [J] [P]
né le 08 mars 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [V] [F], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er décembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président et Mme Isabelle DEFARGE, conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a, le 1er juin 2021, refusé la demande du 25 janvier 2021 de M. [J] [P] de bénéficier de l'allocation adulte handicapé (AAH), au motif que ses difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité ont une incidence correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 %. La CDAPH de l'Isère a rejeté, le 7 septembre 2021, pour le même motif, le recours engagé le 9 juin 2021 contre la précédente décision.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par M. [P] d'un recours contre la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Grenoble, a décidé, par jugement du 11 mars 2022, à la suite d'une consultation clinique du docteur [S], de :
- rejeter le recours de M. [P],
- confirmer la décision de la CDAPH des 1er juin et 7 septembre 2021,
- condamner le requérant aux dépens.
Par déclaration du 22 avril 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 16 août 2022, reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [P] demande :
- l'infirmation du jugement,
- le bénéfice de l'AAH à compter de janvier 2021 pour une durée qui ne saurait être inférieure à 5 ans,
- subsidiairement une expertise,
- la condamnation de la MDPH aux dépens.
Par conclusions du 10 novembre 2022, reprises oralement à l'audience devant la cour, la MDPH de l'Isère demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [P].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Selon l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er juillet 2020 au 1er mai 2021, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-2 du même code dans sa version en vigueur depuis le 29 décembre 2008 ajoute que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
L'article D. 821-1 du même code dans sa version en vigueur depuis le 17 novembre 2010 précise que pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
L'article R. 146-28 du Code de l'action sociale et des familles, dans sa partie en vigueur depuis le 9 février 2008, prévoit que l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l'article L. 146-8 pour l'appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d'évaluation prenant en compte l'ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d'évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. L'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.
2. - M. [P] fait valoir en premier lieu un non-respect de la procédure d'évaluation dans la mesure où il n'aurait rencontré aucun membre de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH et n'a pas eu accès aux conclusions de cette équipe. Il dit avoir de ce fait ignoré les éléments médicaux pris en compte et estime qu'une décision devrait se fonder sur une rencontre des demandeurs et un examen clinique.
La MDPH répond qu'il n'existe aucune obligation de rencontrer les demandeurs de l'allocation et que l'équipe a eu connaissance de l'ensemble des pièces médicales transmises par M. [P].
Les dispositions relatives à l'examen des demandes d'AAH par les MDPH n'imposent pas de rencontre avec les demandeurs ni d'examen clinique ni la transmission d'un rapport ou de conclusions, et rien ne permet de considérer que l'équipe pluridisciplinaire n'aurait pas consulté l'ensemble des pièces médicales de M. [P] lors des deux délibérations ayant mené aux deux refus de l'organisme. A défaut de fondement juridique et de meilleure démonstration, la procédure d'évaluation a bien été respectée.
3. - M. [P] fait valoir en deuxième lieu que son taux d'incapacité permanente a été sous-évalué au regard du barème, car le certificat médical du 25 janvier 2021 de son médecin traitant constate qu'il souffre d'une déficience vertébrale et discale à tout le moins importante : il ne peut tenir la position assise ou debout plus de dix minutes, doit marcher un peu puis se reposer, et souffre d'hypertension ainsi que d'une plaque athéromateuse au niveau du membre inférieur droit. Il souligne que le médecin consultant, désigné par le tribunal, a retenu un tableau de lombosciatalgie en rapport avec une discopathie étagée et une hypertension traitée, pour évaluer un taux inférieur à 50 %, en fonction de déplacements à l'extérieur et des actes de la vie courante avec difficulté, mais sans besoin d'aide. Il estime être atteint d'une déficience du tronc ayant un retentissement important sur sa vie ou limitant la réalisation de certains actes essentiels qui justifie un taux entre 50 et 75 %, ce qu'avait retenu la CDAPH des Hautes-Pyrénées en 2019 pour lui attribuer le bénéfice de l'AAH, la durée de deux ans alors retenue pour réaliser une formation étant liée non pas à l'évaluation du taux mais, selon lui, à celle de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il souligne être dans l'incapacité de travailler, que son épouse accomplit toutes les tâches domestiques et qu'il souffre d'un isolement social à cause de ses douleurs.
La MDPH répond qu'ont été pris en compte une hernie discale L3-L4 avec lombosciatalgie bilatérale, une réduction canalaire L3-L4, des douleurs lombaires, une fatigabilité à la marche, un traitement physiothérapique et des antalgiques de palier I au besoin, la préconisation d'une activité sportive, l'absence de prévision d'intervention chirurgicale ou de suivi régulier, un licenciement pour inaptitude, une formation comme agent de sécurité non validée et une recommandation du médecin-conseil pour des postes assis, un certificat médical joint à la demande d'AAH constatant des difficultés pour marcher et se déplacer à l'extérieur, les tâches ménagères, les courses et les repas, mais une réalisation des actes essentiels sans aide humaine, une absence de difficulté pour communiquer, s'entretenir et s'orienter. Elle ajoute que M. [P] bénéficie d'une carte mobilité inclusion priorité, que son incapacité est fluctuante et qu'il a bénéficié d'une AAH de juin 2019 à mai 2021 limitée dans le temps pour la finalisation d'un projet professionnel. La MDPH considère donc que l'appelant conserve une autonomie individuelle et présente, au titre du guide barème, une déficience locomotrice entrainant peu de difficultés dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne, et un taux inférieur à 50 %, correspondant à une déficience modérée entrainant une gêne pour la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique de la personne, sans compensation par des efforts importants ou par la mobilisation d'une compensation spécifique. La MDPH ajoute qu'aucune nouvelle pièce médicale ne vient remettre en cause l'analyse du docteur [S] et de l'équipe pluridisciplinaire.
Il convient de considérer en l'espèce que le certificat médical du docteur [M] joint à la demande de bénéfice de l'AAH ne révèle pas de déficiences ou de pertes d'autonomie importantes comme l'a relevé la MDPH, M. [P] conservant une certaine autonomie dans les actes essentiels de la vie courante sans nécessiter notamment d'aide humaine, et aucun élément d'ordre médical n'est apporté pour établir que, à la date de la demande, l'intéressé présentait un handicap qui n'aurait pas été pris en compte par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH et par le médecin consultant désigné par le tribunal lors de l'audience du 18 janvier 2022, et qui a bien retenu dans son rapport et à l'issue de son examen clinique l'ensemble des éléments dont se prévaut M. [P]. Le fait que la MDPH des Hautes-Pyrénées ait pu évaluer le taux d'incapacité entre 50 et 79 % en 2019 ne permet pas d'assurer que tel était bien le cas en 2021, d'autant que le bénéfice de l'AAH était alors spécialement motivé par la volonté de favoriser un projet professionnel.
4. - M. [P] fait enfin valoir qu'il souffre d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dans la mesure où il a travaillé pendant dix ans comme manutentionnaire puis réceptionniste, qu'il a été licencié pour inaptitude aux fonctions d'agent de sécurité, qu'il n'a pu reprendre une activité d'inventoriste ou d'agent de sécurité en télésurveillance et a cessé toute activité professionnelle, aucune formation de reconversion n'ayant pu aboutir depuis 2019. Il affirme qu'aucun aménagement de poste ni aucun besoin de compensation ne pourrait apporter une solution.
La MDPH répond que l'impact des handicaps de M. [P] a été pris en compte par l'attribution d'une formation adaptée à ses contraintes, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Il convient de considérer au final que M. [P] n'apporte aucun élément qui permettrait de considérer que son incapacité devrait être évaluée à au moins 50 %, contrairement aux conclusions du médecin consultant en première instance et aux éléments rapportés dans la demande d'AAH et, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La décision des premiers juges doit donc être intégralement confirmée.
M. [P] devra supporter les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 11 mars 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment