Texte intégral
ARRET N°
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01 Juin 2022
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N° RG 21/00075 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CARA
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[T] [L] [W]
C/
[F] [K]
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Décision déférée à la Cour du :
11 mars 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F19/00014
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
Monsieur [T] [L] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] [W] a été embauché par Monsieur [F] [K] en qualité d'employé de maison, à effet du 1er mars 2017.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Le 9 octobre 2018, a été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite, avec cessation effective de la relation de travail le 17 novembre 2018.
Monsieur [T] [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 1er février 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-condamné Monsieur [F] [K] à payer à Monsieur [T] [L] [W] les sommes suivantes :
*663,60 euros net, au titre du rappel des salaires pour septembre 2018,
-débouté le demandeur de ses autres demandes,
-débouté le défendeur de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 30 mars 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [T] [L] [W] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes : prendre acte que le salarié n'a eu délivrance de ses fiches de paie rectifiées que le 28/10/2020, prendre acte que la situation du salarié n'a été régularisée auprès de la CPAM que le 29/07/2020, condamner l'employeur à payer : 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la délivrance d'un document légal obligatoire (attestation de salaire CPAM), 500 euros à titre de dommages intérêts pour le retard apporté injustifié dans la délivrance d'un document légal obligatoire (fiches de paie rectifiées), 109,39 euros à titre de reliquat d'indemnité de rupture, 1.216,69 euros à titre de reliquat de ses salaires de septembre et octobre 2018, ordonner la rectification des fiches de paie de septembre et octobre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [T] [L] [W] a sollicité :
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 11 mars 2021 en ce qu'il a débouté le salarié des demandes suivantes : prendre acte que le salarié n'a eu délivrance de ses fiches de paie rectifiées que le 28/10/2020, prendre acte que la situation du salarié n'a été régularisée auprès de la CPAM que le 29/07/2020, condamner l'employeur à payer : 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la délivrance d'un document légal obligatoire (attestation de salaire CPAM), 500 euros à titre de dommages intérêts pour le retard apporté injustifié dans la délivrance d'un document légal obligatoire (fiches de paie rectifiées), 109,39 euros à titre de reliquat d'indemnité de rupture, 1.216,69 euros à titre de reliquat de ses salaires de septembre et octobre 2018, ordonner la rectification des fiches de paie de septembre et octobre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-en conséquence, de condamner Monsieur [K] à verser : 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la délivrance d'un document légal obligatoire (attestation de salaire CPAM), 500 euros à titre de dommages intérêts pour le retard apporté injustifié dans la délivrance d'un document légal obligatoire (fiches de paie rectifiées), 493,96 euros à titre d'indemnité de rupture conventionnelle, 838,64 euros brut à titre de reliquat de salaire de septembre 2018, 384,57 euros net à titre de reliquat de salaire d'octobre 2018, 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, d'ordonner la rectification des fiches de paie de mars 2017 à octobre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 juin 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] [K] a demandé :
-de statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par Monsieur [T] [L] [W],
-au fond, de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de confirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [K] au paiement d'une somme de 663,60 euros à titre du rappel des salaires pour le mois de septembre 2018,
-statuant à nouveau de ce chef de disposition infirmé, de débouter Monsieur [W] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de septembre 2018,
-de condamner Monsieur [T] [L] [W] au paiement d'une somme de 3.600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2022.
MOTIFS
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas contestée par les parties. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à relever d'office, au visa de l'article 125 du code de procédure civile, une irrecevabilité de l'appel, étant observé que les prétentions formées à l'audience de plaidoirie du conseil de prud'hommes, singulièrement celles de rectification sous astreinte de bulletins de paie, non uniquement liée à la demande de reliquat de salaires, justifient la qualification en premier ressort du jugement rendu, et permet la recevabilité d'appel dans le litige en cause.
Les appels, formés à titre principal et incident, seront donc dites recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur le fond, il y a lieu rappeler que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à disposition, et c'est à l'employeur, et non au salarié, qu'il appartient de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à disposition.
En l'occurrence, concernant le reliquat de salaire au titre du mois de septembre 2018, les éléments visés par Monsieur [K] sont insuffisants à démontrer que Monsieur [W] ne s'est pas tenu à disposition ou a refusé d'exécuter son travail à compter du 10 septembre 2018, tandis qu'aucune reconnaissance, claire et on équivoque, de Monsieur [W] n'est existante à cet égard, Monsieur [W] exposant n'être plus venu au cours de ce mois à la demande de l'employeur ayant embauché à compter du 10 septembre 2018 une autre salariée pour le remplacer (embauche dont la réalité est confirmée au travers des pièces produites aux débats).
Dans ces conditions, un reliquat de salaire pour le mois de septembre 2018 (déduction faite de la somme de 259,05 euros brut déjà réglée par l'employeur) est du à Monsieur [W] à hauteur de 838,64 euros brut.
Après infirmation du jugement à cet égard s'agissant du quantum retenu, il convient de condamner Monsieur [K] à verser à Monsieur [W] une somme de 838,64 euros brut à titre de reliquat de salaire de septembre 2018.
A rebours, concernant le reliquat de salaire réclamé pour le mois d'octobre 2018, l'employeur, au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour, justifie avoir réglé le salarié de ses droits, soit 175,68 euros brut pour 16 heures travaillées, étant observé qu'aucune heure n'a été effectuée à compter du 15 octobre 2018 du fait de l'arrêt de travail de Monsieur [W]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de reliquat de salaire d'octobre 2018 et les demandes en sens contraire seront rejetées.
Pour ce qui est de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (pour laquelle Monsieur [W] sollicite en appel un montant de 493,96 euros, et non plus seulement de 109,39 euros), l'employeur démontre, au travers des pièces produites (notamment celles afférentes aux paiements e-ticket Cesu), qu'une indemnité de 384,57 euros a bien été réglée au salarié (règlement qui figure d'ailleurs en date du 8 novembre 2018 sur le relevé de compte de Monsieur [W]). Pour autant, cette indemnité étant en réalité inférieure à l'indemnité prévue par l'article L1237-13 du code du travail (qui lui-même se réfère à l'article L1234-9 du code du travail), il y a lieu, sans que cela entraîne une quelconque nullité de la convention de rupture, de procéder, compte tenu du montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire de Monsieur [K] à hauteur de 72,69 euros, après infirmation du jugement entrepris à cet égard, à titre de rappel sur indemnité spécifique de rupture conventionnelle, Monsieur [W] étant débouté du surplus de sa demande, non fondé au regard du règlement de 384,57 euros, mais également des modalités de calcul partiellement inexact opérées par ses soins (tenant au coefficient multiplicateur liée à l'ancienneté du salarié, qui n'est pas en décimal de 1,8, mais de 1,66).
Il n'est pas mis en évidence que le conseil des prud'hommes a statué sur les différents 'prendre acte que le salarié n'a eu délivrance de ses fiches de paie rectifiées que le 28/10/2020, prendre acte que la situation du salarié n'a été régularisée auprès de la CPAM que le 29/07/2020' ne constituant pas des prétentions de Monsieur [W], mais une argumentation émise au soutien de ses prétentions, de sorte que la demande de Monsieur [W] d'infirmation du jugement à cet égard ne peut être accueillie.
Dans le même temps, après avoir observé que la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur les 'prendre acte que le salarié n'a eu délivrance de ses fiches de paie rectifiées que le 28/10/2020, prendre acte que la situation du salarié n'a été régularisée auprès de la CPAM que le 29/07/2020' formulés par Monsieur [W], qui ne constituent pas des demandes sur lesquelles la cour est tenue de statuer, mais une argumentation émise au soutien de ses prétentions.
Il se déduit des éléments du débat que l'attestation de salaire destinée à la C.P.A.M. a été transmise avec retard par Monsieur [K] à Monsieur [W], plusieurs mois après son arrêt maladie d'octobre 2018, retard qui a causé un préjudice au salarié, privé un temps de ressources lui revenant de droit, ce qui a réduit ses moyens d'existence. Pour autant, Monsieur [W] ne démontre pas d'un préjudice subi du fait de ce retard au delà de la somme de de 150 euros, compte tenu du montant limité des indemnités journalières en jeu. Après infirmation du jugement entrepris à cet égard, sera prévue la condamnation de Monsieur [K] à verser à Monsieur [W] une somme de 150 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de retard de transmission de l'attestation de salaire, Monsieur [W] étant débouté du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [W], à l'appui de sa critique du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour retard injustifié dans la délivrance de fiches de paie rectifiées, ne justifie pas d'un préjudice effectivement subi du fait de la délivrance uniquement en octobre 2020 de fiches de paie rectifiées (pour notamment porter mention du numéro de Sécurité Sociale du salarié, et du nom de Monsieur [W] et non de Madame [W] comme mentionné originellement par erreur). Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef et les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [W] forme des demandes en appel afférentes à la rectification sous astreinte des fiches de paie sur la période de mars 2017 à août 2018, demande dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Toutefois, contrairement à ce qu'expose cet appelant, il n'est aucunement mis en évidence que ces fiches de paie rectifiées délivrées avant l'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes intervenue le 29 octobre 2020, ne soient pas conformes au regard des règles spécifiques en matière de Cesu, étant observé qu'elles comportent bien, à rebours des indications de Monsieur [W], le nombre des heures travaillées, le salaire horaire, le salaire brut, qui figurent en page 2 de chaque fiche, tandis que la convention collective applicable figure en première page desdites fiches. Il sera par suite débouté de sa demande de rectification sous astreinte des fiches de paie sur la période de mars 2017 à août 2018.
Pour ce qui est des fiches de paie de septembre et octobre 2018, au regard des développements précédents, il sera, après infirmation du jugement sur ce point, ordonné à Monsieur [K] de procéder à la rectification des bulletins de paye de septembre et octobre 2018, conformément au présent arrêt (tenant au reliquat de salaire pour septembre 2018 et au rappel sur spécifique de rupture conventionnelle pour octobre 2018), avec délivrance à Monsieur [W] desdits documents rectifiés dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l'espèce. Monsieur [W] sera débouté du surplus de ses demandes à ces égards, non justifié, en l'absence de mise en évidence de mentions omises sur ces bulletins de paie.
Compte tenu des succombances respectives, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles de première instance et ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire n'ont pas été déférées à la cour par l'appel, en l'absence d'appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni mis en évidence que ces dispositions dépendent des chefs expressément critiqués. Ces dispositions du jugement sont donc devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er juin 2022,
DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 11 mars 2021, tel que déféré, sauf :
-s'agissant de la condamnation au titre du reliquat de salaire pour septembre 2018,
-en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de reliquat d'indemnité de rupture, de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de retard de transmission de l'attestation de salaire, de sa demande de rectification des fiches de paie de septembre et octobre 2018,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à verser à Monsieur [T] [L] [W] les sommes de :
- 838,64 euros brut à titre de reliquat de salaire pour le mois de septembre 2018
- 72,69 euros à titre de rappel sur indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
- 150 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de retard de transmission de l'attestation de salaire
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les 'prendre acte que le salarié n'a eu délivrance de ses fiches de paie rectifiées que le 28/10/2020, prendre acte que la situation du salarié n'a été régularisée auprès de la CPAM que le 29/07/2020' formulés par Monsieur [T] [L] [W], qui ne constituent pas des demandes sur lesquelles la cour est tenue de statuer, mais une argumentation émise au soutien de ses prétentions,
DEBOUTE Monsieur [T] [L] [W] de ses demandes afférents à la rectification sous astreinte des fiches de paie de mars 2017 à août 2018,
ORDONNE à Monsieur [F] [K] de procéder à la rectification des bulletins de paye de Monsieur [W] de septembre et octobre 2018, conformément au présent arrêt (tenant au reliquat de salaire pour septembre 2018 et au rappel sur spécifique de rupture conventionnelle pour octobre 2018), avec délivrance à Monsieur [T] [L] [W] desdits documents rectifiés dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT que les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles de première instance et ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, non déférées à la cour par l'appel, sont donc devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT