Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14198 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH3J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2022 -Président du TJ de Bobigny - RG n° 22/00865
APPELANTS
Madame [O] [W] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 09 Juin 1942 à [Localité 5] (ESPAGNE)
représentée et assistée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 09 Mai 1941 à [Localité 6]
représenté et assistée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
INTIMÉE
COMMUNE DU RAINCY représentée par son Maire en exercice, Monsieur [H] [S], élisant domicile à son Hôtel de Ville
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 219 300 621
représentée et assistée par Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT RUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La commune du Raincy est le maître d'ouvrage d'une opération de démolition et construction d'un pôle culturel situé [Adresse 3] sur son territoire, pour laquelle Mme [M] a été désignée comme expert dans le cadre d'un référé préventif.
L'opération immobilière se situe sur une parcelle qui côtoie la propriété de M. et Mme [X], située au [Adresse 1].
Les murs de l'ancien centre culturel, propriétés de la commune, matérialisaient la limite séparative de la propriété communale des propriétés voisines et doivent être démolis pour édifier le nouveau bâtiment.
Des négociations ont été entamées entre la commune du Raincy et M. et Mme [X] car, pour respecter les règles de sécurité, des palissades doivent être installées sur les propriétés contiguës dont celle des époux [X], pendant la durée de l'opération, évaluée de 18 mois à 2 ans.
Par courrier du 7 décembre 2021, M. et Mme [X] ont fait connaître à la commune du Raincy qu'ils conditionnaient leur accord à :
l'allocation d'une indemnisation mensuelle de 2 000 euros pour l'occupation de leur terrain payable d'avance le 1er du mois pendant toute la durée de l'occupation ;
l'attribution de deux places gratuites de parking automobile ;
la reconstruction du mur mitoyen avec finition correcte et du pilastre sur rue, outre la reconstruction du petit mur pour la jardinière existante ;
la remise en état des pavés de l'allée d'emprise projetée ;
l'allocation d'une indemnisation fixe de 160 000 euros correspondant à la perte de valeur de 10 % sur le montant du prix de vente en cours de réalisation de leur propriété.
Se plaignant des conditions posées par M. et Mme [X] pour permettre l'accès à leur propriété, la commune du Raincy les a fait assigner devant juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par d'huissier du 4 mai 2022 aux fins de, notamment :
enjoindre à M. et Mme [X] de laisser libre d'accès leur propriété pour permettre à l'entreprise LBC, en charge du gros oeuvre, ou tout autre société qui y serait substituée, l'installation d'une palissade pour la durée de l'opération de construction, fixée à ce jour à 20 mois et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
la condamner à titre provisionnel à payer à M. et Mme [X] une indemnité en réparation des dommages attachée à l'occupation de leur propriété dans la limite de 2 000 euros ;
constater l'accord de la commune du Raincy pour attribuer gracieusement aux défendeurs deux emplacements de stationnement et reconstruire le mur de leur propriété et s'il y a lieu de remettre en état les pavés de l'allée de l'emprise
Par ordonnance du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
enjoint à M. et Mme [X] de laisser libre d'accès leur propriété pour permettre à l'entreprise LBC, en charge du gros oeuvre sur l'opération de démolition et de construction d'un pôle culturel par la commune du Raincy, ou tout autre société qui y serait substituée, l'installation d'une palissade pour la durée de l'opération de construction, fixée à ce jour à 20 mois et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 45 jours à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
dit se réserver la liquidation de l'astreinte ;
condamné la commune du Raincy à payer à M. et Mme [X] une indemnité provisionnelle de 3 500 euros par mois à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et ce, durant la totalité de l'occupation de leur terrain par une palissade ;
condamné la commune du Raincy à :
reconstruire après la fin des travaux le muret construit le long du mur séparatif des propriétés et planter des arbustes le long de ce mur ;
remettre en état les pavés de l'allée de l'emprise ;
attribuer à M. et Mme [X] durant le temps des travaux deux emplacements de parking dans un périmètre de 300 m de leur habitation ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par lui exposés.
Par déclaration du 25 juillet 2022, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
condamné la commune du Raincy à leur payer une indemnité provisionnelle de 3 500 euros par mois à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et ce, durant la totalité de l'occupation de leur terrain par une palissade ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de :
juger leur appel partiel recevable ;
Statuant à nouveau,
condamner la commune du Raincy à leur payer la somme provisionnelle de 5 000 euros par mois à titre d'indemnité compensatrice pour le préjudice, à compter du commencement des travaux payable au plus tard le 5 de chaque mois par virement sur le compte de M. [X] ;
juger que l'entrée sur leur propriété pour y déposer du matériel et/ou le commencement de la destruction du mur correspond à la définition du commencement des travaux qui fera courir l'indemnité compensatrice ;
condamner la commune du Raincy à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La commune du Raincy, aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
dire mal fondés M. et Mme [X] en leur appel ;
En conséquence,
le rejeter ;
confirmer l'ordonnance du 13 juin 2022 du chef de la somme allouée à M. et Mme [X] au titre de l'indemnité provisionnelle mensuelle de 3.500 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et ce durant la totalité de l'occupation de leur terrain par une palissade ;
en tout état de cause,
condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
les condamner aux dépens de l'instance et autoriser Me [N] à en poursuivre le recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2e, 17 sept. 2020, 18-23.626). En l'espèce, M. et Mme [X] ne demandent pas l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Celle-ci sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. M. et Mme [X] seront tenus aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens d'appel et dit que Me [N], avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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