Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03803 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2WL
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
Monsieur [E] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 (R.G. n°21/00228) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 03 août 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [E] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle RAYGADE de l'AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Me BESSON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssiére, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] (la société) a employé M. [F].
Le 7 janvier 2021, la société a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : ' Passage en raboteuse de planches de bois. S'est fait mal au dos en rabotant'.
Le certificat médical initial, établi le 6 janvier 2021, mentionne une 'lombalgie avec sciatique radiante droite. Douleur +++'.
Par décision du 7 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a notifié à M. [F] le refus de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels au motif que ' Il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasiondu travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations'.
Par courrier du 16 avril 2021, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 30 août 2021 la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 18 septembre 2021, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- fait droit au recours formé par M. [F] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 30 août 2021,
- dit que l'accident dont M. [F] a été victime le 6 janvier 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire
Par déclaration du 3 août 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 janvier 2024, la caisse demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
- condamner M. [F] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 janvier 2024,M. [F] sollicite de la cour qu'elle confirme la décision dont appel en ce qu'elle a reconnu l'accident dont il a été victime le 6 janvier 2021 comme devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle et qu'elle condamne la caisse à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La caisse sollicite la validation de la décision de refus de prise en charge au titre du risque professionnel de l'accident dont M. [F] a déclaré avoir été victime le 6 janvier 2021 aux motifs que la victime a déclaré l'accident du travail à l'employeur deux jours après les faits, que la constatation médicale a eu lieu deux jours après les faits, qu'aucun témoin ou première personne avisée ne peut confirmer la version de l'assuré et que l'employeur a émis des réserves.
Elle ajoute que les déclarations de M. [F] ne sont pas corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomption et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident et que l'assuré n'apporte pas la preuve qui lui incombe.
Elle expose que la matérialité des faits n'est établie que par les déclarations de M. [F] en l'absence de témoignages fiable et précis et que dans la mesure où aucun fait accidentel n'est objectivé le 4 janvier 2021, la sciatique diagnostiquée le 6 janvier 2021 peut, le cas échéant relever de la législation professionnelle au titre de la maladie mais en aucun cas au titre d'un fait accidentel.
M. [F] prétend qu'il est amené à soulever des charges de manières répétée et notamment losqu'il occupe un poste de découpe impliquant une manutention de madriers pour les positionner.
Il affirme qu'il a toujours indiqué avoir ressenti des douleurs primitives le 4 janvier 2021 puis qu'il a ressenti une vive douleur sur le trajet du nerf sciatique l'empêchant de poursuivre son travail le 6 janvier 2021 et qu'il a été contraint d'aller consulter son médecin traitant immédiatement.
Il expose que la lésion ayant été constatée le 6 janvier, il ne peut donc être légitimement opposé à M. [F] la date du 4 janvier comme date de l'accident.
Il ajoute qu'il était présent sur le lieux de l'accident et qu'il apporte le témoignage de son collègue de travail (lequel n'a pas été convoqué ou consulté sur les circonstances de la survenue de l'accident par la caisse).
Il indique qu'il a déclaré l'accident lorsque la lésion est apparue.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 7 janvier 2021 détaille l'accident dans les termes suivants : 'Passage en raboteuse de planches de bois - S'est fait mal au dos en rabotant.'.
Il résulte du questionnaire rempli par M. [F] qu'à la question 'Veuiller décrire dans le détail les circonstances de votre accident en précisant l'activité que vous réalisiez au moment de celui-ci', ce dernier a répondu 'Manutention de charge de madriers répétées sur poste de découpe' et qu'en éléments complémentaires d'information, il indique qu'en tant qu'ouvrier charpentier en atelier, 'la réalisation des travaux demandés engage de [sa] part des mouvements de charges répétées dont les douleurs survenues dans la journée
du 4 janvier 2021 n'ont faite qu'augmentaient dans la journée du 5 janvier avec de gros pincements dans le bas du dos.'
Les propos de M. [F] sur la répétition de charges lourdes sont confirmés par l'attestation de son collègue, M. [V], qui témoigne avoir vu, au cours de la journée du 4 et du 5 janvier, M. [F] effectuer des tâches de port de charges lourdes (madriers) sans système d'aide au levage de charges.
Il résulte de ses éléments que la lésion constatée médicalement le 6 janvier à savoir une sciatique résulte de la répétition de tâches consistant à porter des charges lourdes (madriers).
Or, il est constant que l'affection provenant de la seule répétition d'un même geste ne peut être considérée comme un accident du travail mais, relève, le cas échéant de la maladie professionnelle.
Par conséquent, la lésion dont souffre M. [F] ne peut pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle en tant qu'accident du travail.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé.
M. [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,
Y ajoutant,
confirme la décision de la commision de recours amiable ayant rejeté le recours de M. [F] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne de refus de prise en charge de la lésion déclarée le 7 janvier 2021 par M. [F] au titre d'un accident du travail,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [F] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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