Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 43 DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 22/00050 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMSJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 décembre 2021 - Section Industrie -
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORT LEVAGE ET MANUTENTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Clarisse CELMA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 101)
INTIMÉ
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 91).
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 décembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 19 février 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé parMme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat à durée indéterminée en date du 15 septembre 2017 à effet du même jour, Monsieur [E] [I] a été engagé en qualité de chauffeur grutier par la société Transport Levage et Manutention moyennant une rémunération nette de 3 100 euros s'entendant pour un mois complet et normal de travail et intégrant les heures supplémentaires mensualisées majorées selon la législation en vigueur. La durée hebdomadaire de travail était fixée à 39 heures par semaine.
Par courrier en date du 14 octobre 2019 remis en main propre, Monsieur [E] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 13 avril 2021 aux fins de voir qualifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses indemnités.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
déclaré recevable la demande introduite par Monsieur [E] [I],
qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur,
condamné la société Transport Levage et Manutention en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 19 980 euros au titre des heures supplémentaires dues,
condamné la société Transport Levage et Manutention en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté Monsieur [E] [I] du surplus de ses demandes,
débouté la société de Transport Levage et Manutention de ses demandes reconventionnelles,
condamné la société Transport Levage et Manutentio naux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2022, la société Transport Levage et Manutention a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2022, Monsieur [E] [I] a constitué avocat.
Le 12 octobre 2023, le magistrat en charge de la mise en état rendait une ordonnance de clôture et renvoyait la cause et les parties à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2022 par la société Transport Levage et Manutention, par lesquelles elle demande à la cour :
Sur l'appel principal,
d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 16 décembre 2021 en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
d'analyser la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] en démission ;
d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 16 décembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 19 980 euros au titre de rappels d'heures supplémentaires ;
d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 16 décembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
de condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 6 977,42 euros, correspondant à deux mois de salaires, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
de condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Sur l'appel incident,
de dire l'appel incident de Monsieur [I] mal fondé ;
de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 16 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande d'indemnités grands déplacements, de frais professionnels et de formation.
de condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
de condamner le même aux entiers dépens qui seront recouvrés par le cabinet Fiducial Sofiral, représenté par Maître Alexandra Dorget, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023 par le réseau privé virtuel des avocats par Monsieur [E] [I] par lesquelles il demande à la cour :
Sur l'appel principal,
de dire l' appel de la société Transport Levage et Manutention infondé ;
de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société de Transport Levage et Manutention à lui payer la somme de 19.980 euros au titre des heures supplémentaires et débouté la société Transport Levage et Manutention de ses demandes reconventionnelles ;
de débouter la société Transport Levage et Manutention de l'ensemble de ses demandes et arguments ;
Sur l'appel incident,
de le dire recevable et bien fondé en son appel incident ;
d'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité grands déplacements, de frais professionnels et de formation,
Dès lors, statuant à nouveau,
de condamner la société Transport Levage et Manutention à lui payer les sommes
suivantes :
- 5 050 euros au titre de l'indemnité grands déplacements ;
- 737,73 euros au titre de la formation F.C.O. ;
de débouter la société Transport Levage et Manutention de toutes demandes reconventionnelles contraires ou plus amples ;
d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire en vertu des articles 515
et suivants du Code de procédure civile;
de condamner la société Transport Levage et Manutention au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
de condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guylène Nabab, avocat au Barreau de la Guadeloupe.
Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
Sur la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [E] [I].
La société Transport Levage et Manutention demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre 1en ce qu'il a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [E] [I].
La cour doit donc déterminer, d'une part, si les manquements invoqués par Monsieur [G] [E] [I] étaient établis et, d'autre part, s'ils étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Demandeur à l'action, c'est à Monsieur [E] [I] qu'il appartenait d'établir les manquements allégués à l'encontre de la société Transport, Levage et Manutention.
Si un doute subsiste sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, les juges doivent lui faire produire les effets d'une démission.
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Monsieur [E] [I] expose, en substance, qu'il a été démarché par la société Transport Levage et Manutention pour venir travailler en Guadeloupe, ce qu'il a fini par accepter. Il précise avoir fait une première mission à [Localité 6] puis être allé en Guyane en qualité de responsable de la maintenance du parc des véhicules, dans un premier temps du 18 au 28 janvier 2018 et dans un second temps du 15 au 20 mai 2018. Il indique qu'après insistance de sa part, l'employeur lui a versé, au mois de janvier 2019, un chèque de 4 500 euros et a mis en place des primes exceptionnelles à l'effet de régulariser les heures supplémentaires qu'il lui devait. Monsieur [E] [I] affirme avoir dû aussi réclamer le paiement de ses indemnités repas, dans le respect de la convention collective, pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019 et avoir demandé le renouvellement de sa formation F.C.O.
Monsieur [I] dit encore que la société Transport Levage et Manutention n'a pas respecté sa promesse d'embaucher son beau-fils et son fils.
Monsieur [I] dit avoir été placé en arrêt de travail le 9 septembre 2020.
Monsieur [I] indique avoir suggéré une rupture conventionnelle de son contrat de travail sur le principe de laquelle la société Transport Levage et Manutention s'est montrée d'accord mais que sa réclamation de ses heures supplémentaires, de ses indemnités de repas et de ses frais de grands déplacements et autre a irrémédiablement crispé le débat en sorte qu'il a été conduit à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du 14 octobre 2019, Monsieur [I] évoque les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles suivants :
refus d'intervenir sur le matériel avec accusation de probabilité de sabotage le 7 septembre 2019,
mise à mal verbalement, reproches, excuses, menaces. A la suite d'une phrase « j'ai juste des appels à passer » vous avez téléphoné devant moi à mon médecin traitant, le Docteur [U], en lui demandant la cause de mon arrêt maladie,
en outre sans avenant de mon contrat de travail et sans modification de ma qualification je suis responsable de la maintenance du parc des véhicules depuis février 2018, lors d'un entretien pour une conciliation vous m'avez demandé de signer un protocole transactionnel qui stipulait : « Monsieur [I] estime avoir été trompé par la société S.T.L.M. qui aurait laissé espérer une évolution dans son poste de travail, la société S.T.L.M. nie totalement avoir formulé une telle promesse' alors que ce poste m'incombe depuis 20 mois en plus de mon activité de chauffeur grutier.
grands déplacements professionnels non dédommagés :
du 15/09/2017 au 15/12/2017 à [Localité 6] (après le passage de l'ouragan Irma)
du 18/01/2018 au 28/01/2018 en Guyane ' maintenance de la grue entreprise TSO,
du 15/05/2018 au 20/05/2018 Guyane TSO,
heures supplémentaires non régularisées. Demandes faite depuis janvier 2019 (une petite partie a été réglée en primes exceptionnelles ou autres)
indemnités de repas comme le prévoit la convention collective, non payée pour la période du 01/01/2018 au 30/04/2019,
manquement à la législation depuis 2019 j'ai averti qu'il fallait que je renouvelle ma F.C.O., j'ai été inscrit à une session de janvier puis annulé par l'entreprise pour surcroît de travail sans remettre en place une formation.
I.1. Sur le refus d'intervenir sur le matériel avec accusation de probabilité de sabotage le 7 septembre 2019.
Monsieur [E] [I] indique avoir été soupçonné de vouloir saboter une grue qu'il fallait réparer.
Monsieur [I] produit aux débats aux débats l'attestation de Monsieur [C] [B], salarié au sein de la société de Transport Levage et Manutention. Monsieur [B] rapporte que le lundi 9 septembre 2019, un chauffeur de grue qui s'était trouvé en panne avec la grue mobile le 7 septembre précédent à [Localité 4] a demandé l'intervention de Monsieur [I] mais que Monsieur [M], mécanicien, lui avait demandé de renvoyer Monsieur [I] ajoutant qu'il ne devait plus toucher aux grues, qu'il allait mettre le matériel plus en panne qu'il ne l'était et qu'il allait saboter la grue. Il ajoute que le même lui a dit également qu'il aurait aimé que Monsieur [I] ne dise pas au chef d'exploitation qu'il avait réparé la grue.
Monsieur [B] affirme que lors d'un entretien au bureau, le gérant de la société, Monsieur [O], a évoqué les accusations portées à l'encontre de Monsieur [I] (pièce 14 de l'intimé).
Monsieur [E] [I] établit que son employeur colportait le concernant des accusations graves qui ont été de nature altérer l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat à laquelle étaient tenues les parties.
La cour retient le grief.
I .2. Sur la mise à mal.
Monsieur [E] [I] accuse son employeur de l'avoir « mis à mal verbalement », de lui avoir fait des reproches et des menaces.
Il indique qu'il a téléphoné devant lui à son médecin traitant, le Docteur [U], en lui demandant la cause de son arrêt maladie.
Monsieur [E] [I] ne verse aucun élément susceptible de confirmer ce qu'il avance en sorte que le grief ne saurait être retenu.
I.3. Sur la proposition de protocole transactionnel.
Monsieur [I] affirme que son employeur aurait exigé le 7 octobre 2019 qu'il démissionne avec signature d'un protocole transactionnel qui précisait : « la société s'engage à dédommager le salarié à hauteur de 3 000 euros car Monsieur [I] estime avoir été trompé par la société STLM qui aurait laissé espérer une évolution dans son poste de travail. La société STLM nie totalement avoir formulé une telle promesse (').
En contrepartie, Monsieur [I] renonce expressément à toute somme et prétention (') »
Monsieur [I] ne produit, toutefois, pas aux débats le protocole transactionnel qui lui a été soumis en sorte que la cour ne peut apprécier non plus que retenir ce grief à l'encontre de l'employeur.
I.4. Sur le défaut de dédommagement des grands déplacements professionnels.
Sont considérés comme en grand déplacement les salariés qui, en raison de leurs conditions de travail, sont empêchés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence et qui engagent, en conséquence, des frais supplémentaires de nourriture et de logement. Le grand déplacement fait intervenir le double critère cumulatif de la nécessité d'une double résidence et d'une durée maximale de déplacement.
Ni Monsieur [I] ni la société Transport Levage et Manutention n'ont appelé à l'application de la convention collective des ouvriers des bâtiments et travaux publics de la Guadeloupe.
En revanche, la société Transport Levage et Manutention a approuvé le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre qui, dans le jugement déféré, a appliqué à Monsieur [I] les dispositions de la convention collective des employés, techniciens et agents de maitrise du bâtiment et travaux publics de la Guadeloupe.
Monsieur [E] [I] demande à la cour de condamner la société Transport Levage et Manutention au paiement des indemnités de grand déplacement à hauteur de 5 050 euros.
Il précise qu'il a effectué deux chantiers à l'extérieur de la Guadeloupe : à [Localité 6] durant 83 jours à l'occasion de deux séjours et le second en Guyane durant 18 jours à l'occasion de deux séjours également.
La société Transport Levage et Manutention objecte que [Localité 6] était simplement le lieu de travail du salarié et que dès lors il n'y avait pas de notion de grand déplacement.
S'agissant du double séjour en Guyane, l'employeur fait sien l'argument retenu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre selon lequel la convention collective dont relevait Monsieur [I] disposait en son article 7.1.1 que les salariés effectuant des déplacements pour le compte de l'entreprise pouvaient prétendre à un remboursement mais seulement sur justification de leurs frais de voyage.
Monsieur [E] [I] a signé le 15 septembre 2017 un contrat de travail pour lequel le premier lieu de travail était [Localité 6].
Par la suite, Monsieur [E] [I] a travaillé pour l'essentiel de son temps en Guadeloupe ' là où la société Transport Levage et Manutention a son siège social - à l'exception des deux déplacements qu'il fera dans le département de la Guyane.
Monsieur [E] [I] ne produit pas la convention collective des ouvriers du bâtiment et travaux publics en Guadeloupe.
L'employeur pas davantage. Mais il ne peut demander l'application de celles des dispositions de cette convention qui concernent les employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) dès lors que Monsieur [E] [I] était ouvrier.
Monsieur [E] [I] remplissait les critères du grand déplacement lorsqu'il a travaillé à [Localité 6] et en Guyane.
A l'évidence, la distance séparant son lieu de résidence habituelle à son lieu de déplacement était supérieure à 50 kilomètres et les transports en commun ne lui permettaient pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 heure 30. Son contrat de travail de même que ses premiers bulletins de salaire mentionnaient une adresse métropolitaine en sorte que les déplacements à Saint 'Martin constituaient des grands déplacements. Par la suite, Monsieur [I] a résidé en Guadeloupe en sorte que ses déplacements en Guyane ont constitué aussi des grands déplacements.
Monsieur [E] [I] demande l'application des dispositions relatives aux frais professionnels relatifs aux grands déplacements, déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (pièce 10 de l'intimé).
Monsieur [E] [I] rappelle toutefois qu'il était logé par son employeur tant à [Localité 6] qu'en Guyane. Et il ne justifie pas de ce qu'il a exposé davantage de frais pour se nourrir à [Localité 6] et en Guyane que sur son lieu de résidence.
Partant, Monsieur [E] [I] sera débouté de sa demande au titre des frais engagés en raison des grands déplacements.
Le Jugement du conseil de prud'hommes déféré est donc confirmé sur ce point.
I.5. Sur les heures supplémentaires non régularisées.
Aux termes de l'article L.3121-27 du code du travail :
« La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ».
Aux termes de l'article L. 3121-28 du code du travail :
« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Aux termes des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail :
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable »
Le salarié demandeur au procès doit, en application de l'article 6 du code de procédure civile, apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement.
En présence des éléments fournis par le salarié, il convient d'examiner ceux produits par l'employeur.
Le contrat de travail de Monsieur [E] [I] prévoyait que la durée hebdomadaire de travail était de 39 heures par semaine en contrepartie de quoi il recevait une rémunération mensuelle de 3 100 euros s'entendant pour un mois complet et normal de travail et intégrant les heures supplémentaires mensualisées majorées selon la législation en vigueur.
Monsieur [E] [I] a produit aux débats le récapitulatif de ses horaires pour chacun des mois travaillés depuis le 15 septembre 2017 jusqu'au 7 septembre 2019. Ce récapitulatif est documenté par un ensemble extrêmement volumineux de copies d'agendas, d'échanges de courriels et de photographies (pièces 11, 12, 13 de l'intimé).
Monsieur [C] [B], dans l'attestation qu'il a rédigée, a certifié qu'il avait travaillé avec Monsieur [I] et constaté qu'il effectuait beaucoup d'heures supplémentaires aussi bien sur [Localité 6], que sur la Guadeloupe. Il ajoute qu'au début il l'attendait le soir avant que la société ne mette une voiture à sa disposition en lui précisant que ce n'était plus la peine d'attendre Monsieur [I] (pièce 14 de l'intimé précitée).
La société Transport Levage et Manutention fait grief au jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre d'avoir accordé à Monsieur [E] [I] la somme de 19 980 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires.
L'employeur s'étonne, en premier lieu, que Monsieur [I] ait conservé l'ensemble de ses agendas et s'étonne que son écriture reste la même. L'argument relève de la pure conjecture et ne peut être retenu.
La société Transport Levage et Manutention, en second lieu, conteste la demande de Monsieur [I] en arguant de ce que les heures d'intervention sur les chantiers donnent lieu à l'établissement d'un bon d'intervention rempli et transmis par le salarié à l'entreprise.
La société Transport Levage et Manutention a produit, en tout et pour tout, huit bons d'intervention pour l'année 2017 [entre le 8 octobre et le 6 décembre] et huit bons d'intervention pour l'année 2019 [entre le 17 juillet 2019 et le 2 août 2019]. Ces bons d'interventions sont détenus par l'employeur et il apparaît que dans le cadre de la procédure alors même que la demande de paiement des heures supplémentaires porte sur deux ans d'activité de Monsieur [I], l'employeur n'est en mesure de produire que des bons d'intervention portant sur une période de deux mois en 2017 et d'un peu plus de deux semaines en 2019. Ces bons d'interventions ne prennent en compte que la partie du travail effectuée par le salarié qui a été facturée au client et ne contredisent pas ce que soutient Monsieur [I]. Et ce, d'autant que Monsieur [I] n'était pas seulement chauffeur grutier mais en charge de la mécanique des engins avec tout ce que cela comporte. Dans un courriel en date du 11septembre 2017, la société Transport Levage Manutention écrivait à Monsieur [I] « ce que j'attends de vous, ce n'est pas que conduire une grue mais aussi l'organisation du travail et le suivi de la maintenance » (pièce 2 de l'intimé). Monsieur [I] était de fait indiscutablement polyvalent (pièce 11 de l'intimé).
Il est sans emport, par ailleurs, que Monsieur [I] ait imprimé le même jour un certain nombre de courriels. La preuve des heures supplémentaires nécessite la production d'éléments et le paiement des heures supplémentaires constituait un sujet de discussion entre les parties. A cet égard, c'est à juste escient que Monsieur [I] en donne pour preuve que l'employeur s'est résigné à payer une partie des heures supplémentaires en 2019.
La société Transport Levage et Manutention échoue indiscutablement à apporter des éléments sérieux susceptibles de contredire si peu que ce soit la masse volumineuse de documents produits par le salarié à l'effet d'établir le nombre d'heures supplémentaires qu'il a accomplies.
La cour confirme, en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre s'agissant du non-paiement des heures supplémentaires par l'employeur.
I.6. Sur le défaut de paiement des indemnités repas.
Le défaut de paiement des indemnités n'est pas repris en l'état des dernières écritures de Monsieur [I].
Ce grief est donc abandonné par Monsieur [I] de même que la demande chiffrée qui en était le corollaire.
I.7. Sur le non renouvellement de la formation continue obligatoire.
Monsieur [I] expose que lorsqu'il a pris ses fonctions, il était à jour de sa formation continue obligatoire. Il soutient que sa formation devait être mise à jour au mois de janvier 2019 mais que la session aurait été annulée par l'employeur alors même que le coût lui incombait.
Monsieur [I] affirme que l'employeur aurait manqué à ses obligations en matière de formation.
Monsieur [I] produit un devis d'un montant de 737,73 euros dont il demande paiement à l'employeur.
La cour ne peut retenir ce grief.
En effet, Monsieur [I] n'établit pas que sa formation devait être mise à jour au mois de janvier 2019, non plus que l'employeur a remis sine die cette mise à jour non plus qu'il ait, in fine, supporté le coût du devis.
Le grief adressé à la société de Transport Levage et Manutention ne peut être considéré comme établi. Il ne peut être, par ailleurs, fait doit à la réclamation financière formée de ce chef par Monsieur [E] [I].
*
La cour n'a pas retenu comme établis certains des griefs articulés par Monsieur [E] [I] à l'encontre de la société Transport Levage et Manutention à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Elle a admis cependant que le salarié n'avait pas été payé de toutes ses heures supplémentaires Ce grief , à lui seul , qui touchait un élément essentiel du contrat de travail puisqu'il s'agit de la rémunération, justifiait en tout état de cause que Monsieur [I] ait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 16 décembre 2021 est donc confirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [I] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Transport Levage et Manutention sera donc déboutée de sa demande aux fins de condamnation de Monsieur [E] [I] au paiement de la somme de 6 977,42 euros au titre du préavis et de celle de 4 000 euros au titre du préjudice qu'elle aurait subi en suite de la rupture par Monsieur [I] de son contrat de travail.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Transport Levage et Manutention sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre déféré s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. Elle demande la condamnation de Monsieur [E] [I] au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [I], pour sa part, appelle à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens de l'instance.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre est confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance. La société de Transport Levage et Manutention, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement en matière prud'homale et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société de Transport Levage et Manutention à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société de Transport Levage et Manutention aux entiers dépens de l'instance d'appel et accorde à Maître Guylène Nabab, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,