Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :13 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00733 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEYC
AFFAIRE :S.N.C. MERCURE C/ [H] [O], [HI] [YX], [DC] [BI], [OX] [BI], [M] [BI], [GW] [VY], [UN] [LY], [AV] [C], [V], [LN], [G], [GP] [J], [IM] [A], [OX] [X], [PI] [O], S.C.I. SCI CJF IMMOBILIER, [LM] [D], [KT] [Z], [SY] [L], [CB] [CJ], [S] [DK], S.C.I. SCI AEMINIUM, [DH] [SX], [KJ] [OY], [N] [BI], [HN] [ZX], S.A.S. FAB, [XG] [KU], [VE] [YF], [W] [VF], [IS] [AB], [YG] [XO], S.A.R.L. AJ SELECTION, [ZD] [YE], [R] [GK], [IX] [LX], [AV] [NH], [B] [XM], [K] [VH], [ZO] [PJ], [HZ] [KI], [TR] [ZV], [DP] [ED], [V], [BD] [YY], [GF] [UM], [DC] [OM], [RN] [MJ], [HU] [FB], [NI], [E] [WP],, [EI] [WV], [IY] [NN], [AP] [VZ], [HD] [P], [MR] [OE], S.C.I. SCI VANILLE, [NU] [UH], [DC] [F], [RC] [Y], [T] [JP], [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIERS:Madame Jessica BOSCO BUFFART, lors de
l’audience de plaidoirie et de Madame Patricia BRUNON, lors de l’audience de prononcé,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. MERCURE,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [H] [O],
demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Monsieur [HI] [YX],
demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
Monsieur [DC] [BI],
demeurant [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
Monsieur [OX] [BI],
demeurant [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [BI],
demeurant [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
Madame [GW] [VY],
demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Madame [UN] [LY],
demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Madame [AV] [C],
demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Madame [V],
domiciliée : chez MERCIER IMMOBILIER, [Adresse 44]
non comparante, ni représentée
Madame [LN],
demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Madame [G],
demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Madame [GP] [J],
demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Monsieur [IM] [A],
demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
Monsieur [OX] [X],
demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
Monsieur [PI] [O],
demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
S.C.I. SCI CJF IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
Monsieur [LM] [D],
demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
Monsieur [KT] [Z],
domicilié : chez REGIE SAINT [AP], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [SY] [L],
demeurant [Adresse 31]
non comparant, ni représenté
Madame [CB] [CJ],
demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [DK],
demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
S.C.I. SCI AEMINIUM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Madame [DH] [SX],
demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Monsieur [KJ] [OY],
demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [BI],
demeurant [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
Monsieur [HN] [ZX],
demeurant [Adresse 30]
non comparant, ni représenté
S.A.S. FAB,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
Monsieur [XG] [KU],
demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Monsieur [VE] [YF],
demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [VF],
demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Madame [IS] [AB], domiciliée : chez ORALIA PITANCE, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [YG] [XO],
demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. AJ SELECTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [ZD] [YE],
demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [GK],
domiciliée : chez Société PRESQU’IL GALYS, [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Monsieur [IX] [LX],
demeurant [Adresse 33]
non comparant, ni représenté
Madame [AV] [NH],
demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [XM],
demeurant [Adresse 29]
non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [VH],
demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
Monsieur [ZO] [PJ],
demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
Monsieur [HZ] [KI],
domicilié : chez BILLON BOUVET BONAMOUR, [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
Madame [TR] [ZV],
domiciliée : chez CITYA VENDOME LUMIERE, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [DP] [ED],
demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V],
domicilié : chez MERCIER IMMOBILIER, [Adresse 44]
non comparant, ni représenté
Monsieur [BD] [YY],
demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
Madame [GF] [UM],
demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Monsieur [DC] [OM],
demeurant [Adresse 42]
non comparant, ni représenté
Monsieur [RN] [MJ],
demeurant [Adresse 27]
non comparant, ni représenté
Monsieur [HU] [FB],
demeurant [Adresse 45]
non comparant, ni représenté
Monsieur [NI],
demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [WP],
demeurant [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
Monsieur [EI] [WV],
demeurant [Adresse 36]
non comparant, ni représenté
Monsieur [IY] [NN],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [AP] [VZ],
domicilié : chez Régie LIMMON, [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [HD] [P],
domicilié : chez NEXITY, [Adresse 32]
non comparant, ni représenté
Madame [MR] [OE],
demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.C.I. SCI VANILLE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [NU] [UH],
demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
Monsieur [DC] [F],
demeurant [Adresse 41]
non comparant, ni représenté
Monsieur [RC] [Y],
demeurant [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [JP],
domiciliée : chez QUADRAL IMMOBILIER, [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G],
demeurant [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 07 Mai 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Me Olivier MAZOYER - 963
COPIE à :
Expert
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SNC MERCURE a pour projet de rénover et d'agrandir un immeuble sis [Adresse 35] à [Localité 46], parcelle cadastrée section AE, n° [Cadastre 6], ces travaux impliquant la démolition partielle du sous-sol et des niveaux allant du rez-de-chaussée au R+2.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la société AFAA, en qualité de maître d’œuvre de conception ;la société EXEE, en qualité de maître d’œuvre d'exécution ;
L'opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électriques.
Par actes de commissaire de justice en date des 25, 26, 27, 28 et 29 mars, 02, 03, 04, 10 et 11 avril 2024, la SNC MERCURE a fait assigner en référé :
la SCI AEMINIUM ;la SARL AJ SELECTION ;Monsieur et Madame [V] ;Madame [HD] [P] ;Monsieur [DC] [F] ;Monsieur [RC] [Y] ;Madame [T] [JP] ;Monsieur [RB] [G] ;Madame [NB] [G] ;Madame [GP] [J] ;Monsieur [IM] [A] ;Monsieur [OX] [X] ;Monsieur [PI] [O] ;Madame [H] [O] ;la SCI CJF IMMOBILIER ;Monsieur [LM] [D] ;Monsieur [KT] [Z] ;Monsieur [SY] [L] ;Madame [CB] [U] ;Madame [S] [DK] ;Madame [DH] [SX] ;Monsieur [HB] [OY] ;Monsieur [HI] [YX] ;Monsieur [N] [BI] ;Monsieur [DC] [BI] ;Monsieur [OX] [BI] ;Monsieur [M] [BI] ;Monsieur [HN] [ZX] ;la SAS FAB ;Monsieur [XG] [KU] ;Monsieur [VE] [YF] ;Madame [GW] [VY] ;Madame [W] [VF] ;Madame [IS] [AB] ;Monsieur [YG] [XO] ;Madame [UN] [LY] ;Monsieur [ZD] [YE] ;Madame [AV] [C] ;
Madame [R] [GK] ;Monsieur [IX] [LX] ;Madame [AV] [NH] ;Monsieur [B] [XM] ;Monsieur [K] [VH] ;Monsieur [ZO] [PJ] ;Monsieur [HZ] [KI] ;Madame [TR] [ZV] ;Monsieur [DP] [ED] ;Madame [BD] [YY] ;Madame [GF] [UM] ;Monsieur [DC] [OM] ;Monsieur [RN] [MJ] ;Monsieur [HU] [FB] ;Monsieur [PI] [NI] ;Madame [I] [LN] ;Madame [E] [WP] ;Monsieur [EI] [WV] ;Monsieur [IY] [NN] ;Monsieur [PR] [VZ] ;Madame [MR] [OE] ;la SCI VANILLE ;Monsieur [NU] [UH] ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 07 mai 2024, la SNC MERCURE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SNC MERCURE expose qu'elle va réaliser une rénovation immobilière lourde d'un immeuble situé [Adresse 35] à [Localité 46] et qu'une expertise s'impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l'état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
Les parties défenderesses, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, au regard du dossier de demande de permis de construire produit, de l'importance des travaux envisagés et du risque qu'ils ne causent un dommage aux immeubles avoisinants ou aux réseaux situés à proximité, ou qu'un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, afin d'établir, avant tout procès, l'état actuel de ces ouvrages et aménagements.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expertise.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SNC MERCURE sera provisoirement condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SNC MERCURE ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [BW] [VW]
[Adresse 39]
[Localité 23]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 40]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
Se rendre sur le terrain sis [Adresse 35] à [Localité 46], parcelle cadastrée section AE, n° [Cadastre 6], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SNC MERCURE, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles limitrophes :
.cadastrée section AE, n° [Cadastre 7] : appartenant aux parties
défenderesses ;
.cadastrée section AE, n° [Cadastre 8] : appartenant aux parties défenderesses ;
Recueillir les explications des parties et s'enquérir des réseaux existants et de leur état ;
Prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
Inviter lors de la première réunion d'expertise toutes les parties à communiquer sur les appels en cause éventuels ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Visiter aussi les immeubles, en ce compris leurs parties privatives lorsqu'ils sont soumis au régime de la copropriété, ouvrages, voiries et réseaux constituant la propriété des voisins de l'opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des dits immeubles et ouvrages ;
Recenser toute dégradation ou tout désordre les grevant ;
En présence d'un désordre, d'une dégradation ou d'un risque d'apparition ou d'aggravation d'un désordre ou d'une dégradation des immeubles ou ouvrages susvisés, le décrire, en rechercher l'origine et dire si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l'immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Décrire, analyser, mesurer et photographier tout désordre ou toute dégradation ou seulement tout risque ou amorce de désordre afin de permettre l'appréciation de sa réalité et de son éventuelle évolution future ;
Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SNC MERCURE afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l'expertise et les troubles susceptibles d'être causés au voisinage ;
S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SNC MERCURE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juillet 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 janvier 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SNC MERCURE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNONVictor BOULVERT