Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 JUIN 2022
N° 2022/0570
Rôle N° RG 22/00570 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRLG
Copie conforme
délivrée le 13 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 juin 2022 à 13h25.
APPELANT
Monsieur [H] [M]
né le 30 août 1984 à ANNABA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Mme [V] [F] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 juin 2022 à 16H15,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mars 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 12h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juin 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 7 juin à 09h49 ;
Vu l'ordonnance du 10 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [H] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 juin 2022 par Monsieur [H] [M] ;
Monsieur [H] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il est malade, qu'il souffre d'un problème à la tête pour lequel il est traité et doit subir des examens. Il soutient qu'il n'a pas signalé ce problème avant son placement en rétention parce qu'il était sous le choc et que son état s'est dégradé depuis.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, comme disproportionné, insuffisamment motivé au regard de la vulnérabilité de l'intéressé et fondé sur une appréciation erronée de cette vulnérabilité et des garanties de représentation. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que M. [M] n'a fait aucune observation sur son état de santé, de sorte qu'il ne peut être reproché au préfet un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité. Il fait par ailleurs valoir que M. [M], sans passeport valide ni volonté de départ, ne présente pas de garanties de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la légalité de la décision de placement en rétention :
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L.612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [M] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé qui déclare être entré en France entre 2015 et 2017 sans solliciter de titre de séjour, ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif ni de passeport en cours de validité, que lors d'une précédente mesure de rétention, il a tenté de s'évader du centre de rétention et a été condamné pour ces faits le 28 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille. Le préfet mentionne par ailleurs que M. [M] n'a formulé aucune observation sur sa situation personnelle et n'a pas allégué présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant relevé que M. [M] a été invité le 30 mai 2022 à informer le préfet d'une éventuelle vulnérabilité et a indiqué n'avoir aucune observation à formuler.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger, et notamment de sa vulnérabilité médicale, que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [M] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement établie le 8 juin 2022 par M. [E], ses garanties de représentation doivent être appréciées avec réserve dès lors qu'il a tenté de s'évader du centre de rétention le 28 avril, lors d'une précédente mesure de rétention, ayant d'ailleurs été condamné pour ces faits.
La demande sera donc rejetée.
Sur la compatibilité de l'état de santé avec la rétention :
Aux termes de l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
En l'espèce M. [M] n'a pas sollicité l'OFII ni le médecin du centre de rétention d'une évaluation de sa vulnérabilité et si les documents médicaux mentionnent la prescription d'anxiolytiques et la présence d'une apophysomégalie bilatérale de C 7, ils ne démontrent pas un état de santé incompatible avec le maintien en rétention.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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