Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 209
N° RG 21/00749
N° Portalis DBVL-V-B7F-RKFH
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [H]
né le 05 Avril 1947 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
C.S. 71201
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 24 mai 2006, M. et Mme [H] ont confié à la société Breizh Concept, assurée par la société Allianz Iard, la maîtrise d''uvre complète des travaux d'extension de leur maison d'habitation. Les travaux se sont élevés à la somme de 38 500 euros et la rémunération du maître d''uvre à 5 809,22 euros TTC.
Le lot gros-'uvre a été confié à la société ASM Maçonnerie, selon marché du 3 janvier 2007, pour un montant de 11 119,28 euros TTC.
Le lot charpente-couverture a été confié à la société CSC Charpente, assurée par la SMABTP, selon devis du 10 janvier 2007, pour un montant de 4 230,04 euros TTC.
Les travaux ont débuté en décembre 2006 et se sont achevés en janvier 2008.
Les sociétés Breizh Concept, ASM Maçonnerie et CSC Charpente ont été placées en liquidation judiciaire. Les procédures ont été clôturées pour insuffisance d'actif les 23 novembre 2009, 31 octobre 2008 et 19 mai 2014.
Suite à un dégât des eaux survenu le 26 janvier 2014, M. [H] s'est plaint d'infiltrations dans l'extension et de fissures l'affectant. Une expertise amiable a été diligentée par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique. Les désordres ayant été mis en évidence dans un rapport du 26 novembre 2014, M. [H] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 18 juin 2015.
L'expert, M. [N], a déposé son rapport le 17 février 2017.
Par actes d'huissier en date des 19, 22 mai et 12 juin 2017, M. [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes les sociétés SMABTP, Axa France Iard et Allianz Iard en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire a :
- condamné in solidum la société Allianz Iard, en qualité d'assureur décennal de la société Breizh Concept, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur décennal de la société ASM Maçonnerie, et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société CSC Charpente, à verser à M. [H] la somme de 56 040 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel pour le désordre de fissuration dû au basculement de l'extension avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 17 février 2017 ;
- condamné la société Allianz Iard et la SMABTP in solidum à verser à M. [H] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- dit que la société Allianz Iard peut opposer pour cette condamnation une franchise de 10 % soit 800 euros ;
- condamné dans la limite du partage ci-dessous :
- société Allianz Iard 15 % ;
- société Axa France Iard 80 % ;
- SMABTP 5 % ;
- la société Allianz Iard et la société Axa France Iard à garantir la SMABTP ;
- la SMABTP et la société Axa France Iard à garantir la société Allianz Iard ;
- la société Allianz Iard à garantir la société Axa France Iard, de leur condamnation au titre du préjudice matériel ;
- condamné dans la limite du partage ci-dessous :
- société Allianz Iard 75 % ;
- SMABTP 25 % ;
- la société Allianz Iard et la SMABTP à garantir mutuellement de leur condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
- rejeté toute autre demande de condamnation ou de garantie ;
- condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Axa France Iard et la SMABTP à supporter les dépens de l'instance comprenant les dépens de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire ;
- condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Axa France Iard et la SMABTP à verser à M. [H] la somme de 4 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- condamné dans la limite du partage ci-dessous :
- société Allianz Iard 15 % ;
- société Axa France Iard 80 % ;
- SMABTP 5 % ;
- la société Allianz Iard et la société Axa France Iard à garantir la SMABTP ;
- la SMABTP et la société Axa France Iard à garantir la société Allianz Iard ;
- la société Allianz Iard à garantir la société Axa France Iard, de leur condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles.
La société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision le 3 février 2021, intimant M. [H].
Par actes d'huissier en date des 23 et 26 juillet 2021, M. [H] a fait assigner les sociétés SMABTP et Allianz Iard en appel provoqué.
L'instruction a été clôturée le 5 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mars 2022, au visa des articles 1353 du code civil et A243-3 du code des assurances, la société Axa France Iard, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Allianz Iard, en qualité d'assureur décennal de la société Breizh Concept, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur décennal de la société ASM Maçonnerie, et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société CSC Charpente, à verser à M. [H] la somme de 56 040 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel pour le désordre de fissuration dû au basculement de l'extension avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 17 février 2017 ;
- condamné dans la limite du partage ci-dessous :
- société Allianz Iard 15 % ;
- société Axa France Iard 80 % ;
- SMABTP 5 % ;
- la société Allianz Iard et la société Axa France Iard à garantir la SMABTP ;
- la SMABTP et la société Axa France Iard à garantir la société Allianz Iard ;
- la société Allianz Iard à garantir la société Axa France Iard, de leur condamnation au titre du préjudice matériel ;
- rejeté toute autre demande de condamnation ou de garantie ;
- condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Axa France Iard et la SMABTP à supporter les dépens de l'instance comprenant les dépens de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire ;
- condamné in solidum la société Allianz Iard, la société Axa France Iard et la SMABTP à verser à M. [H] la somme de 4 500 euros au titre de ses frais irrépétibles;
- condamné dans la limite du partage ci-dessous :
- société Allianz Iard 15 % ;
- société Axa France Iard 80 % ;
- SMABTP 5 % ;
- la société Allianz Iard et la société Axa France Iard à garantir la SMABTP ;
- la SMABTP et la société Axa France Iard à garantir la société Allianz Iard ;
- la société Allianz Iard à garantir la société Axa France Iard, de leur condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- et le réformer en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Axa France tendant à voir :
- constater que la prétendue attestation transmise ne comporte ni les activités déclarées, ni le numéro de police et est sujette au paiement de primes ;
- constater que la prétendue attestation transmise est en contravention avec les dispositions du code des assurances ;
- dire et juger que la société Axa France n'a jamais été l'assureur de la Société ASM ;
- débouter M. [H] et toute éventuelle partie adverse de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa France ;
- condamner M. [H] ou toute éventuelle partie à verser à la société Axa France Iard la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [H] ou toute partie succombant aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Sur l'absence de démonstration de l'existence du contrat d'assurance,
- constater que la prétendue attestation d'assurance fournie ne comporte pas les mentions obligatoires présentes sur l'ensemble des attestations d'assurance décennale ;
- constater que la signature présente sur cette prétendue attestation n'est pas celle de l'agent dont le nom y figure ;
- constater que ce même agent atteste n'avoir jamais rédigé ladite prétendue attestation ;
- constater que M. [H] n'apporte donc pas la preuve de l'existence du contrat d'assurance, la prétendue attestation fournie constituant manifestement un faux ;
- par conséquent, débouter M. [H] de toute demande à l'encontre de la compagnie Axa France Iard et prononcer la mise hors de cause de celle-ci ;
Sur l'absence de démonstration de la réunion des conditions de mise en jeu de la garantie,
- constater que la charge de la preuve de la réunion des conditions de mise en jeu de la garantie d'un assureur incombe au demandeur ;
- constater que M. [H] n'apporte pas la preuve de ce que les travaux réalisés par la société ASM sont garantis par le prétendu contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France Iard ;
- par conséquent, débouter M. [H] de toute demande à l'encontre de la société Axa France Iard et prononcer la mise hors de cause de celle-ci ;
Sur les demandes incidentes de M. [H],
- constater que la société Axa France Iard n'a commis aucune faute ;
- par conséquent, débouter M. [H] et toute autre partie de toute demande à l'encontre de la société Axa France Iard au titre de sa responsabilité civile délictuelle ;
débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Axa France Iard;
Sur les demandes de garantie,
- débouter la société Allianz Iard, la société SMABTP et toute autre partie de toute demande de garantie formulée à l'encontre de la société Axa France Iard ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- condamner M. [H] aux entiers dépens ;
- condamner M. [H] à verser la somme de 5 000 euros à la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2022, au visa des articles 1792 du code civil et L124-3 du code des assurances, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement des chefs critiqués par la société Axa, au besoin par substitution de motif, à défaut de garantie d'assurance, en visant la responsabilité civile délictuelle de la société Axa France Iard et la responsabilité civile contractuelle du maître d''uvre sous la garantie de Allianz Iard ;
- confirmer le jugement des chefs critiqués par la SMABTP et débouter la SMABTP de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement des chefs critiqués par Allianz et débouter Allianz de toutes ses demandes ;
- réformer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice subi par M. [H] ;
- condamner in solidum la société Allianz Iard, la société SMABTP, et la société Axa France Iard, à verser à M. [H], les sommes suivantes :
- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir pendant les travaux ;
- 17 400 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait de désordres persistant pendant plus de sept ans ;
- 1 000 euros au titre du préjudice moral supplémentaire lié à la procédure ;
- condamner la société Axa France Iard à verser à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
- condamner la société Axa France Iard aux dépens de la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er avril 2022, au visa des articles 1240, 1692 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, la société SMABTP, demande à la cour de :
- recevoir la SMABTP en son appel incident et réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la SMABTP à verser à M. [H], in solidum avec les sociétés Axa et Allianz, la somme de 56 400 euros, outre indexation, au titre de la réparation de son préjudice matériel, outre une condamnation à garantir les sociétés Axa et Allianz à hauteur de 5 % à ce titre ;
- condamné la SMABTP à verser à M. [H], in solidum avec la société Allianz, la somme de 8 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, outre condamnation à garantir Allianz à hauteur de 25 % à ce titre ;
- condamné la SMABTP à verser à M. [H], in solidum avec les sociétés Axa et Allianz, la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation à garantir les sociétés Axa et Allianz à hauteur de 5 % à ce titre ;
- condamné la SMABTP, in solidum avec Axa et Allianz, aux entiers dépens, outre condamnation à garantir ces dernières à hauteur de 5 % à ce titre ;
- rejeté toute autre demande de condamnation ou de garantie ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [H] et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SMABTP ;
A titre subsidiaire,
- exclure toute condamnation in solidum de la SMABTP aux côtés des sociétés Axa et Allianz au titre de l'intégralité du préjudice matériel tel qu'arrêté par l'expert [N] ;
- limiter l'implication de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CSC Charpente au montant des seuls travaux nécessaires à la reprise des malfaçons affectant ses ouvrages, qui ne saurait excéder 5 % du montant des travaux de reprise fixé par l'expert, outre à hauteur de 5 % des préjudices consécutifs, frais irrépétibles et dépens ;
- dans ce dernier cas, condamner la société Allianz à garantir la SMABTP à hauteur de 50 % au moins des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre;
A titre très subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés Axa France Iard et Allianz à garantir la SMABTP à hauteur de l'intégralité des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- dire et juger que la SMABTP est bien fondée à opposer erga omnes sa franchise de 504 euros concernant l'indemnisation des préjudices immatériels ;
- condamner in solidum toute partie succombant à verser à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2022, la société Allianz Iard, demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Allianz ;
Ce faisant,
- débouter M. [H] et l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Allianz ;
- condamner solidairement toute partie succombante à verser à la société Allianz une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- alloué à M. [H] la somme de 8 000 euros au titre des préjudices immatériels ;
- déclaré inopposables les conditions générales communiquées par Allianz ;
- n'a pas condamné la société Axa France Iard au titre des préjudices immatériels ;
- mis à la charge définitive de la société Allianz une part de 15 % des préjudices matériels, frais irrépétibles et dépens ;
- mis à la charge définitive de la société Allianz une part de 75% au titre des préjudices immatériels ;
- condamné la société Allianz seule à garantir partiellement la société Axa France Iard;
Ce faisant,
- débouter M. [H] et toutes les parties de leurs demandes relatives à la prise en charge des préjudices immatériels par la société Allianz ;
- dire et juger que les sociétés ASM et CSC Couverture sont responsables des désordres et préjudices consécutifs à hauteur de 90 % ;
- condamner solidairement la société SMABTP et la société Axa à garantir la société Allianz de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 90 %, ce tant au titre du principal que des frais de toutes sortes, des dépens et des intérêts ;
A titre très subsidiaire,
- dire et juger que la société SMABTP et la société Allianz partageront le poids final des dommages incombant à la société ASM par parts viriles ;
- condamner la société SMABTP à garantir la société Allianz au titre des condamnations mises à sa charge et résultant de dommages incombant à la société ASM dans cette même proportion;
- réduire l'indemnité allouée au titre des préjudices immatériels à de plus justes proportions ;
- dire et juger que la société Allianz pourra opposer à l'ensemble des parties ses plafonds et franchises au titre des garanties facultatives, tels que mentionnés au tableau récapitulatif des montants des garanties et franchises ;
- dire et juger que les frais irrépétibles et les dépens seront pris en charge par les parties définitivement condamnées au prorata de leur implication dans l'entier sinistre et qu'il sera fait droit au recours des uns et des autres dans ces proportions.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que c'est par suite d'une erreur matérielle que le tribunal a condamné la société Axa France Iard, assureur de la société CSC Charpente, à indemniser M. [H] alors que l'assureur de cette société est la SMABTP. Le jugement sera ainsi rectifié.
Il résulte de l'expertise qu'en 2011, des fissures sont apparues sur les pignons Ouest et Est de l'extension. Elles ont été constatées par M. [N] qui a mis en évidence leur caractère infiltrant. L'expert en attribue la cause à des tassements différentiels entraînant le basculement de l'extension du fait d'un ancrage dont la profondeur est « nettement insuffisante » et ne respecte pas la cote hors gel dans un terrain qui révèle une forte susceptibilité aux tassements et à la géométrie en biais des semelles filantes qui empêche une assise correcte. Il précise que ces dispositions constructives ne sont pas conformes au DTU 13.11 sur les fondations superficielles.
Il ressort également de l'expertise que le basculement de l'extension a précipité, en 2014, les pénétrations d'eau à la jonction entre la couverture en zinc et la maçonnerie du balcon dont la conception est inadaptée.
M. [N] observe qu'il était prévu sur les plans que la toiture de l'extension constituée de bacs en zinc recouvre la dalle du balcon. Il indique que les travaux ont été réalisés différemment et que les bacs viennent buter en partie Est contre la rive du balcon en béton et en partie Est contre le mur en façade Sud de la maison. Il a constaté que le mastic et la résine qui recouvrent la bande solin en partie Est se décollent en plusieurs endroits et que le scellement en mortier de ciment est ponctuellement soufflé et fissuré. Après avoir réalisé des tests d'arrosage sur cette partie qui se délite, il a constaté des infiltrations d'eau dans l'extension.
Outre le basculement de l'extension, l'expert attribue la cause des infiltrations à une erreur de conception du raccordement de l'extension sur l'immeuble existant par le maître d''uvre. Il ajoute que le couvreur aurait dû demander à exécuter un relevé au faitage. Il estime que même sans le basculement, les infiltrations se seraient irrémédiablement produites compte tenu des malfaçons constatées.
M. [N] conclut que la démolition reconstruction qu'il préconise est, compte tenu des dimensions restreintes de l'ouvrage, la solution la plus économique et la plus sûre. Il expose qu'elle permettra que les fondations soient correctement exécutées et ancrées dans un sol d'assises avec des caractéristiques mécaniques suffisantes. Il a estimé son coût à 56 040 euros TTC.
La construction de l'extension ancrée sur des fondations est un ouvrage. Aucun procès-verbal de réception n'a été signé en raison de la liquidation du maître d''uvre chargé de l'assistance des maîtres de l'ouvrage à la réception. Il n'est toutefois pas discuté l'existence d'une réception tacite des travaux le 4 février 2008, date du règlement de la dernière facture.
Les infiltrations qui affectent le clos et le couvert de l'extension et de l'existant rendent impropre l'ouvrage à sa destination tandis que le basculement de l'extension porte atteinte à sa solidité. La nature décennale des désordres n'est pas contestée.
La nécessité de démolir l'extension puis de la reconstruire et le coût des travaux ne fait pas débat.
Sur la contestation de sa garantie par la société Axa France Iard
Il appartient au tiers lésé exerçant une action directe d'établir l'existence du contrat d'assurance par lui invoquée et selon lui souscrit par le responsable pour garantir sa responsabilité décennale. Une telle preuve peut être rapportée par des présomptions, lesquelles peuvent notamment être déduites de l'attitude de l'assureur ou de sa présence aux opérations d'expertise.
Les premiers juges ont jugé suffisante, pour établir la réalité d'un contrat d'assurance, l'attestation d'assurance décennale de la société Axa France Iard produite par M. [H].
La société Axa France Iard conteste avoir assuré la société ASM Maçonnerie et demande sa mise hors de cause. Elle fait valoir que l'attestation d'assurance sur laquelle s'est basé le tribunal pour retenir sa garantie est un faux, ne respecte par la forme imposée par l'article A 243-3 du code des assurances, ne comporte pas les activités garanties, n'a jamais été signée par M. [T] [P], agent de la compagnie à la retraite et ne ressemble pas aux attestations qu'elle délivre. Elle justifie avoir porté plainte pour ces faits.
M. [H], la SMABTP et la société Allianz répliquent qu'en 2007 il n'existait aucun formalisme des attestations d'assurance, que l'attestation de M. [P] et le dépôt de la plainte sont tardifs et ne peuvent démontrer l'absence de garantie de la société Axa France Iard qui est responsable des actes de ses mandataires.
Pour démontrer que la société ASM Maçonnerie était assurée par la société Axa France Iard au titre de la garantie décennale, M. [H] produit une mauvaise photocopie d'un document intitulé attestation d'assurance décennale. En haut à gauche, figure un morceau incomplet de l'entête au nom d'Axa. Aucun numéro de contrat d'assurance n'est mentionné, contrairement aux attestations des autres constructeurs. Il est précisé qu'un contrat est en cours de validation couvrant les risques de la responsabilité décennale sous réserve du paiement des primes.
Cette attestation, ainsi que l'observe la société Axa France Iard, ne définit pas l'activité garantie. Or, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la jurisprudence avait déjà instauré une obligation pour l'assureur de renseigner le secteur d'activités professionnel déclaré dans l'attestation d'assurance (3e Civ., 17 décembre 2003, n°01-12.259).
L'appelante produit pour comparaison une attestation d'assurance du 25 juin 2010 qu'elle avait délivrée à une autre société qui ne ressemble pas à l'attestation litigieuse.
A hauteur d'appel, la société Axa produit une attestation de l'agent d'assurance M. [P], à la retraite depuis 2009, dont le tampon est apposé sur l'attestation litigieuse avec une signature. Il certifie avoir gardé le logiciel sur lequel il créait les clients d'Axa et n'avoir pas retrouvé la société ASM, ni de trace de règlement. Il affirme que cette attestation est un faux, que la signature qui y est apposée n'est pas la sienne et qu'aucun de ses salariés n'était autorisé à signer ce type de document. Il ressort de la comparaison des signatures de M. [P] sur des documents datés de 2009 produits par la société Axa avec le paraphe figurant sur l'attestation litigieuse qu'elles sont très différentes.
S'agissant des expertises, l'expert amiable de l'assureur de protection juridique de M. [H] n'a pas appelé la société Axa, aucun assureur ne figurant pour la société ASM dans son rapport.
Enfin, par dire du 5 février 2016, la société Axa France Iard a écrit à l'expert « qu'après vérification aucun contrat de police n'a été souscrit par la société ASM auprès d'elle ».
Il résulte de ce qui précède que l'attestation litigieuse tant par sa forme (photocopie, signature litigieuse, entête incomplète) que par son contenu (absence de numéro de contrat et d'activités déclarées, contrat en cours de validation) n'est pas de nature à justifier que la société Axa France Iard était l'assureur de la société ASM Maçonnerie à l'ouverture du chantier. La société Axa France Iard sera donc mise hors de cause par voie d'infirmation.
Sur la contestation par la SMABTP de sa condamnation in solidum
Le tribunal a condamné in solidum les assureurs du maçon, du maître d''uvre et du couvreur à payer la somme de 56 040 euros au maître de l'ouvrage.
La SMABTP ne discute pas la responsabilité décennale de la société CSC Charpente au titre des désordres affectant la toiture mais conteste sa condamnation in solidum avec les assureurs de la société Breizh Concept et de la société ASM pour la totalité des travaux de reprise, soutenant que seul le basculement de l'extension rend nécessaire la démolition-reconstruction de l'extension, ceux affectant la couverture pouvant faire l'objet de réparations. Elle réclame, en l'absence d'estimation du coût des travaux de reprise de la jonction entre l'immeuble existant et l'extension, de voir débouter M. [H] de sa demande de condamnation.
L'expert a retenu trois causes à l'origine des entrées d'eau pénétrant par la liaison entre le balcon et l'extension. Les manquements du maître d''uvre et de la société ASM maçonnerie lors de la mise en 'uvre des fondations ont participé, au même titre que la conception inadaptée de la jonction entre le balcon et l'extension et sa mauvaise exécution, à la réalisation du dommage.
L'obligation in solidum des trois constructeurs est caractérisée. Compte tenu de la mise hors de cause de la société Axa France Iard, la SMABTP et la société Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer la somme de 56 040 euros TTC à M. [H] au titre de la démolition/ reconstruction.
C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SMABTP de sa demande d'application de la franchise qu'elle invoque puisqu'elle ne produit que des conditions particulières non signées de son assurée et ne justifie donc pas que la société CSC Charpente avait connaissance des modalités et montants de cette franchise.
Sur la contestation par la société Allianz Iard de sa garantie des dommages immatériels
Les premiers juges ont retenu que la limitation de garantie des dommages immatériels contenue dans les conditions générales produites par la société Allianz n'était pas opposable à M. [H], les conditions particulières signées de l'assuré ne contenant pas le numéro des conditions générales qui lui avaient été remises (conditions générales n°').
La société Allianz soutient que les conditions générales produites sont celles remises à l'assuré sur lesquelles est mentionné en marge de chaque page la référence ADM0039 à l'instar de celles figurant sur les conditions particulières de sorte que les limitations de garantie figurant dans les conditions générales sont opposables à M. [H].
Contrairement à ce que soutient la société Allianz Iard, la référence inscrite sur les conditions particulières est ADM0039 03/2006 contre ADM0039 06/2005 sur les conditions générales. Il n'est donc pas justifié de ce que la version produite est celle remise à son assurée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les limitations de garantie pour les dommages immatériels contenues dans les conditions générales et condamné in solidum la société Allianz Iard et la SMABTP à indemniser M. [H] au titre du préjudice de jouissance.
La cour approuve également les premiers juges en ce qu'ils ont retenu que la franchise de la Allianz Iard était opposable à M. [H] au titre des garanties facultatives, le tableau des garanties et franchises étant annexé aux conditions particulières signé par l'assuré qui a reconnu en avoir pris connaissance. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les recours en garantie
L'expert a proposé la répartition des parts de responsabilité entre les constructeurs comme suit :
Breizh Concept : 10% ; ASM : 85 % ; CSC Charpente : 5%
Le tribunal a retenu la répartition suivante :
Breizh Concept : 15% ; ASM : 80 % ; CSC Charpente : 5%
La société Allianz demande que la part de responsabilité de la société Breizh Concept soit réduite à 10% . Elle fait valoir pour le premier désordre qu'il ne lui appartenait pas de définir la hauteur de l'ancrage, les détails techniques d'exécution étant du ressort du constructeur en charge des travaux, spécialiste dans son domaine d'intervention. Elle ajoute, s'agissant du basculement de l'extension, que la cause est imputable à la société ASM qui a réalisé un ancrage d'une profondeur insuffisante de quelques centimètres, ce qu'elle ne pouvait déceler à l'occasion de ces visites de chantiers.
La SMABTP demande la condamnation de la société Allianz à la garantir à hauteur de 95% du montant des condamnations. Elle fait valoir que la société Allianz doit assumer la quote-part de la société ASM Maçonnerie, son assurée n'étant pas responsable du basculement de l'extension.
Il s'évince des constatations de l'expert que la société Breizh Concept est d'une part fautive d'avoir conçu une liaison entre l'immeuble existant et l'extension sans avoir prévu la création d'un relevé du balcon et l'imperméabilisation de celui-ci en ciment brut et, d'autre part, d'avoir manqué à son obligation de direction et de surveillance lors du creusement des fondations.
S'agissant de la liaison entre les immeubles, il s'agit d'un raccordement délicat nécessitant une étanchéité parfaite. La jonction des deux bâtiments devait donc faire l'objet d'une conception détaillée et d'un suivi de chantier attentif pour s'assurer de la pérennité de la liaison.
S'agissant de l'ancrage des fondations, la société Allianz est mal fondée à soutenir qu'il ne manquerait que quelques centimètres qui ne pouvaient être décelés par le maître d''uvre. Les hauteurs hors gel doivent être calculées précisément suivant les directives du DTU et être scrupuleusement respectées. Le coulage des fondations est une étape délicate des travaux dont dépend la stabilité future de l'immeuble et nécessite une attention particulière du maître d''uvre. La société Allianz Iard ne peut se retrancher sur le professionnalisme du maçon pour l'exonérer de sa responsabilité.
La société ASM a coulé des fondations à une hauteur insuffisante. Elles ne sont pas hors gel et elle n'a pas pris en compte la nature du sol propice aux tassements. Elle a réalisé des fondations en biais ne permettant pas l'assise de la construction. Sa responsabilité à l'origine des dommages est prépondérante.
La société CSC Charpente aurait dû solliciter le maître d''uvre pour construire un relevé entre le balcon et l'extension.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants ci-devant précisées, les premiers juges ont pertinemment réparti les parts de responsabilité.
En application de l'ancien article 1214 du code civil applicable au litige, en cas d'insolvabilité d'un constructeur responsable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres débiteurs solvables.
Il est constant que le juge est souverain pour répartir entre les solvables la part de l'insolvable de sorte que la société Allianz Iard est mal fondée à revendiquer un partage par parts viriles.
En outre, le débiteur tenu in solidum ne peut répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d'eux.
Les manquements de la société CSC Charpente n'étant pas de nature à entraîner la démolition de l'extension, la société Breizh Concept devra assumer seule la part de responsabilité de la société ASM Maçonnerie. La charge de la dette sera fixée pour le préjudice matériel, immatériel et les frais de la manière suivante : 5% pour la SMABTP et 95% pour la société Allianz Iard.
La société Allianz Iard et la SMABTP seront condamnées à se garantir réciproquement dans ces proportions au titre des préjudices matériels, immatériels, des frais irrépétibles et des dépens. Le jugement est infirmé.
Sur la contestation du montant de l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance et du rejet de l'indemnisation de son préjudice moral par M. [H]
M. [H] réclame que la somme de 8 000 euros qui lui a été allouée au titre de son préjudice de jouissance soit portée à la somme de 19 400 euros. S'il demande la confirmation de la somme de 2 000 euros accordée par le tribunal à raison de 500 euros par mois pendant quatre mois au titre du préjudice de jouissance subi pendant les travaux, il sollicite en sus la somme de 200 euros par mois pendant 87 mois de janvier 2014 à avril 2021, date du versement des fonds en exécution du jugement, arguant de la jouissance contrainte de sa maison du fait des infiltrations et de l'impossibilité de la vendre ou de la louer.
La SMABTP estime que cette demande est excessive et injustifiée. La société Allianz sollicite qu'elle soit réduite à de plus justes proprotions.
Le maître de l'ouvrage ne justifie pas avoir voulu vendre ou louer son bien. Il résulte de l'expertise que les infiltrations d'eau surviennent lors de forts épisodes pluvieux. Une bâche recouvre l'extension. La reprise des dommages intérieurs du sinistre du 24 avril 2014 a été prise en charge par l'assureur de M. [H]. Ce dernier a indiqué à l'expert qu'après le bâchage de l'extension, il n'y avait pas eu de nouveaux dégâts des eaux. Au regard de ces éléments, l'indemnité de 6 000 euros retenue par le tribunal est excessive et sera réduite à 3 000 euros.
M. [H] demande également à être indemnisé à hauteur de 1 000 euros au titre des tracas et soucis de la procédure. Eu égard à la longueur de la procédure et aux multiples saisines, il est justifié d'allouer la somme de 600 euros à M. [H] au titre de son préjudice moral.
La société Allianz Iard et la SMABTP seront donc condamnées à payer à M. [H] les sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 600 euros au titre de son préjudice moral par voie d'infirmation.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
M. [H] sera condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les sociétés SMABTP et Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer à M. [H] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans la limite de l'appel
RECTIFIE l'erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement déféré et dit que les mots
« CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard, en qualité d'assureur décennal de la société Breizh Concept, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur décennal de la société ASM Maçonnerie, et la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société CSC Charpente, à verser à M. [H] la somme de 56 040 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel pour le désordre de fissuration dû au basculement de l'extension avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 17 février 2017 » ;
Seront remplacés par les mots
« CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard, en qualité d'assureur décennal de la société Breizh Concept, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur décennal de la société ASM Maçonnerie, et la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société CSC Charpente, à verser à M. [H] la somme de 56 040 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel pour le désordre de fissuration dû au basculement de l'extension avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 17 février 2017 » ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la société Allianz Iard peut opposer au titre de sa condamnation au préjudice de jouissance une franchise de 10 % soit 800 euros et débouté la SMABTP de sa demande de voir opposer une franchise de 504 euros au titre du préjudice immatériel,
INFIRME le jugement ainsi rectifié pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
MET hors de cause la société Axa France Iard,
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard et la société SMABTP à payer à M. [H] la somme de 56 040 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel, somme indexée en fonction de l'indice BT 01 entre le 16 février 2017, date du rapport d'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard et la SMABTP à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard et la SMABTP à payer à M. [H] la somme de 600 euros au titre de son préjudice de jouissance,
FIXE le partage de la charge de la dette au titre des préjudices matériels, immatériels, des frais irrépétibles et des dépens de la manière suivante :
- société Allianz Iard : 95 %
- SMABTP : 5 % ;
DIT que la société Allianz Iard et la SMABTP se garantiront réciproquement dans ces proportions,
CONDAMNE M. [H] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard et la SMABTP à verser à M. [H] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE in solidum la société Allianz Iard et la SMABTP à supporter les dépens de première instance comprenant les dépens de l'instance en référé et les honoraires de l'expert judiciaire et aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,