Texte intégral
Ordonnance n° 22/00695
24 octobre 2022
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RG N° 21/02799 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FT6Y
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
05 novembre 2021
F 20/00287
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE RADIATION
Vingt quatre octobre deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. CMGE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Valérie BOUSQUET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique, devant Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et mise en délibéré au 24 octobre 2022 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Anne FABERT, Conseillère de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement prononcé le 5 novembre 2021 dans une affaire opposant M. [F] [V] à la SAS CMGE par lequel le conseil de prud'hommes de Metz, section encadrement, a notamment condamné M. [F] [V] à verser à la SAS CMGE les sommes suivantes, avec exécution provisoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail :
- 1 346,15 € brut au titre du remboursement de solde de tout compte versée à tort par la SAS CMGE, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020 ;
- 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 novembre 2021.
Vu l'appel de cette décision interjeté le 24 novembre 2021 par M. [F] [V] ;
Vu les conclusions de l'appelant établies en application de l'article 908 du code de procédure civile et notifiées par voie électronique le 24 février 2022 ;
Vu les conclusions d'incident de l'intimée établies le 6 mai 2022 et notifiées par voie électronique le même jour par lesquelles la SAS CMGE demande au conseiller de la mise en état de :
- Prononcer la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour ;
- Condamner l'appelant aux dépens du présent incident conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [F] [V] au paiement de la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'avis adressé par le greffe aux parties le 23 mai 2022 les informant de ce que l'affaire sera examinée à l'audience d'incidents du conseiller de la mise en état du 20 septembre 2022 ;
M. [F] [V] n'a pas conclu dans le cadre de la procédure sur incident qui a été évoquée à l'audience du 20 septembre 2022 où la décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2022.
MOTIVATION,
Aux termes de l'article 526 ancien du code de procédure civile, devenu 524 du même code, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce le total des condamnations pécuniaires prononcées le 5 novembre 2021 par le conseil des prud'hommes de Metz et bénéficiant de l'exécution provisoire s'élève à la somme de 4 346,15 € en principal, sans compter les intérêts au taux légal.
La SAS CMGE verse aux débats une lettre de relance datée du 2 mai 2022, établie par son conseil et adressée au conseil de M. [F] [V], portant sur le paiement des sommes visées dans le jugement entrepris.
M. [F] [V] ne fait état d'aucune conséquence manifestement excessive ou d'impossibilité d'exécuter la décision, et ne justifie pas du règlement de tout ou partie de cette somme.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, et de dire qu'elle ne pourra être reprise qu'après justification par M. [F] [V] du versement des sommes qu'il a été condamné à payer par jugement du 5 novembre 2021.
M. [F] [V], partie appelante, doit être condamné aux dépens de la procédure sur incident.
L'équité commande en revanche de laisser à la SAS CMGE la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente procédure, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,non susceptible de recours comme étant une mesure d'administration judiciaire,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Dit que l'instance ne pourra être reprise que sur justification par M. [F] [V] du paiement des sommes qu'il a été condamné à payer à la SAS CMGE aux termes du jugement prononcé le 5 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz (RG n° F 20/00287 - n° Portalis D CW5-X-B7E- BV6Z) ;
Déboute la SAS CMGE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [V] aux dépens de la procédure sur incident.
La Greffière,La Conseillère,
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