Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :10 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/08039 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YR4I
AFFAIRE :S.D.C. de l’immeuble situé [Adresse 3] C/ [R] [T], Association GRIM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble situé [Adresse 3],
dont le siège social est sis C/O COTRIMO GESTION, [Adresse 2]
représenté par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [R] [T], sous curatelle
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
Association GRIM, ès qualité de curateur de Madame [T] [R],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Olivia PRELOT - 3102, Expédition et grosse
Maître Mani MOAYED - 694, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 3], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 27 octobre 2023 [R] [T] et l’association GRIM en qualité de curatrice de madame [T] pour voir condamner madame [T] à lui payer la somme de 15884,61 euros au titre des charges échues selon décompte arrêté au 13 juillet 2023, la somme de 27 euros correspondant aux frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [T] est propriétaire des lots n°29,43, et 52 dans cet immeuble, elle est sous curatelle gérée par l’association GRIM. Son compte est débiteur de la somme de 16179,15 euros depuis le 1er juillet 2022. Le syndic a notifié des mises en demeure et relances les 18 janvier, 9 mars et 11 avril 2023, en vain.
[R] [T] a déposé des conclusions par lesquelles elle ne conteste pas devoir la somme de 15884,61 euros, qu’elle a réglée le 27 mars 2024, et sollicite le rejet des autres demandes. Elle sollicite la condamnation de l’association Grim à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1100 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle est sous curatelle renforcée et l’association Grim est mandatée pour la gestion de cette curatelle. Le compte de madame [T] est débiteur depuis le 1er juillet 2022 de la somme de 16179,15 euros. Lors de l’envoi des différentes relances, madame [T] était hospitalisée et l’association Grim n’a pas fait le nécessaire pour régler les charges. Elle a alerté le juge en charge de la surveillance des curatelles et le nécessaire a été fait enfin le 27 mars 2024. Le magistrat a d’ailleurs déchargé de ses fonctions l’association Grim. Celle-ci a commis une faute en négligeant de régler les charges alors que les comptes de madame [T] permettaient ce règlement, et ces défaillances entraînent un stress important pour madame [T].
Régulièrement citée à personne habilitée, l’association Grim ne comparaît pas.
SUR CE
Il résulte des pièces produites qu’en effet madame [T] a payé les charges dues au syndicat des copropriétaires le 27 mars 2024, donc 15884,61 euros, soit après plusieurs relances et un commandement de payer resté infructueux.
Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires compte tenu de l’absence de faute de madame [T], qui est placée sous curatelle renforcée, a été hospitalisée durant les mois de mai à août 2023, et a fait le nécessaire pour régler sa dette lorsqu’elle en a été informée. Les autres demandes dirigées contre madame [T] sont rejetées compte tenu de sa réactivité lorsqu’elle a pris connaissance de la difficulté.
L’association Grim, qui a été déchargée de sa mission par le juge des tutelles le 9 avril 2024 compte tenu de ses défaillances, est condamnée à payer à madame [T] la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral lié à son défaut de soutien à la personne qu’elle avait mandat de protéger.
L’association Grim, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer à madame [T] la somme de 1100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que [R] [T] a payé sa dette le 27 mars 2024.
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre [R] [T].
CONDAMNE l’association Grim à payer à [R] [T] la somme de 500 (cinq cents) euros de dommages-intérêts.
CONDAMNE l’association Grim aux dépens.
CONDAMNE l’association Grim à payer à [R] [T] la somme de 1100 (mille cent) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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