Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/03815 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UNCR
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLÉGIALE
JUGEMENT DU 13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme FERRE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE D’AMENAGEMENT EXTERIEUR (EGAE), RCS [Localité 1] 533 203 378.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion ESPAGNO JEAN-PIERRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 217 et par Me Michel LAGAILLARDE, avocat au Barreau du GERS, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
S.A.S. ENTORIA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 420 et par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au Barreau du PARIS, avocat plaidant.
PARTIE INTERVENANTE
S.A. PROTECT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]/BELGIQUE
représentée par Me Rebecca-Brigitte BARANES, avocat postulant, vestiaire : 420 et par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au Barreau du PARIS, avocat plaidant.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2018 et 2019, Monsieur [W] [F] a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de revêtement drainant autour de la piscine et sur la terrasse devant la baie du séjour, et de mise en place d’un béton décoratif sur l’allée d’accès à sa maison sis [Adresse 4] à [Localité 2], travaux confiés à la SARL ENTREPRISE GENERALE D’AMENAGEMENT EXTERIEUR (EGAE).
Monsieur [W] [F] a également fait procéder à la réalisation de travaux d’étanchéité sur une partie de la plage de la piscine, sur la terrasse devant la baie du séjour et sur le sol de la terrasse du 1er étage par la SASU CERVERO ETANCHEITE.
Monsieur [W] [F] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse une mesure d'expertise concernant les travaux relatifs à la piscine au contradictoire de la SARL EGAE et de la SASU CERVERO ETANCHEITE et par ordonnance du 30 septembre 2021, Monsieur [N] [A] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnances en date des 6 mars et 24 novembre 2023, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SA QBE EUROPE SA/NV et à la SA AXA FRANCE IARD, assureurs successifs de la SASU CERVERO ETANCHEITE, et la mission a été étendue aux infiltrations en provenance de la terrasse du 1er étage. Monsieur [N] [A] a rédigé son rapport le 21 février 2025, avec un complément de rapport du 7 avril 2025.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 avril 2025, Monsieur [W] [F] a été autorisé à assigner à jour fixe la SARL EGAE, la SASU CERVERO ETANCHEITE, la SA QBE SA/NV et la SA AXA FRANCE IARD. L’instance a été enrôlée sous le RG n°25-1648.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 juillet 2025, la SARL EGAE a été autorisée à assigner à jour fixe la société AXELLIANCE SOLUTIONS. L’assignation de la SAS ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE SOLUTIONS, est intervenue le 5 août 2025 aux fins de condamnation à la garantir des condamnations qui découleraient des travaux réalisés sur l’aménagement de la piscine de Monsieur [W] [F], aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. L’instance a été enrôlée sous le RG n°25-3815.
Par jugement du 14 novembre 2025, dans l’instance RG n°25-1648, le tribunal a, notamment, condamné la SARL EGAE :
- à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 25 774,98 euros TTC pour la reprise du garde-corps et les travaux nécessaires à la reprise des stagnations d’eau sur la terrasse devant la baie vitrée du séjour, des pièces en inox en périphérie du bassin de la piscine et du joint de la cornière métallique d’une marche de l’escalier ;
- in solidum avec la SASU CERVERO ETANCHEITE et la SA QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 60 000 euros au titre de la reprise du revêtement d’étanchéité et drainant de la piscine ;
- in solidum avec la SASU CERVERO ETANCHEITE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- in solidum avec la SASU CERVERO ETANCHEITE à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 696 euros correspondant au coût des constats d’huissier du 23 novembre 2022 et 27 janvier 2025 ;
- in solidum avec la SASU CERVERO ETANCHEITE, la SA QBE SA/NV et la SA AXA FRANCE IARD, aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens des instances de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
- in solidum avec la SASU CERVERO ETANCHEITE, la SA QBE SA/NV et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- à garantir la SA QBE EUROPE SA/NV des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60%, en ce compris celles au titre des dépens et article 700 du code de procédure civile.
L’affaire enrôlée sous le RG n°25-3815 été retenue l’audience du 15 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, la SARL EGAE réitère les demandes de son assignation sauf à les formuler contre la SA PROTECT en lieu et place de la SAS ENTORIA et à préciser que les demandes de garantie portent sur les condamnations en paiement prononcées par le jugement du 14 novembre 2025 précité.
Au soutien de ses prétentions, la SARL EGAE « prend acte de la mise hors de cause » de la SAS ENTORIA et entend voir engagée la garantie décennale souscrite auprès de la société PROTECT, laquelle est selon elle mobilisable dans le cadre du deuxième chantier relatif à la piscine de Monsieur [W] [F] dès lors que la police d’assurance est effective à compter du 24 octobre 2018, soit à la date de la mise en œuvre des travaux sur la piscine. Elle précise à ce titre que les travaux réalisés sur la piscine en 2019 sont des travaux distincts de ceux réalisés sur l’allée à l’entrée de l’habitation réalisés au printemps ou à l’été 2018, cette date correspondant à la réception des travaux et la fin de ce premier chantier uniquement. Elle ajoute que les factures de fournitures de matériaux, de location de matériel sont toutes de 2019.
Aux termes de leurs conclusions, soutenues oralement à l’audience, la SAS ENTORIA et la SA PROTECT, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
- Débouter la SARL EGAE de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS ENTORIA,
- Recevoir l’intervention volontaire de la SA PROTECT,
- Débouter la SARL EGAE de ses demandes formulées à l’encontre de la SA PROTECT,
- Subsidiairement :
* débouter la SARL EGAE de ses demandes concernant les dépens et les frais irrépétibles du jugement du 14 novembre 2025,
* faire application de la franchise contractuelle de 1 000 euros et condamner la SARL EGAE à la prendre en charge,
* limiter le montant des condamnations aux plafonds de garanties contractuellement,
- En tout état de cause :
* Débouter la SARL EGAE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SARL EGAE aux dépens,
* Condamner la SARL EGAE à leur verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Ecarter l’exécution provisoire et à défaut ordonner le séquestre des sommes éventuellement mises à sa charge.
Au soutien de la mise hors de cause de la SAS ENTORIA et de l’intervention volontaire de la SA PROTECT, les défenderesses font valoir la qualité d’intermédiaire en assurance et courtier de la première et celle d’assureur de la seconde (police BATI SOLUTION 00/S10001010327). Pour s’opposer toutefois à la garantie de la SA PROTECT, celle-ci soulève en premier lieu que les travaux litigieux de revêtements de surface en matériaux durs relèvent d’une activité non garantie par la police d’assurance. En second lieu, elle fait valoir en se fondant sur l’article L.241-1 et l’annexe 1 de l’article A243-1 du code des assurances que les travaux litigieux ont commencé antérieurement à la prise d’effet de la police souscrite à effet du 14 octobre 2018, sans garantie de reprise du passé. Elle souligne à ce titre qu’il résulte de la lecture du rapport d’expertise que les travaux de son assuré ont été réalisés au printemps/été 2018, que la date d’ouverture du chantier est unique, peu important l’établissement postérieurs de factures et qu’il ressort des écritures de Monsieur [W] [F] lui-même qu’il s’agissait d’un unique et même chantier confié à son assuré, de sorte que les conditions de la mobilisation de la garantie décennale obligatoire ne sont pas réunies. En troisième lieu, elle indique que les préjudices matériels et immatériels dont il est demandé réparation ne constituent pas des dommages matériels et immatériels au sens de la police, de sorte que les conditions de la mobilisation de la garantie responsabilité civile avant/après réception ne sont pas réunies. A ce titre, elle précise que les dommages matériels couverts sont des préjudices ne consistant pas en des dommages construction de l’ouvrage réalisé en application de l’article 3.1.1 des conditions générales, et que les dommages immatériels couverts sont les préjudices purement pécuniaires résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou droit ce que ne sont pas les préjudices de jouissance et moraux.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera constaté qu’il n’y a plus aucune demande formulée à l’encontre de la SAS ENTORIA, les demandes étant désormais formulées contre la SA PROTECT.
Sur la garantie de la SA PROTECT
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
S'agissant plus précisément des contrats d'assurance, en application de l'article 1353 du code civil, l’assuré qui déclare un sinistre et en réclame la prise en charge par son assureur doit établir que les conditions de la garantie sont réunies. En revanche c'est à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie restreignant le périmètre de la garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, étant précisé que les clauses d'exclusion de garantie sont d'interprétation stricte.
En l’espèce, la responsabilité décennale de la SARL EGAE ayant été retenue par le jugement du 14 novembre 2025, il convient d’examiner la garantie responsabilité civile décennale de l’assureur, étant précisé que l’assuré ne demande pas la mobilisation de la garantie responsabilité civile avant/après réception, laquelle en tout état de cause ne couvre que les dommages causés aux tiers ne consistant pas en des dommages construction (article 3.1.1 des conditions générales), comporte une exclusion des dommages subis par l’ouvrage ou causés à l’ouvrage (article 3.1.3.15), et ne couvre que les dommages immatériels entendus comme tout préjudice purement pécuniaire résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit, ou de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien (article 1), ce qui ne couvre pas le préjudice de jouissance.
Aux termes des conditions générales produites, la garantie pour les dommages de nature décennale couvre le coût des travaux de réparation ou de remplacement de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué (article 3.2.1), outre les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré en raison des dommages immatériels consécutifs subis par le maître d’ouvrage (article 3.3.4).
S’agissant de son fonctionnement dans le temps, elle couvre pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu de l’article 1792 du code civil, l’ensemble des travaux de l’assuré ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période d’assurance, soit à compter du 24 octobre 2018 (articles 3.2.1 et 8.2.1.1 des conditions générales).
En l’espèce, il est manifeste nonobstant l’imprécision de rédaction du rapport d’expertise judiciaire et des conclusions de Monsieur [W] [F] que deux chantiers successifs se sont succédés, distincts tant dans leur objet que leur date, l’un portant principalement sur l’allée bétonnée à l’entrée de la maison (devis du 5 juin 2017, situations et factures d’avril, mai et juin 2018 et réception le 29 juin 2018) puis le second relatif à la réfection des revêtements autour de la piscine (situations et factures d’octobre 2019 et juin 2020 ainsi que factures de matériaux de mars, avril, juillet et octobre 2019). Les conditions d’application dans le temps de la garantie sont ainsi remplies.
Toutefois, il est acquis que, si le contrat d'assurance de responsabilité décennale obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. La définition de l'activité garantie résulte des conditions particulières de chaque police.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat BATI SOLUTION que les activités couvertes et garanties de la SARL EGAE étaient les suivantes : voiries et réseaux divers ; terrassement ; enduits ; maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ ; menuiseries extérieures ; serrurerie et métallerie ; vitrerie et miroiterie.
L’assureur PROTECT relève à juste titre que la catégorie « 28 revêtement de surfaces en matériaux durs » de la nomenclature AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS 201609-1, telle que visée dans les conditions particulières, et couvrant la réalisation de revêtement de surface hors façade extérieure en matériaux durs en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels et chapes, ne figure pas au titre des activités déclarées et garanties.
Or, il ressort du rapport d’expertise et du jugement du 14 novembre 2025 que la responsabilité décennale de la SARL EGAE a été retenue pour ses interventions, notamment et principalement concernant le revêtement de l’escalier donnant accès à la piscine et plus généralement la réalisation de travaux de revêtement drainant autour de la piscine et sur la terrasse devant la baie du séjour avec réalisation en partie d’une nouvelle chape et d’un ragréage pour créer les pentes nécessaires vers l’extérieure. Les factures produites quant à ces prestations intitulent les travaux comme suit : « revêtement terrasse en résine, travaux préparatoire + ragréage liant hydraulique + résine ». De tels travaux correspondent manifestement à la catégorie précitée de la nomenclature « 28 revêtement de surfaces en matériaux durs ».
Si les activités de « revêtement de surfaces en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels (hors agrafages, attaches) », « protection par imperméabilisation des supports de carrelage, de faïence et de revêtements en matériaux durs à base minérale » et « préparation des supports par application d’enduits de lissage ou de réagréage » sont aussi garanties dans le cadre des « travaux complémentaires et accessoires » à l'activité de « Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ » qui elle a été déclarée par la SARL EGAE, il sera relevé que l'objet principal du contrat litigieux ne consistait pas en des travaux relevant de l'activité « Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ ». Or il est précisé dans les conditions particulières que « les travaux accessoires ou complémentaires compris le cas échéant dans la définition des métiers ne doivent en aucun cas faire l'objet d'un marché de travaux à part entière. A défaut, ces travaux seront réputés non garantis ». La lecture de la nomenclature des activités du Bâtiment et des Travaux Publics garanties précitée reprend cette même précision.
Par conséquent l'objet du marché de travaux litigieux n’était pas couvert et la SA PROTECT est bien-fondée à opposer une non-assurance à la SARL EGAE au motif que la prestation réalisée n'entre pas dans l'objet de la garantie. L’ensemble des demandes de garantie de la SARL EGAE sera donc rejeté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SARL EGAE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SAS ENTORIA et de la SA PROTECT, laquelle sera donc rejetée. La SARL EGAE sera pareillement déboutée, dès lors que la SA PROTECT n’est pas perdante ni condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, la demande tendant à la voir écartée sera rejetée, et il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la SARL ENTREPRISE GENERALE D’AMENAGEMENT EXTERIEUR (EGAE) de l’ensemble de ses demandes de garantie à l’encontre de la SA PROTECT ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette la demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT