Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE SECURITE SOCIALE
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00161 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7D5
du 13 Décembre 2021
Pole social du TJ d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 17/00552
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [K], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Décembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame GENET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame PORTMANN, Présidente de la chambre sociale
Madame GENET, Conseiller
Mme TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame BODIN
ARRET :
prononcé le 29 février 2024, contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Clarisse PORTMANN, Présidente de la chambre sociale et par Viviane BODIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reçu une déclaration de maladie professionnelle en date du 11 juillet 2016 concernant M. [N] [F], salarié de la société [5], pour une tendinopathie de l'épaule droite accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant une tendinopathie bilatérale épaules droite et gauche.
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire, la caisse a pris en charge, le 1er juin 2017 cette pathologie au titre de la législation professionnelle pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Saisie par la société [5], la commission de recours amiable a rejeté, le 10 août 2017, le recours en inopposabilité de la décision de prise en charge.
L'employeur a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire par courrier recommandé posté le 18 octobre 2017.
Par jugement en date du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a ordonné la transmission du dossier de M. [F] à un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a rendu son avis le 3 juillet 2020 concluant à l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par M. [F] et son activité professionnelle.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le pôle social a homologué l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne et a débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er février 2022, la SASU [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 janvier 2022.
Le dossier a été convoqué à l'audience du 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 22 novembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] avec toutes conséquences de droit ;
- déclarer mal fondée la décision de la commission de recours amiable du 10 août 2017.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [5] fait valoir qu'elle conteste l'origine professionnelle de la pathologie déclarée, notamment l'exposition au risque de M. [F] et les conclusions de l'agent enquêteur de la caisse.
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Par conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- au rejet des demandes présentées par la société [5];
- à la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la condamnation de la société [5] au paiement des dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire reconnaît que la condition relative à l'exposition au risque n'était pas remplie, ce qui a justifié la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire, puis de celui de Bretagne. Elle souligne la concordance des avis des deux comités régionaux qui s'appuient sur l'examen d'un dossier complet comprenant l'avis du médecin du travail et l'audition de l'ingénieur-conseil. Elle soutient que la fiche d'inaptitude médicale et la lettre de licenciement permettent également d'étayer le lien de causalité entre la pathologie et l'activité professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Cet article prévoit également que «si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.» La caisse primaire reconnaît alors l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, la maladie déclarée a été prise en charge au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau 57, pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M.. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
À l'issue de l'enquête administrative, la caisse a constaté que les travaux effectués par M. [F] n'étaient pas ceux prévus limitativement par le tableau 57 des maladies professionnelles, ce qui a justifié la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Celui des Pays-de-la-Loire a rendu son avis le 1er juin 2017 et a reconnu l'existence d'une relation directe entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de M. [F] pour le motif suivant :
«Compte tenu :
De la pathologie présentée par l'intéressé, tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
De sa profession, conducteur de ligne,
Des gestes réalisés habituellement au cours de son activité professionnelle et reconnus comme particulièrement pathogènes, notamment des mouvements forcés, une hypersollicitation de l'épaule droite nécessitant des amplitudes importantes, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail,
et après avoir entendu le représentant de l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la Carsat.»
La caisse verse aux débats l'avis d'inaptitude du 5 novembre 2018 et le certificat de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude aux termes desquels il ne fait aucun doute pour le médecin du travail du lien entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de M. [F].
La caisse produit également la lettre de licenciement de M. [F] du 24 décembre 2018 aux termes de laquelle et de l'aveu même de l'employeur, il existe un lien entre les tâches qui étaient confiées à M. [F] au sein de l'entreprise, la réalisation de gestes pathogènes (scanner les rouleaux et les palettes lors de la réparation de commandes ou de transferts de stock, les manipulations diverses de rouleaux, palettes et films, ainsi que l' aide au déchargement et collage des étiquettes sur les balles) et son inaptitude au poste de travail. Il est noté également les échanges entre l'employeur et le médecin du travail pour trouver une solution de reclassement sur un autre poste.
Saisi par les premiers juges, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a également émis un avis favorable sur le lien de causalité entre l'activité professionnelle et la pathologie déclarée pour le motif suivant :
«Compte tenu :
- De la pathologie présentée : coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par I.R.M. (avec ou sans enthésopathie) droite
- De la profession : conducteur de ligne depuis 2008
- De l'étude attentive du dossier, notamment de l'avis du médecin du travail du 06.02.2017, de l'enquête administrative du 26.01.2017, du rapport de médecin-conseil du 21.02.2017
- De l'avis de l'ingénieur-conseil
- De l'existence d'une hypersollicitation habituelle des épaules en dehors des zones de confort aggravée par des postures contraignantes, sous contrainte de temps avec une cadence imposée
- De l'absence d'éléments apportés par l'employeur permettant d'infirmer l'avis du précédent CRRMP des Pays-de-la-Loire en date du 02.03.2017».
Pour contester ces deux avis parfaitement concordants, la société [5] fait valoir que la caisse n'est pas en mesure de chiffrer de manière précise la durée pendant laquelle des mouvements d'abduction prévus au tableau 57 sont effectués dans la journée.
Cette difficulté ne fait pas débat puisque c'est précisément parce que la condition de l'exposition au risque n'était pas remplie que la caisse a dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays- de-la-Loire.
Toutefois, l'enquêteur assermenté a relevé que si « le temps où le bras droit est décollé du corps avec un angle au moins égal à 60° est complexe à évaluer, une estimation d'environ 1h30 par jour en temps cumulé doit être proche de la réalité du travail exécuté». Aux termes de l'enquête, il est souligné que M. [F] occupe un poste polyvalent consistant en l'alimentation de 4 machines en balles de fibre, en l'ouverture de ces balles à l'aide d'une pince monseigneur et le chargement manuel de la matière première sur au moins 3 machines, pendant environ 3h45 par équipes et par équipier. Le reste de l'activité est essentiellement consacré à la surveillance, au contrôle du produit et au paramétrage informatique.
La description du poste par l'employeur dans son questionnaire rempli le 10 octobre 2016, notamment celle des gestes pathogènes de l'épaule, apparaît des plus succinctes. L'employeur consent à reconnaître des gestes en abduction de l'épaule droite avec un angle supérieur ou égal à 60° ou supérieur ou égal à 90°, 15 minutes par semaine au maximum. Cette description apparaît peu réaliste alors que dans le même temps M. [F] explique :
«on manipule 3250 kg de matière fibre par jour soit 405 kg à l'heure.
Les balles de fibre font 1m25 de haut ont droit la defait et le mettre sur un tapis tous les 10 à 15 minutes.
Faire la lever du rouleau (produit fini) couper avec un cisseau à 1m30 du sol et tirer à la force des bras pour le mettre sur un chariot manuelle pousser le chariot et mettre sur une balance le pousser dans un plastique scotché les bout le faire basculer à la main pour les mettre debout rouleau de 120 à 130 kg toute les 15 à 17 minutes. Le saupoudreur (dépose de colle en poudre) pour égaliser. Se mettre sur la pointe des pieds. Machine à 1m70 de haut. Toute les 30 minutes, si pas de problème entre temps.»
M. [F] décrit également le nettoyage tous les matins de la machine et plus fréquemment en cas de panne. Il explique qu'il est obligé de monter sur la machine à la force des bras à l'aide d'une poulie à plus de 2 m50 de haut et de gratter les garnitures 15 à 20 minutes de chaque côté. Il ajoute également que sur 5 équipes de 2 personnes, 7 personnes sont atteintes de douleur dans les épaules.
Dans ses conclusions, la société [5] se contente de minimiser les déclarations de M. [F]. Elle indique que sur les 4 machines évoquées par le salarié, une est alimentée en fibre de manière automatique. Elle conteste également l'existence d'un travail cadencé et le poids des balles manipulées sur une journée. Photos à l'appui, elle prétend que le découpage des liens tenant la balle, l'action de pousser la matière première sur le tapis d'alimentation, le fait de découper le tissu à 1,30 m ou 1,40 m de haut n'impliquent pas de mouvements en abduction.
Outre le fait que les photographies produites aux débats ont par essence le défaut de figer le mouvement et peuvent faire utilement l'objet de manipulations, elles sont insuffisantes à contredire les deux avis concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Certes, la juridiction n'est pas liée par ces deux avis qui constituent des éléments de preuve parmi d'autres. Néanmoins, il convient de souligner que ces avis reposent spécifiquement sur l'avis du médecin du travail et celui de l'ingénieur-conseil de la Carsat qui connaissent parfaitement les conditions de travail au sein de la société [5]. Par ailleurs, tous les arguments de l'employeur sont contredits par une réalité non contestée : M. [F] n'est pas le seul salarié dans cette équipe touché par une pathologie des épaules. La société [5] cite le cas de M. [L] qui a travaillé avec M. [F]. Elle produit même aux débats le résultat de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et il apparaît que M. [L] souffre lui aussi d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche.
Force est de constater que deux salariés exerçant la même activité au sein de la société souffrent de la même pathologie. Comme indiqué précédemment, M. [F] évoque également d'autres salariés de la même équipe atteints de la même pathologie. Il n'est pas contredit sur ce point par l'employeur.
Pour l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société [5], à l'issue des deux avis des comités régionaux, échoue à rapporter la preuve de l'absence de lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle. Bien au contraire, il apparaît évident que les conditions de travail de M. [F] sont à l'origine de la maladie professionnelle déclarée le 11 juillet 2016.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Elle est également condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 13 décembre 2021 ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
V. BODIN C. PORTMANN
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