Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Février 2024
N° RG 21/01616 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYSU
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 12 Juin 2020
Appelante
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.R.L. GOELIA GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CVS, avocats plaidants au barreau de LYON
M. [P] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 30 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 novembre 2023
Date de mise à disposition : 13 février 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La résidence de tourisme [Adresse 5], composée de 69 logements, sis à [Localité 7], placée sous le régime de la copropriété, est exploitée par une société unique, la société Goëlia Gestion (Sarl).
La copropriété est assurée auprès de la société SwissLife Assurances de biens (Sa). La société Goëlia Gestion est quant à elle assurée auprès de la société Allianz Iard (Sa).
Le 19 janvier 2013, un incendie d'origine accidentelle s'est déclaré au 7ème étage, dans le logement n°52 de la copropriété, occupé par M. [P] [Y], un ressortissant lituanien. L'incendie s'est étendu à d'autres logements ainsi qu'aux parties communes.
Les experts des sociétés d'assurance ont retenu que l'origine de l'incendie était indéterminée et ont évalué les dommages à la somme globale de 968 360 euros, valeur à neuf, et 848 144 euros, montant vétusté déduite.
Par acte d'huissier du 17 janvier 2018, la société SwissLife Assurances de biens a assigné la société Goëlia Gestion et son assureur, la société Allianz Iard, devant le tribunal de grande instance d'Albertville notamment aux fins de les faire solidairement condamner à lui payer la somme de 48 286 euros. (RG 18/169)
Par acte d'huissier du 4 octobre 2018, les sociétés Goëlia Gestion et Allianz Iard ont assigné M. [Y] devant la même juridiction notamment aux fins de le faire juger responsable des dommages causés à l'appartement n°52 en sa qualité de sous-locataire et le condamner à relever et garantir de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcés à leur encontre. (RG 18/1295)
Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal de grande instance d'Albertville, devenu le tribunal judicaire à compter du 1er janvier 2020, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Déclaré la société Goëlia Gestion responsable des dommages causés à l'appartement n°52 de la résidence « [Adresse 6] » dans l'incendie survenu le 19 janvier 2013 ;
- Condamné solidairement la société Goëlia Gestion et son assureur la société Allianz à payer à la société SwissLife Assurances de biens la somme de 48 286 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Dit que la juridiction française est compétente ;
- Dit que la loi française est applicable ;
- Condamné M. [Y] à les relever et garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de la somme de 48 286 euros ;
- Débouté la société SwissLife Assurances de biens du surplus de ses demandes ;
- Condamné solidairement la société Goëlia Gestion et son assureur la société Allianz à payer à la société SwissLife Assurances de biens la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement la société Goëlia Gestion et son assureur la société Allianz aux entiers dépens, et ce avec distraction au profit de M. Jean-Noël Chevassus.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Goëlia Gestion, en sa qualité de locataire de l'appartement n°52, assume la responsabilité des dommages causés par l'incendie au bien loué, sur le fondement de l'article 1733 du code civil ;
Aucune faute imputable à la société Goëlia Gestion de nature à engager sa responsabilité dans les dommages causés au reste de l'immeuble n 'est démontrée ;
M. [Y] en qualité de sous-locataire de l'appartement n°52 où l'incendie a trouvé son origine est soumis à la présomption de responsabilité visée par l'article 1733 du code civil et doit donc répondre de l'incendie dans ses rapports avec la société Goëlia Gestion.
Par déclaration au greffe des 30 juillet 2021, la société SwissLife Assurances de biens a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Condamné solidairement la société Goëlia Gestion et son assureur la société Allianz à payer à la société SwissLife Assurances de biens la somme de 48 286 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Débouté la société SwissLife Assurances de biens du surplus de ses demandes ;
- Condamné solidairement la société Goëlia Gestion et son assureur la société Allianz à payer à la société SwissLife Assurances de biens la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 28 janvier 2022, les sociétés Allianz et Goëlia Gestion ont assigné à M. [Y] devant la cour d'appel de Chambéry.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 16 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SwissLife Assurances de biens, sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Recevoir la société SwissLife Assurances de biens en son appel dirigé à l'encontre du jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Albertville, RG n°18/00169;
- Infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel du 30 juillet 2021 enregistré à la même date par le greffe de la cour ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a accueilli que partiellement le recours subrogatoire de la société SwissLife Assurances de biens à la suite du sinistre incendie survenu le 19 janvier 2013 et ayant affecté la résidence de tourisme dénommée « [Adresse 6] » ;
- Juger que la société SwissLife Assurances de biens est subrogée par paiement dans les droits et actions de chacun des copropriétaires de l'immeuble dont les biens ont été endommagés par le sinistre incendie au titre des parties privatives et du syndicat des copropriétaires du chef des parties communes ;
- Condamner la société Allianz Iard in solidum avec la société Goëlia Gestion son assurée en application de l'article 1733 du code civil et L124-3 du code des assurances au paiement à la société SwissLife Assurances de biens de la somme de 848 144 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
À défaut,
- Retenir la responsabilité de la société Goëlia Gestion en sa qualité de gardienne du logement n°52 ou devant répondre du fait des personnes qu'elle a mis en place dans le logement ;
- Condamner en conséquence in solidum les sociétés Goëlia Gestion et Allianz Iard par application de l'article 1242 alinéa 1er du code civil ancien article 1384 alinéa 1er du même code et L124-3 du code des assurances à payer à la société SwissLife Assurances de biens la somme en principale de 848 144,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014 et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Dire et juger que la propagation de l'incendie depuis l'appartement n°52 procède du non-respect des règles de sécurité en matière d'incendie imputable au gestionnaire unique la société Goëlia Gestion ;
- Dire et juger par suite que la responsabilité de la société Goëlia Gestion étant engagée pour faute ;
- Condamner en conséquence in solidum les sociétés Goëlia Gestion et Allianz Iard par application des articles 1242 alinéa 2 du code civil et L124-3 du code des assurances à payer à la société SwissLife Assurances de biens la somme en principal de 848 144 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014 et capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
- Condamner les sociétés Goëlia Gestion et Allianz Iard à verser à la société SwissLife Assurances de biens une indemnité de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et dire qu'en ce qui concerne ces derniers il pourra être directement recouvré par application de l'article 699 du code de procédure civile par la selarl Cochet-Barbuat Lexavoué Chambéry.
Au soutien de ses prétentions, la société SwissLife Assurances de biens fait valoir notamment que :
L'ensemble immobilier, exploité par la société Goëlia Gestion qui maîtrise seulE la gestion de toute la résidence, constitue un tout homogène qui crée un tout indivisible exclusif de la notion de maison voisine de l'article 1733 du code civil ;
Il n'y a pas lieu à application de l'article 1242 alinéa 2 du code civil, il n'y a pas communication d'incendie puisque l'ensemble de l'immobilier constitue un tout indivisible ;
Il importe peu que 69 baux distincts aient été conclus pour porter sur chacun des logements dès lors que l'exploitant est unique ;
La jurisprudence admet aujourd'hui qu'en cas de communication d'incendie les dispositions de l'article 1242 alinéa 2 du code civil n'exclut pas celles de l'article 1242 alinéa 1er et fait peser sur le gardien de la chose ou de la personne dont on doit répondre une responsabilité objective de plein droit.
Par dernières écritures en date du 13 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Goëlia Gestion et Allianz Iard, sollicitent de la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Albertville dans toutes ses dispositions ;
Et ainsi,
- Juger que le locataire présumé responsable de l'incendie ne peut être tenu que des dommages affectant les locaux appartenant à son bailleur, c'est-à-dire non seulement de ceux affectant les locaux qui lui ont été donnés à bail, mais également des dommages causés à l'immeuble du bailleur lorsque celui-ci a été atteint par la propagation de l'incendie, ou des dommages survenus dans les locaux voisins, donnés à bail par le même propriétaire à un autre locataire ;
- Juger que le 19 janvier 2013, un incendie est survenu dans le logement loué par la société Goëlia Gestion à Mme et M. [L], et s'est propagé aux appartements des autres copropriétaires ;
- Juger que la société Goëlia Gestion, et par extension, son assureur, la société Allianz, ne peuvent être tenus que des désordres causés à la propriété de Mme et M. [L], soit à l'appartement n°52 ;
- Fixer l'indemnité due par la société Goëlia Gestion et la société Allianz à la société SwissLife Assurances de biens, assureur de la copropriété, à la somme de 48 286 euros ;
- Juger que M. [Y] a sous-loué auprès de la société Goëlia Gestion, par l'intermédiaire de l'association Destinations Sybelles, l'appartement n°52 appartenant à Mme et M. [L], du 12 au 19 janvier 2013 ;
- Juger qu'en qualité de sous-locataire de l'appartement n°52, au jour de l'incendie du 19 janvier 2013, M. [Y] est responsable des dommages causés à ce logement ;
- Condamner M. [Y] à relever et garantir la société Allianz et la société Goëlia Gestion, de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- Débouter SwissLife Assurances de biens de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner tout succombant à payer aux sociétés Allianz et Goëlia Gestion de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Le Ray Bellina Doyen.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Allianz et Goëlia Gestion font valoir notamment que:
Le locataire d'un logement dans lequel un incendie a pris naissance n'est présumé responsable que des dommages causés à ce logement, ainsi qu'à l'intégralité des locaux appartenant au même bailleur ;
La présomption de responsabilité n'a pas vocation à s'appliquer à l'égard des tiers au bail concerné ;
Le fait que chacun des baux soit conclu en vue de l'exploitation d'une résidence de tourisme ne rend pas le tout indivisible ;
La société SwissLife Assurances de biens n'a pas démontré une faute pouvant engager la responsabilité de la société Goëlia Gestion sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2 du code civil ;
La responsabilité de la société Goëlia Gestion est cantonnée au seul appartement siège de l'incendie ;
En qualité de sous-locataire de l'appartement 52, au jour du sinistre, M. [Y] est responsable des dommages causés au titre de l'article 1733 du code civil.
Une ordonnance en date du 30 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur les dommages causés dans l'appartement 52 de M.et Mme [L]
L'article 1733 du code civil dispose que 'Il (le preneur) répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.'
Ce texte énonce une présomption de responsabilité du locataire, qui doit assumer, en cas de survenue d'un incendie dans le bien mis à sa disposition, les conséquences d'un incendie lorsque l'origine en reste indéterminée. La jurisprudence lie toutefois de façon stricte l'application de cet article à l'existence d'un contrat de bail.
Il est acquis en l'espèce que la cause de l'incendie survenu le 19 janvier 2013 est restée indéterminée, selon le rapport d'expertise du cabinet Guilgue Expertise pour le compte de la société Swisslife du 31 juillet 2019. Le point de départ de l'incendie a pu être détecté dans l'appartement 52 du 7ème étage, appartenant à M.et Mme [L], loué à la société Goëlia Gestion en vertu d'un bail commercial daté du 29 novembre 2009 et occupé, pour la semaine considérée, par M. [Y], vacancier lituanien.
C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu :
- que la société Goëlia gestion et son assureur, la société Allianz ne se prévalent d'aucune cause d'exonération, et qu'en cause d'appel, les intimées ne contestent pas devoir rembourser l'indemnisation des dommages causés à l'appartement n°52, soit un montant de 48 286,00 euros versés par la société Swisslife, subrogée dans les droits de M.et Mme [L],
- que les éléments d'extranéité examinés concernant la responsabilité de M. [Y], ressortissant lituanien, donnaient compétence aux juridictions françaises à la loi française,
- que M. [P] [Y] supportait, en qualité de sous-locataire, la même présomption de responsabilité que le locataire envers la personne ayant mis les lieux à sa disposition, de sorte qu'il devait garantir la société Allianz et la société Goëlia des dommages résultant de l'incendie survenu dans les lieux qu'il occupait.
II- Sur les dommages causés aux parties communes et au surplus de l'immeuble
L'article 1384 du code civil dans sa version applicable au litige, prévoit que 'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.'
Dans le cas de propagation d'un incendie ayant pris naissance dans un local loué, l'article 1989 alinéa 2 du code civil trouve à s'appliquer, et le locataire devant garantie à son bailleur de l'incendie n'est pas le 'gardien' du feu et ne doit indemniser les tiers, y compris les autres copropriétaires d'une résidence ou le syndicat des copropriétaires pour les parties communes, que si une faute de sa part est démontrée (3e Civ. 22 juin 1983, pourvoi n°82-12.236).
La société Swisslife, subrogée dans les droits des copropriétaires lésés et du syndicat des copropriétaires, soutient que la société Goëlia Gestion, en qualité de gestionnaire unique de la résidence 'les terrasses du Corbier', qui est une résidence de tourisme, devrait assumer la responsabilité due par le locataire au bailleur, en qualité de gardien, sur le fondement de l'article 1733 du code civil. Néamnoins, l'article précité n'est applicable qu'aux rapports entre un bailleur et son preneur et ne peut être invoqué par le syndicat des copropriétaires (3e Civ. 5 juin 1991, pourvoi n°90-11.391).
En outre, les arrêts cités par la société Swisslife (Ass. Pl. 20 mars 1991, pourvoi n°89-15.231, 2e Civ. 27 octobre 2022, pourvoi n°21-14.559, 3e Civ. 5 février 1971, pourvoi n°69-13.849 et ) s'appliquent pour les deux premiers, à des incendies dont la cause a été déterminée, et qui d'ailleurs, n'avaient nullement pour origine un bien loué pour le premier, et qui pour le second, trouvait son origine dans une faute du copropriétaire qui avait le caractère de vice de construction pour le locataire, et pour le dernier, à l'indemnisation des biens appartenant au bailleur entreposés à proximité des locaux loués.
Même si la société Goëlia gestion dispose de la qualité de gestionnaire unique de la résidence, elle n'a cette qualité qu'à la suite de la conclusion de baux commerciaux avec tout ou partie des 69 copropriétaires de la résidence 'Les terrasses du Corbier', et ne peut être considérée comme la locataire unique 'de la résidence', dès lors que chaque bail est conclu avec des bailleurs différents, et qu'il peut être suspendu ou prendre fin à la suite d'évènements qui lui sont propres. En conséquence, la société Swisslife, qui ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute de la société Goëlia gestion ayant permis ou facilité la propagation de l'incendie, ne peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires, qui n'a pas la qualité de bailleur.
III- Sur les demandes accessoires
La société Swisslife assurances, qui succombe en son appel, supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Me Doyen,
Condamne la société Swisslife assurances de biens à payer à la société Allianz et la société Goëlia gestion la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 février 2024
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP LE RAY BELLINA DOYEN
Copie exécutoire délivrée le 13 février 2024
à
la SCP LE RAY BELLINA DOYEN