Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 23/05539 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LOSA
MINUTE N° :
Affaire :
[P]
c/
[Y]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 19 AOÛT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [U] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004031 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre ROUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
Ch1.3 JAF 19 AOÛT 2025
N° RG 23/05539 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LOSA
À l’audience non publique du 03 Avril 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 19 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l'assignation du 27 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 18 mars 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [S] [Y],
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15] (Maroc)
Et
Madame [U] [P],
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 17] (38) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 8] 2009, par devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 19] (38), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 16] et la mention en marge de l'acte de naissance de Monsieur [S] [Y] ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [S] [Y] ET MADAME [U] [P]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 juillet 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l'article 252 du Code Civil, à Madame [U] [P] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu'en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [W] ET [C] [Y]
CONSTATE que Monsieur [S] [Y] et Madame [U] [P] exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de :
- [W] [Y], née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 13] (38)
- [C] [Y], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 13] (38) ;
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [W] et [C] au domicile de Madame [U] [P] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [S] [Y] s'exercera exclusivement selon les modalités définies à l'amiable entre les parties ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [S] [Y] à l'entretien et à l'éducation de [W] et [C] à la somme de 400 euros par mois (soit 200 euros par enfant) et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [U] [P] chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu'ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = -----------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [11]
Adresse : [Adresse 5],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [S] [Y] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT en conséquence que la contribution à l'entretien et l'éducation de [W] et [C] sera versée à Madame [U] [P] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l'attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [S] [Y] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [U] [P] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l'intérêt des enfants seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d'engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ou saisir l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) ;
- Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000, 00 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement ou contribution à l'entretien et l'éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [U] [P] et Monsieur [S] [Y] aux dépens de l'instance, à parts égales et pour moitié chacun ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique et DISPENSE, en application de l'article 43 de la loi précitée, la partie qui n'en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l'Etat au titre l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Joëlle TIZON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment