Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 842
Rôle N° RG 21/14755 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH33
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST
C/
S.A.R.L. CCSM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Elric HAWADIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 10 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00940.
APPELANTE
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST anciennement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. CCSM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
La SARL CCSM a conclu une convention de groupement momentané d'entreprises conjointes le 1er février 2018, ayant pour objet la réalisation de travaux de construction d'immeuble de logement sis [Adresse 6] à [Localité 4](13).Le montant global de la construction s'élève à la somme de 16 600 000 € HT.
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST en était le mandataire solidaire.
Aux termes de cette convention, la SARL CCSM était titulaire du lot n° 14 à savoir: CHAUFFAGE-PLOMBERIE-VENTILATION pour un montant total de 1 530 000 € HT.
La SARL CCSM est assurée auprès de la compagnie d'assurance MMA.
La réception du chantier a été réalisée entre le 3 décembre 2019 et le 28 Mai 2020.
Se plaignant de désordres importants sur les installations de plomberie, désordres dont elle estime la reprise à la somme de 138 064,73€, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a procédé à la déclaration de ce sinistre et sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 Mars 2020 la garantie de la compagnie MMA, assureur de la SARL CCSM.
Par courrier recommandé du 23 Juin 2020, cette compagnie notifiait un refus de garantie à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST relevant que :
- ce chantier n'avait pas été déclaré auprès de son agent général de [Localité 7] pour dépassement global des travaux au delà de 15 000 000 € HT, plafond de sa garantie,
- la responsabilité de son assuré n'était pas démontrée.
Par acte en date du 25 février 2021, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a assigné la SARL CCSM devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille sollicitant en substance sa condamnation sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à lui communiquer une attestation d'assurance valide pour le chantier de la [Adresse 5] couvrant tant sa responsabilité civile que sa responsabilité civile décennale, également sa condamnation à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 10 septembre 2021, ce juge a dit n'y avoir lieu à référé, a dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST.
Par déclaration tranmise le 18 Octobre 2021, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a interjeté appel de l'ordonnance du 10 septembre 2021, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance querellée
et statuant à nouveau, de :
- condamner la société CCSM à produire une attestation d'assurance valide pour le chantier sis [Adresse 5], couvrant tant sa responabilité civile que sa responsabilité décennale,
- assortir cette condamnation d'une astreinte de 1000 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société CCSM au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ailleurs, la SARL CCSM indique dans ses conclusions que la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST l'a attraite ainsi que la MMA devant le juge du fond afin en substance de les voir condamnées au paiement de la somme de 138 064,73 €.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL CCSM sollicite de la cour qu'elle :
- déboute la société EIFFAGE de toutes ses demandes,
- confirme l'ordonnance de référé du 10 septembre 2021,
- condamne la société EIFFAGE à payer à la société CCSM la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 Octobre 2022.
Par courriel transmis par RPVA le 7 Novembre 2022, le conseil de l'appelante a informé le président de la chambre que la société CCSM était en redressement judiciaire depuis le 21 Mars 2022 et que l'instance était donc interrompue.
Dûment autorisé par la cour, à l'audience du 8 novembre 2022, le conseil de l'appelante a transmis par voie électronique, le 15 novembre 2022, un extrait d'immatriculation au registre des commerces et des sociétés de la SARL CCSM, à jour au 8 novembre 2022, mentionnant que le tribunal de commerce de Marseille par jugement en date du 21 Mars 2022 avait prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et désigné en qualité de mandataire judiciaire, la SCP JP [E] et A. [P], [Adresse 2].
Cet extrait mentionne également que la période d'observation de six mois qui expirait le 21 Septembre 2022 a été prolongée par jugement du même tribunal, le 12 septembre 2022, pour une nouvelle durée de six mois, à compter du 12 septembre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, par jugement en date du 21 Mars 2022,le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de la SARL CCSM et désigné la SCP JP. [E] et A. [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Cette dernière n'est pas intervenue à la procédure en cette qualité de sorte que la SARL CCSM n'est plus représentée.
La présente affaire n'étant pas susceptible d'évoluer rapidement, il convient de procéder à sa radiation.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 21/14755 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du mandataire judiciaire de la SARL CCSM ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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