Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 AOUT 2022
N° 2022/0820
N° RG 22/00820 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4ZR
Copie conforme
délivrée le 17 août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld du Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 août 2022 à 12H16.
APPELANT
Monsieur [P] [C] [W]
né le 08 mars 1981 à [Localité 3] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Me Caroline BREMOND, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence,
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 août 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseilère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 août 2022 à 10H00,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 juin 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le 21 juin ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 12h00 ;
Vu l'ordonnance du 13 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] décidant le maintien de Monsieur [P] [C] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 août 2022 par Monsieur [P] [C] [W] ;
Monsieur [P] [C] [W] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure, invoquant l'absence de prestation de serment de l'interprète lors de la notification du placement en rétention et le défaut de justification de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED. Invité à présenter ses observations sur la recevabilité du second moyen, non soulevé devant le premier juge, il s'en est rapporté à l'appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED lors de la garde à vue :
En application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la retenue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance.
En conséquence le moyen doit être déclaré irrecevable dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant le premier juge.
Sur la prestation de serment de l'interprète lors de la notification des arrêtés préfectoraux :
Aux termes de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.»
Il ressort de la lecture de ce texte d'une part, que l'inscription sur une liste ou le bénéfice d'un agrément ne sont exigés qu'en cas d'interprétariat par téléphone, et d'autre part qu'aucune prestation de serment de l'interprète n'est prévue dans le cadre de la procédure de rétention.
Aucune irrégularité n'affecte donc la procédure de rétention administrative de ce chef.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 août 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 17 août 2022
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Caroline BREMOND
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 août 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [C] [W]
né le 08 mars 1981 à [Localité 3] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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