Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/03196
N° Portalis 352J-W-B7G-CWICW
N° PARQUET : 22/277
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [D] agissant en son nom personnel
et
Madame [H] [C] [J]
agissant en tant que représentants légaux de [A] [L] [D]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3] - ALGÉRIE
représentée par Me Leila PERRIMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0496
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 8 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03196
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 2 mars 2022 au procureur de la République par M. [X] [D], agissant en son nom personnel, et conjointement avec Mme [H] [U] [J], en qualité de représentants légaux de [A] [L] [D],
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 8 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03196
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs font valoir que M. [X] [D], se disant né le 24 juin 1956 à [Localité 1] (Algérie), est français sur le fondement de l'article 17 1° du code de la nationalité française et l'article 32-1 du code civil. Ils exposent que ce dernier a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour descendre par la branche paternelle de [O] [D], né en 1884 à [Localité 2] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret présidentiel du 25 janvier 1925.
Ils revendiquent également la nationalite française par filiation paternelle pour [A] [L] [D], dit né le 4 août 2008 à Chidffa (Algérie), sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être issu de M. [X] [D].
Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [X] [D] est français, de dire que [A] [L] [D] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française et que ce dernier a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Sur la nationalité française de M. [X] [D]
Les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [X] [D], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun.
En l'espèce, M. [X] [D] produit une copie, délivrée le 13 avril 2022, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 24 juin 1956 à [Localité 1], de [I] et de [N] [M], justifiant ainsi d'un état civil fiable et certain (pièce n°1 des demandeurs).
Son lien de filiation à l'égard d'[I] [D] est établi par la production de l'acte de mariage de celui-ci et de Mme [M] [N], mentionnant que ces derniers se sont mariés à [Localité 2] (Algérie), le 11 novembre 1943, soit avant la naissance de M. [X] [D] (pièce n°7 des demandeurs).
Les demandeurs versent en outre aux débats l'acte de naissance d'[I] [D], mentionnant que celui-ci est né le 30 novembre 1918 à [Localité 2] de [O] [D] et de [T] [E], l'acte ayant été dressé sur déclaration de [O] [D] (pièce n°5 des demandeurs).
L'acte de mariage de [O] [D] et de [T] [E] indiquent que ces derniers se sont mariés le 20 février 1906 à [Localité 2], soit avant la naissance de [I] [D] (pièce n°11 des demandeurs).
L'extrait du registre matrice concernant [O] [S] [R] [D] indique qu'il est né en 1884 à [Localité 2] (pièce n°9 des demandeurs).
Les demandeurs démontrent ainsi une chaîne de filiation ininterrompue entre M. [X] [D] et [O] [S] [R] [D].
Est également produit le décret présidentiel 28380 X 24 du 25 janvier 1925 admettant [D] [O] [W] [R], né le 10 février 1884 à [Localité 4] ([Localité 1]) y demeurant et son fils mineur [I], né le 30 novembre 1918, à jouir des droits de citoyen français par application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 (pièce n°8 des demandeurs).
La preuve est donc rapportée de l’admission de [O] [D] et de [I] [D] au statut civil de droit commun.
Descendant d'un admis, M. [X] [D] a ainsi conservé la nationalité française de plein droit lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Il sera donc jugé qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 32-1 du code civil, précité.
Sur la nationalité française de l'enfant [A] [L] [D]
Le ministère public oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil à l'enfant.
Toutefois, ces dispositions n'étant pas opposées à M. [X] [D], dont la nationalité française est établie, elles ne peuvent l'être à son fils mineur, lequel suit la condition du parent dont il tient la nationalité française.
La demande formée de ce chef par le ministère public sera donc rejetée.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour [A] [L] [D], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 8 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03196
L'enfant n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, et la nationalité française de M. [X] [D] étant établie, il appartient aux demandeurs de démontrer le lien de filiation de l'enfant [A] [L] [D] à l'égard de celui-ci.
Les demandeurs justifient de l'état civil de [A] [L] [D] par la production de l'acte de naissance de ce dernier, indiquant qu'il est né le 4 août 2008 à [Localité 5], de [X] et de [J] [H] [C] (pièce n°4 des demandeurs).
Le lien de filiation de [A] [D] à l'égard de [X] [D] est établi par la production de l'acte de mariage de [H] [C] [J] et de [X] [D], dont il ressort que ces derniers se sont mariés le 19 septembre 1995, soit avant la naissance de l'enfant (pièce n°2 des demandeurs).
Ainsi, né d'un père français, [A] [L] [D] est lui-même de nationalité française en application de l'article 18 du code civil, précité.
En conséquence, il sera jugé que [A] [L] [D] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits de M. [X] [D] et de [A] [L] [D], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Leur demande de distraction des dépens au profit de Me [V] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [X] [D], né le 24 juin 1956 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité française ;
Rejette les demandes du ministère public tendant à dire que [A] [L] [D] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a la nationalité française et qu'il a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Juge que [A] [L] [D], né le 4 août 2008 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande des demandeurs formée au titre des dispositions de l'article 696 et 699 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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