Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 juin 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02639 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ2T
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2024, à 14h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Elif Iscen, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [Y]
né le 05 Juin 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Ahlem Nessah, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'evry courcouronnes ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 24/00302 et celle introduite par M. [R] [Y] enregistrée sous le N°RG 24/00303 ;
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention : faisant droit au moyen de nullité soulevés, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [Y], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [R] [Y] ;
- Sur la prolongation de la mesure de rétention : disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2024 à 10h43, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 10 juin 2024 à 13h24 à Me Ahlem Nessah, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
SUR QUOI,
Il ressort des éléments de la procédure que si la levée d'écrou de Monsieur [R] [Y] a eu lieu le 5 juin 2024 à 9h41, et que la notification de l'arrêté de placement en rétention pris le même jour n'a eu lieu que le 6 juin 2024 à 13h30 c'est uniquement en raison de la nécessité de faire examiner pendant 24 heures le retenu aux urgences après que ce dernier s'est opposé à son embarquement sur un vol à destination de [Localité 1], prévu le 5 juin à 12h41, en menaçant d'ingérer des lames de rasoir.
Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a estimé que la notification du placement en rétention administrative avait été tardive et ordonné la mise en liberté de Monsieur [R] [Y].
La décision sera donc infirmée, la requête de l'administration déclarée recevable et la mesure de rétention prolongée pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [Y] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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