Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02253 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMSH
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2024, à 13h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [G] [L]
né le 20 février 2001 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sylvia DE SOUSA, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESONNE
représenté par Me Jean-Alexandre CANO, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Andréa VO, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [T] [G] [L] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 16 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mai 2024, à 11h11, par M. [T] [G] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [G] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [T] [G] [L] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
M. [T] [G] [L] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 mai 2024 ayant ordonné la 4ème prolongation de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet aux motifs que :
- Les diligences de l'administration seraient insuffisantes et que la perspective d'un éloignement à bref délai ne serait pas établie
- Il ne représente pas une menace à l'ordre public
Réponse de la cour :
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
Enfin, s'agissant de la quatrième prolongation, la menace doit être intervenue au cours des quinze derniers jours.
En l'espèce, M. [T] [G] [L] a été condamné à deux reprises : Le 2 juin 2021 dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour détention et transport de produits stupéfiants, et le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris à la peine de 3 ans d'emprisonnement, outre une interdiction de territoire français d'une durée de 8 ans pour des faits de proxénétisme aggravé. Cependant, il n'existe aucune menace à l'ordre public établie au cours des quinze derniers jours, et ces deux condamnations portent sur des faits d'une relative ancienneté, aucun problème de comportement au centre n'étant rapporté depuis son arrivée.
Au surplus l'administration n'établit pas être en mesure de disposer d'un laissez-passer consulaire à bref délai.
Au regard de ce qui précède l'ordonnance déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de l'Essonne,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [G] [L],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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