Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 19/04405 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SQOF
Jugement (N° 17/01507)
rendu le 17 Juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTS
Madame [IG] [O] en sa qualité d'héritière de [N] [O]
née le 13 juin 1929 à Hem (59510)
demeurant [Adresse 30]
[Localité 22]
Monsieur [F] [O] en sa qualité d'héritier de [N] [O]
né le 15 juillet 1963 à Roubaix (59100)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 19]
Monsieur [T] [O] en sa qualité d'héritier de [N] [O]
né le 23 juin 1965 à Roubaix (59100)
demeurant [Adresse 1]
59510 Hem
Monsieur [M] [O] en sa qualité d'héritier de [N] [O]
né le 10 mai 1952 à [Localité 28] (59650)
demeurant [Adresse 26]
[Localité 18]
Madame [A] [O] épouse [B] en sa qualité d'héritière de [N] [O]
née le 17 décembre 1953 à [Localité 28] (59650)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 24] (Belgique)
Madame [UC] [O] épouse [Z] en sa qualité d'héritière de [N] [O]
née le 11 mai 1959 à [Localité 28] (59650)
demeurant [Adresse 14]
[Localité 18]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Onurkan Polat, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [S] [JF] [R]
né le 06 novembre 1971 au Portugal
demeurant [Adresse 11]
[Localité 17]
Madame [GW] [G] épouse [V]
née le 30 décembre 1980 à Armentières
demeurant [Adresse 16]
[Localité 17]
Monsieur [MZ] [W] [G]
né le 11 juin 1974 à Armentières (59487)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 20]
Madame [RT] [R] épouse [KP]
née le 28 octobre 1970 au Portugal
demeurant [Adresse 9]
[Localité 20]
Madame [ZU] [R] épouse [XK]
née le 16 novembre 1967 au Portugal
demeurant [Adresse 25]
[Localité 23]
Monsieur [Y] [W] [G]
né le 27 février 1986 à Armentières (59487)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 21]
représentés par Me Anne-Françoise Vanhove, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [S] [W] [G]
-décédé le 4 septembre 2018-
Madame [ZU] [G] épouse [PI] prise en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de feu [S] [W] [G]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Michel Amas, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l'audience publique du 10 octobre 2022 tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Jean-François Le Pouliquen après accord des parties et après rapport oral de l'affaire par Catherine Courteille. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anais Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022
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Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 17 juillet 2018,
Vu la déclaration d'appel des consorts [IG], [F], [T], [M], [A], [UC] [O] en qualité d'héritiers de [N] [O], reçue au greffe le 17 septembre 2018,
Vu les conclusions des consorts [IG], [F], [T], [M], [A], [UC] [O] en qualité d'héritiers de Monsieur [N] [O] déposées au greffe le 6 septembre 2022,
Vu les conclusions de Mme [ZU] [R] épouse [XK], Mme [GW] [G] épouse [V], Mme [ZU] de [C] [R] épouse [KP], M. [S] [R], M. [Y] [P] et M. [MZ] [P] déposées au greffe le 11 août 2022,
Vu les conclusions de Mme [ZU] [G] épouse [PI] déposées au greffe le 20 février 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 octobre 1938, [N] [O] a acquis une ferme située à [Localité 29] ainsi que diverses parcelles de terre.
[N] [O] est décédé le 12 février 1990 laissant pour lui succéder, ses enfants, [IG], [H] et [MA] [O]. L'actif de succession comprenait divers biens immobiliers, dont une parcelle agricole située à [Localité 29] et cadastrées section A numéro [Cadastre 3] d'une contenance de 11 ares et 36 centiares.
[H] [O], fils de [N] [O], est décédé le 28 mars 2010, lui ont succédé ses enfants, les consorts [A] [O] épouse [B], [UC] [O] épouse [Z] et [M] [O].
Suite au décès de son autre fils [MA] [O], survenu le 20 janvier 2017, un acte authentique de partage amiable de sa succession a été dressé entre ses héritiers [F] et [T] [O].
Aux termes des déclarations de successions et actes de partage, les consorts [O], [IG], [F], [T], [A], [UC] et [M] [O] se trouvent propriétaires indivis de la parcelle A [Cadastre 3].
Par acte authentique du 24 octobre 1990, M. [S] [G] et son épouse Mme [ZU] [X] ont acquis une maison d'habitation située au [Adresse 13] et cadastrée section A [Cadastre 4] qui se trouve être contiguë à la parcelle A [Cadastre 3].
Par acte d'huissier du 21 mars 2014, les consorts [O] ont fait assigner M. [S] [R] et son épouse devant le tribunal de grande instance de Lille afin de faire valoir l'empiètement dont ils s'estiment victimes et de réclamer la remise en état.
Le 26 février 2015, le conseil de M. [S] [G] [W] a notifié le décès de son épouse, Mme [ZU] [I] [X], survenu le 11 août 1996.
Par acte d'huissier des 20,21 et 28 septembre 2017, les consorts [O] ont fait assigner les héritiers de Mme [X] :
Mme [ZU] [EM] [G] épouse [PI], (défaillante en première instance)
Mme [GW] [G] épouse [V],
M. [S] [JF] [R],
Mme [RT] [R], épouse [KP],
M. [MZ] [W] [G],
M. [S] [W] [G]
Mme [ZU] [E] [R] épouse [XK]
M. [Y] [P].
Par jugement du 17 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :
rejeté l'ensemble des demandes relatives à l'empiètement : cessation de l'empiètement, remise en état sous astreinte et indemnisation du préjudice de jouissance ;
dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné les consorts [O] à supporter les dépens de l'instance ;
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 17 septembre 2018, les consorts [IG], [F], [T], [M], [A], [UC] [O] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Mme [GW] [G] épouse [V], M. [MZ] [P], Mme [RT] [R] épouse [KP], Mme [ZU] [R] épouse [XK], M. [S] [P], M. [Y], [W] [G], héritiers de [S] [R] se sont constitués devant la cour, le 09 octobre 2018.
Par acte d'huissier du 02 novembre 2018, Mme [ZU] [G] épouse [PI], s'est vue signifiée à personne la déclaration d'appel et a été assignée devant la cour.
Les héritiers de [S] [R], Mme [GW] [G] épouse [V], M. [MZ] [P], Mme [RT] [R] épouse [KP], Mme [ZU] [R] épouse [XK], M. [Y] [P], M. [S] [P] ont conclu au fond devant la cour le 12 mars 2019.
Mme [ZU] [G] épouse [PI], régulièrement assignée n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 mars 2019, le conseiller de la mise en état a :
constaté l'interruption de l'instance d'appel en raison de la notification du décès de Monsieur [S] [R] intervenu le 4 septembre 2018,
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 27 mai 2019 aux fins d'intervention volontaire des ayant-droits du défunt et, à défaut d'intervention volontaire avant le 30 avril 2019, mise en cause à la diligence des appelants à peine de radiation.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le conseiller de la mise en état a :
ordonné d'office la radiation de la cause du rôle général,
dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, que la réinscription pourra être ordonnée sur justification de l'intervention volontaire des ayants-droits du défunt ou sur assignation en reprise d'instance par les appelants.
Par conclusions du 31 juillet 2019, Mme [GW] [G] épouse [V], M. [MZ] [P], Mme [RT] [R] épouse [KP], Mme [ZU] [R] épouse [XK], M. [S] [P], M. [Y] [P] ont déposé des conclusions au fond avec déclaration d'intervention volontaire.
Par acte d'huissier du 25 juillet 2019, les consorts [IG], [A], [UC], [F], [T] et [M] [O] ont fait assigner en reprise d'instance Mme [ZU] [G] épouse [PI], en qualité d'héritière de [S] [R].
Par un arrêt avant-dire droit du 17 décembre 2020, la cour a :
rejeté les conclusions déposées le 28 septembre 2020 par les consorts [O] ;
ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [J] [D], avec pour mission de déterminer la limite de propriété entre les parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 3].
Le 31 novembre 2021, Monsieur [J] [D], expert judiciaire a déposé son rapport.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions après expertise déposées au greffe le 6 septembre 2022, les consorts [IG], [F], [T], [M], [A], [UC] [O] en qualité d'héritiers de [N] [O] demandent à la cour de :
juger bien appelé et mal jugé ;
infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 17 juillet 2018 en ce qu'il a énoncé :
rejette l'ensemble des demandes relatives à l'empiètement, soit cessation de l'empiètement, remise en état sous astreinte et indemnisation du préjudice de jouissance ;
dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamne à supporter les dépens de l'instance ;
juger irrecevable d'office et par conséquent débouter les consorts [G] [W] de leur demande relative à la prétendue acquisition par prescription trentenaire qui constitue une demande nouvelle formulée en cause d'appel et qui est donc manifestement irrecevable ;
à titre subsidiaire, juger la demande relative à la prétendue acquisition par prescription trentenaire des consorts [G] [W] parfaitement infondée ;
débouter les consorts [G] [W] de l'ensemble de leurs demandes en cause d'appel ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
juger qu'il existe bien un empiètement sur leur terrain cadastré n°[Cadastre 3] situé [Adresse 13] ;
condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, les consorts [G] ' [W] à remettre en son état initial le terrain cadastré n° [Cadastre 3] situé [Adresse 13] et ce dans son état d'origine à savoir : la démolition de la dalle bétonnée et recreuser un fossé mitoyen (en y enlevant les canalisations illégales) entre les parcelles cadastrales A[Cadastre 3] et A[Cadastre 4] et le long de la [Adresse 13], tel qu'il apparaît sur le plan de division du 5 mars 1973, et du plan du géomètre expert, dont l'axe se situera à 1,59 mètre du mur du pignon de la maison des consorts [G] [W] ainsi que sur le rapport d'expertise contradictoire ;
condamner solidairement les consorts [G] [W] à leur payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et ce à titre de réparation du préjudice subi ;
condamner solidairement les consorts [G] [W] au règlement d'une somme de 17 825,28 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les consorts [G] [W] à l'intégralité des frais et dépens de première instance et d'appel dont les frais de géomètre et les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Bernard Franchi, avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions après expertise déposées au greffe le 11 août 2022, Mme [GW] [G] épouse [V], M. [MZ] [P], Mme [RT] [R] épouse [KP], Mme [ZU] [R] épouse [XK], M. [S] [P], M. [Y], [W] [G] demandent à la cour de :
débouter les consorts [O] de leur appel, fins, demandes et conclusions ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
constater l'acquisition par prescription trentenaire du fossé séparatif des propriétés à leur profit ;
subsidiairement, dire que pour le rétablissement de la ligne séparative telle que fixée par l'expert, il n'est nul besoin de rétablir et creuser un fossé dès lors que la suppression en surface de la chape de béton peut être effectuée par sciage propre et net de nature à satisfaire chacune des parties ;
débouter les consorts [O] de l'ensemble du surplus de leurs demandes ;
condamner les consorts [O] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laisser à la charge des appelants les entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 20 février 2020, Mme [ZU] [G] épouse [PI] demande à la cour de :
dire l'appel interjeté par les consorts [O] recevable mais mal fondé ;
constater que les consorts [O] ne rapportent pas la preuve de la réalité d'un quelconque empiètement sur leur terrain ;
dire que l'allée bétonnée litigieuse est bâtie entièrement sur la propriété des consorts [W] [G] et qu'il n'y a donc pas d'empiètement ;
En conséquence,
confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 17 juillet 2018 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes des consorts [O] dont celle tendant à voir ordonner, sous astreinte, la destruction de l'allée bétonnée des consorts [W] [G] ;
débouter les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes en cause d'appel ;
condamné ces derniers à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande des consorts [O] concernant la prescription acquisitive opposée par les intimés
Les consorts [O] font valoir que la demande relative à la prescription trentenaire acquisitive est nouvelle dans la mesure où elle n'a ni été sollicitée en première instance, ni en cause d'appel, sauf dans leurs dernières conclusions déposées quelques semaines avant la clôture des débats.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il ressort des écritures des intimés que ceux-ci invoquent la prescription acquisitive pour s'opposer à la demande de remise en état des lieux et est destinée à faire écarter les prétentions des appelants de sorte qu'elle est recevable, le moyen sera en conséquence rejeté.
2- Sur l'empiétement,
Les consorts [O] soutiennent que le fossé séparant la parcelle [Cadastre 4], appartenant aux intimés, et la parcelle [Cadastre 3] leur appartenant, a été comblé et recouvert d'une dalle de béton empiétant sur leur parcelle.
Les consorts [R] [G] contestent l'empiètement soutenant que la parcelle n'est pas entretenue depuis longtemps que les travaux de comblement du fossé et la création d'une dalle ont été réalisés depuis plus de trente ans et que [H] [U] [O] puis [H] [O] ne s'y sont pas opposé et ont même donné leur accord.
*
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements.
L'article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Il est constant qu'un fossé a séparé les deux parcelles litigieuses, ce fossé destiné au drainage des eaux de ruissellement apparaît sur les relevés cadastraux, il longe et dessert également plusieurs parcelles situées à l'arrière de l'immeuble appartenant aux consorts [P].
Il ressort du rapport de M. [D], se fondant sur de précédents documents cadastraux et de bornage réalisés en 1973, indique que la limite entre les deux propriétés se situait au milieu de l'ancien fossé et est matérialisée par les repères L 1 borne ancienne retrouvée en fond de parcelle et L 2 un piquet en métal (« Clou »). l'expert a fait figurer cette limite sur l'annexe 6 du rapport d'expertise.
L'expert a constaté un empiètement réalisé par les propriétaires de la parcelle [Cadastre 4] (consorts [R]-[G]) sur la parcelle A [Cadastre 3] sur une longueur de 14 m50 et une largeur comprise entre 50 cm et 1m11 représentant une superficie de 11m², ce qui n'est pas réellement contesté par les intimés qui opposent la prescription aux demandes.
Pour démontrer avoir acquis par prescription trentenaire une portion de la parcelle [Cadastre 3], les intimés soutiennent que le comblement du fossé est intervenu depuis plus de trente ans, ils produisent pour en justifier des photographies datant du début des années 1980 ; ils invoquent également l'interversion de titre puisqu'en 1980 les époux [W] [G] n'étaient que locataires de l'immeuble, qu'ils ont acquis 1991.
Les attestations établies par les intimés eux-mêmes concernant le comblement du fossé et les travaux, ne sauraient, en l'absence d'élément extérieur de preuve, avoir force probante.
Les photograpies produites ne peuvent être exactement datées et ne montrent pas précisément le côté de l'immeuble et la limite séparant les deux parcelles.
En toute hypothèse, le fait que le fossé aurait été comblé dans les années 80 ne suffit pas à caractériser l'empiètement en l'absence d'ouvrage matérialisant cet empiètement et manifestant une appropriation d'une portion de la parcelle A [Cadastre 3] ; en l'occurrence, les photographies montrent un espace recouvert de terre et d'herbes sans marque d'une quelconque limite.
Ce n'est que la réalisation d'une chape de béton qui a matérialisé l'empiètement, privant les propriétaires de la parcelle A [Cadastre 3] de l'usage d'une portion de leur bien.
Seules les photographies datées de 2014 et postérieures aux première réclamations amiables faites par les consorts [O], montrent l'immeuble et la voie bétonnée empiétant sur la parcelle A [Cadastre 3].
c'est donc en vain que les intimés invoquent la prescription acquisitive.
Les intimés soutiennent encore que ces travaux ont été réalisés avec l'accord de [H] [L], ils produisent à l'appui deux déclarations de travaux déposées par [S] [P] :
l'une en 1992 portant sur l'extension de la maison à l'arrière dans le prolongement de la construction existante à l'intérieur des limites de la parcelle et à 1m 10 de la limite séparative, avec production à l'appui de l'accord donné par [H] [O], il n'est aucunement question de créer une dalle en béton sur le côté de l'immeuble, l'accord donné par [H] [O] ne porte pas sur ce point et au contraire exclut toute modification des lieux, puisqu'il y est précisé que les travaux doivent être réalisés à 1,10m de la limite séparative,
l'autre en septembre 1996 portant sur une extension du garage, cette déclaration de travaux est accompagnée de la signature des propriétaires et occupants des immeubles situés [Adresse 12] à l'opposé de la parcelle [Cadastre 3] appartenant aux consorts [O] ; les travaux à réaliser ne font pas état de l'aménagement d'une voie entre la parcelle [Cadastre 4] et la parcelle [Cadastre 3] et n'est pas signé d'un représentant des consorts [O].
Aucun des documents produits ne justifient d'un accord de [N] [O] ou de ses héritiers sur la réalisation d'une canalisation et d'une dalle en béton empiétant sur la parcelle [Cadastre 3].
Aucun des documents produits ne permet d'établir que [S] [P] qui a réalisé et mis en place une canalisation drainant les eaux de pluie et recueillant les eaux usées de l'ensemble des cinq immeubles des 376 à [Adresse 13] dans l'espace entre la maison des intimés et la parcelle A [Cadastre 3], n'en a reçu l'autorisation conformément aux règlements sanitaires..
En outre, il sera observé qu'il existe une servitude de passage au profit de l'immeuble appartenant aux intimés, établie entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5] à l'ouest du groupe d'immeuble, cette voie permettant l'accès au garage de l'immeuble.
L'ensemble de ces éléments ne permettent pas de caractériser la prescription ou un accord sur les travaux, en conséquence, il convient d'infirmer le jugement, de constater que la parcelle A [Cadastre 4] appartenant aux intimés empiète illégalement sur la parcelle A [Cadastre 3] et d'ordonner le rétablissement des limites de propriétés conformément aux conclusions du rapport de M. [D] entre les points L1 (ancienne borne en béton) et L2 (Clou) matérialisés sur l'annexe 6.1 du rapport d'expertise de M. [D], annexé au présent arrêt.
3- Sur les demandes de remise en état,
L'article 545 du code civil énonce que nul n'est contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
*
En l'espèce, les ouvrages réalisés par [S] [P] empiètant sur la parcelle A [Cadastre 3] devront être démolis, la canalisation d'évacuation des eaux usées ayant été installée sans autorisation administrative, elle ne répond pas aux normes sanitaires et il ne peut être établi aucune utilité publique aux ouvrages.
Les intimés, Mme [GW] [G] épouse [V], M. [MZ] [W] [G], Mme [RT] [R] épouse [KP], Mme [ZU] [R] épouse [XK], M. [S] [R], M. [Y], [P] et Mme [ZU] [G] épouse [PI] devront dont remettre les lieux en état, démolir la chape de béton et déplacer la canalisation d'évacuation des eaux pluviales et usées et rétablir le fossé existant tel qu'il est matérialisé à l'annexe 6.1 du rapport de M. [D], sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision.
4- Sur la privation de jouissance et les demandes d'indemnisation,
Les consorts [O], faisant valoir qu'ils n'ont pu jouir de leur bien et que les aménagement réalisés par leur voisin a rendu leur parcelle inondable sollicitent la condamnation des intimés au paiement d'une somme de 20 000 euros.
Les intimés soutiennent qu'il n'est justifié d'aucun préjudice, que la présence d'eau a été constatée en fond de parcelle à distance des aménagements réalisés.
*
Si un empiètement illégal est constaté sur la parcelle A [Cadastre 3], il n'est justifié d'aucune privation de jouissance, la parcelle , située au PLU en zone agricole et non constructible n'a manifestement pas été exploitée depuis de nombreuses années de sorte qu'aucun trouble n'est démontré, en conséquence, les consorts [O] seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation.
5-Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Succombant les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise soit 6936,14 euros, outre, au vu des justificatifs produits, la somme de 10 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par les consorts [O],
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leurs demandes relatives à l'empiètement,
Condamne Mme [GW] [G] épouse [V], M. [MZ] [W] [G], Mme [RT] [R] épouse [KP], Mme [ZU] [R] épouse [XK], M. [S] [R], M. [Y], [W] [G], Mme [ZU] [G] épouse [PI] à rétablir les limites entre les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4], situées [Adresse 13], conformément au rapport de M. [D] entre les repères L1 (borne en béton ancienne) et L2 (clou) telle que figurant à l'annexe 6.1 du rapport d'expertise judiciaire et à remettre en état le fossé séparant les deux fonds tel qu'il figure au rapport d'expertise annexé au présent dispositif,
En conséquence,
Condamne in solidum Mme [GW] [G] épouse [V], M. [MZ] [W] [G], Mme [RT] [R] épouse [KP], Mme [ZU] [R] épouse [XK], M. [Y] [P], M. [S] [R], Mme [ZU] [G] épouse [PI], propriétaires de la parcelle A [Cadastre 4], à remettre en état les lieux démolir la chape de béton, déplacer les canalisations et rétablir le fossé préexistant entre les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4], sous peine d'une astreinte de 50€ par jour de retard pendant une durée de 3 mois passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leurs demandes en réparation des préjudices subis,
Condamne in solidum Mme [GW] [G] épouse [V], M. [MZ] [W] [G], Mme [RT] [R] épouse [KP], Mme [ZU] [R] épouse [XK], M. [Y] [P], M. [S] [R], Mme [ZU] [G] épouse [PI] à payer aux consorts [IG], [F], [T], [M], [A] et [UC] [O] la somme de 10 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum Mme [GW] [G] épouse [V], M. [MZ] [W] [G], Mme [RT] [R] épouse [KP], Mme [ZU] [R] épouse [XK], M. [Y] [P], M. [S] [R] , Mme [ZU] [G] épouse [PI] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les honoraires de l'expert et autorise Me Bernard Franchi, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
[K] [YV]
Le président
Catherine Courteille