Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/01972 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULHI
le 08 Août 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
En présence de Mme [B] [H] [C], interprète en langue arabe, qui prête serment devant nous
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 07 Août 2025 à 10h23, concernant :
Monsieur [G] [D]
né le 02 Mai 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 9 juillet 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 11 juillet 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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En l’absence du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [G] [D], né le 2 mai 2001 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est connu en France sous plusieurs alias, tous de nationalité algérienne. Il déclare être arrivé en France en 2020 où il est célibataire, sans enfant, sans domicile fixe. Il a été condamné plusieurs fois par la justice française (à 7 reprises).
Au cours de ses différentes condamnations pénales, il a parfois fait l’objet de mesures d’éloignement judicaires, ayant d’abord été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 avril 2021 à une peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans, puis le 12 juillet 2023 par la cour d’appel de Toulouse (sur appel d’un jugement du 27 mars 2023) à une ITF de 10 ans, les deux fois pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 6] depuis le 3 mars 2025 en exécution d’une nouvelle peine prononcée en comparution immédiate le même jour, il a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 juin 2025, régulièrement notifié le 10 juin 2025 à 10h06, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance du 14 juin 2025 à 14h44, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [G] [D] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 17 juin 2025 à 12h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 9 juillet 2025 à 16h39, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 11 juillet 2025 à 16h00.
Par requête datée du 7 août 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h23, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [G] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 8 août 2025, l’administration n’est pas représentée pour soutenir sa requête. Le conseil de X se disant [G] [D] plaide le défaut de diligence et l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, elle produit deux jurisprudences sur ce point. L’étranger a eu la parole en dernier, il indique qu’il souhaite quitter le France.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».
- Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’insuffisance des diligences (seulement 2 relances en 60 jours, dont la dernière la veille de l’audience) et l’absence de perspective d’éloignement à bref délai (en raison de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie).
A la lecture des pièces produites au soutien de la requête écrite, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement (dès le 10 juin 2025, le jour même de la notification de l’arrêté de placement en rétention) et valablement (avec toutes les pièces jointes utiles : la mesure d’éloignement, le rapport d’authentification de X se disant [G] [D]). Cette seule saisine qui est valable suffit à valider les diligences de l’administration, laquelle justifie au surplus de deux relances les 7 juillet 2025 puis 7 août 2025.
Pour autant, malgré les relances intervenues, les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et que l’intéressé est toujours « X se disant » alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, malgré les diligences de l’administration, rien n’a avancé dans la situation de X se disant [G] [D] et rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
- Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. La commission d'une seule infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense qu’à la lecture des pièces versées au soutien de la requête, la preuve de la menace à l’ordre public est dûment rapportée par l’administration, laquelle en effet produit :
- Premièrement, la fiche pénale de X se disant [G] [D] fait état de sa dernière condamnation le 3 mars 2025 et son incarcération pendant 6 mois pour plusieurs infractions, toutes en récidive (notamment infractions au séjour) et une infraction routière.
- Deuxièmement, le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 14 avril 2021 et l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 12 juillet 2023, lesquelles décisions judiciaires condamnent à chaque fois l’intéressé pour infractions à la législation sur les stupéfiants, la deuxième fois en récidive à 12 mois d’emprisonnement.
- Troisièmement, l’arrêt de la cour d’appel du 12 juillet 2023 cite le casier judiciaire de X se disant [G] [D] qui portait mention à l’époque de 5 condamnations sans compter donc celle du 12 juillet 2023 puis celle du 3 mars 2025.
- Quatrièmement, les impressions issues du FAED (fichier automatisé des empreintes digitales) établissent qu’il est connu sous 8 identités et qu’il a été signalé à 9 reprises sous ces alias entre 2021 et 2023.
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la réitération ses agissements délictueux soit 7 condamnations pénales depuis son arrivée en France, la dernière très récente du 3 mars 2025, et de par la nature des faits des infractions qu’il a commis, s’agissant d’infractions à la législation sur les stupéfiants, alors que la lutte contre le trafic de stupéfiants est une priorité accrue des pouvoirs publics car participant à l’insécurité de quartiers entiers du fait des violences engendrées par les guerres de territoire, à l’aide d’armes lourdes, par des actes d’intimidation parfois en pleine ville et parfois en pleine journée, le trafic étant traversé par des fonctionnements mafieux, sans compter les enjeux en termes de santé publique, l’intéressé pour sa part ayant été condamné à au moins deux reprises, la seconde fois à la lourde peine de 12 mois d’emprisonnement, la sévérité de la peine prononcée à titre principale et la nature de la peine complémentaire d’ITF démontrant que la juridiction a entendu sanctionner la menace que caractérisait le comportement de X se disant [G] [D] vis-à-vis de l’ordre public.
Ainsi, l’administration démontre bien sur le plan probatoire que le comportement de X se disant [G] [D] fait peser des risques sur l’ordre public. Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement.
En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [G] [D] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 9 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 11 juillet 2025.
Le greffier
Le 08 Août 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 1]
Monsieur M. [G] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 08 Août 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le .............................. à .............heures..............
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en.............................................................langue que le requérant comprend ;
le .....................................à ........................... heures..............
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète en langue…....................................
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment
Signature de l'interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification