Texte intégral
N° RG 24/02134 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ7Y
Nom du ressortissant :
[R] [V]
[V]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [V]
né le 11 Janvier 2001 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [R] [V] par le préfet de la Loire.
Le 10 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [R] [V] par le préfet de la Loire.
Par décision en date du 11 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 13 février 2024, confirmée en appel le 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 11 mars 2024, reçue le jour même à 15 heures 04, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 12 mars 2024 à 13 heures 44 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 13 mars 2024 à 11 heures 08 [R] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mars 2024 à 10 heures 30.
[R] [V] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [R] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a respecté la mesure d'éloignement de 2022 et qu'il a quitté la France, a attendu un délai d'un an avant de revenir. L'association Forum réfugiés était en retrait quand il a été placé en rétention et il n'a pas pu contester l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Il voudrait partir par ses propres moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;
Attendu que [R] [V] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [R] [V], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi par courriel du 12 février 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel l'autorité administrative est en possession d'une copie du passeport ;
- le même jour elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- le 20 février 2024 les autorités algériennes ont avisé la préfecture qu'elles allaient auditionner incessamment l'intéressé au centre de rétention,
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 27 février et 08 mars 2024 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et notamment par le mail reçu du consulat d'Algérie en date du 20 février 2024 à 14H40 étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Que la préfecture de la Loire justifie avoir accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que de surcroît [R] [V] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ; que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement et de l'absence de délai volontaire qui lui a été accordé, critique qui échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [V],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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