Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2024
N° 2024/546
N° RG 24/00546 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6SV
Copie conforme
délivrée le 30 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Avril 2024 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
né le 31 Mars 1994 à [Localité 7] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉ
Monsieur le préfet des Alpes-Maritime
Représenté par Monsieur [H] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Avril 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024 à 15h40,
Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritime , notifié le même jour à 10h40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2024 par le préfet des des Alpes-Maritime notifiée le même jour à 10h40;
Vu l'ordonnance du 27 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Avril 2024 par Monsieur [D] [Z] ;
Monsieur [D] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je veux rester ici en France, je ne veux pas retourner en ALBANIE. J'ai des motivations personnelles qui font que je ne veux pas y retourner. Je ne l'aime pas.
C'est des raisons personnelles elles sont nombreuses.
Il y a beaucoup de gens comme moi qui sont ici, si vous ne voulez pas me laisser ici vous me 'dégagé'. Sinon vous me laisser ici. Je reste tranquille ou je vais en prison/.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Monsieur a comparu devant le JLD de NICE faisant droit à la demande relative à la mesure de rétention sur 28 jours. Les notifications sont incomplètes et la décision est incomplète. Monsieur le Préfet vient de me la donner de manière complète. Mais cela est contraire au principe du procès équitable et à l'art 6 du ConVEDH. Ce qui lui cause grief car il ne dispose pas de tous les éléments aux fins de faire un recours.
Il appartient à la Cour de relever d'office tous les moyens de légalités relatifs au placement à la rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite
Sur la notification du JLD de NICE:
Monsieur ne peut s'en prévaloir car la notification a été faite directement à l'audience à 11h30. Et une remise de la copie dans la foulée. L'absence de page n'a pas été relevée, elle a été signée sans observation. Il n'y a aucun préjudice à l'exercice de ses droits.
Monsieur [N] propose la remise de l'ordo. Mais l'ordonnance est complète l'ordonnance de la Cour.
Il est possible que l'appel nous soit parvenu au delà du délai de 24H. L'appel est irrecevable.
Monsieur déclare ne pas vouloir partir. En cas de menace, il peut former dans les 5 jours une demande d'asile.
Je demande la confirmation.
Me Sonia OULED-CHEIKH relève que sur la demande d'irrecevabilité de l'appel, cela a été notifié par l'intermédiaire du CRA et non à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 27 avril 2024 à 11h30 .Elle a été notifiée à Monsieur [D] [Z] au centre de rétention le même jour à une heure indéterminée. L'intéressé a adressé au greffe de la cour d'appel une déclaration d'appel motivée le 29 avril 2024, à 11h29. Son recours sera donc déclaré recevable.
Monsieur [D] [Z] indique en substance que le greffe du juge de la liberté et de la détention n'a pas transmis l'entièreté de l'ordonnance de sorte qu'il n'est pas en mesure d'exercer son droit à un recours effectif, le privant de son droit de faire appel, à un procès équitable et violant le principe du contradictoire, le défaut de mention faisant nécessairement grief.
Par ailleurs, il reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir procédé d'office à tout moyen susceptible d'emporter la main-levée de la rétention, qu'il s'agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.
Il demande donc à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge délégué par le Tribunal judiciaire de Nice.
La lecture de l'ordonnance querellée permet de constater que Monsieur [D] [Z] était présent, aucune mention ne visant une comparution par le biais d'un moyen audiovisuel ou son absence, et assisté de son conseil et qu'il s'est exprimé en français..
Aucun grief ne peut être caractérisé dès lors que Monsieur [D] [Z] a pu interjeter appel le jour même de sa notification et qu'il a pu développer dans ses écritures les moyens soulevés et développés à la présente audience. Par ailleurs, Monsieur [D] [Z] s'exprimant et comprenant le français a signé la notification sans émettre d'ibservations.
Le moyen sera donc rejeté.
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
Il sera rappelé que l'objet du litige est la chose des parties et qu'il leur appartient de soulever les différents moyens de nature à faire prospérer leurs prétentions. Aussi, Monsieur [D] [Z] a été assisté en première instance par un avocat commis d'office.
Par ailleurs, si l'examen de la décision querellée révèle que le premier juge n'a pas relevé de moyen d'office, ce dernier a néanmoins a répondu à tous ceux qui ont été soulevés devant lui dans le mesure où la requête de Monsieur [D] [Z] a été déclarée irrecevable.
Surtout, l'obligation mise à la charge du juge par la cour de justice de l'Union européenne ne s'entend que si celui-ci a identifié une irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. Dès lors, le défaut d'invocation d'office par le juge d'un moyen traduit l'absence d'identification d'une telle irrégularité.
En tout état de cause, l'examen de la procédure par la cour ne révèle aucune irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention, décidée au regard de l'absence de garanties de représentation.
Le moyen sera donc rejeté.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [Z]
né le 31 Mars 1994 à [Localité 7] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Avril 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritime
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [Z]
né le 31 Mars 1994 à [Localité 7] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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