Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
-renvoi après cassation-
DU 28 JUIN 2024
N°2024/ 184
RG 23/04720
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBN6
[9] VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
C/
[H] [X]
Copie exécutoire délivrée
le 28 juin 2024 à :
- Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
- Me Karine SILLAM, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 15 Septembre 2016,enregistré au répertoire général sous le n° 21404687.
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 02 Juillet 2020.
DEMANDEUR
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [3], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine SILLAM de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ayant également pour avocat Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
M. [X] a été affilié à la [2] ([3]) du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2012 pour une activité d'audit, conseil et formation en informatique sous l'enseigne [4].
Par courrier recommandé retourné avec la mention 'destinataire non identifiable', daté du 19 décembre 2011, la [3] a adressé à M. [X] une mise en demeure de lui payer la somme de 20.450,54 euros au titre des cotisations et majorations de retard de 2009.
Par courrier recommandé retourné avec la mention 'anomalie d'adresse', daté du 19 décembre 2011, la [3] a également adressé à M. [X] une mise en demeure de lui payer la somme de 21.418,53 euros au titre des cotisations et majorations de retard de 2010.
Par exploit d'huissier du 18 septembre 2014, le caisse a fait signifier à M. [X], par procès-verbal de vaines recherches visé à l'article 659 du code de procédure civile, une contrainte émise à son encontre le 12 novembre 2013, pour le montant de 41.869,07 euros, dont 35.717,50 euros de cotisations et 6.151,57 euros de majorations de retard dues du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
Par courrier recommandé expédié le 4 octobre 2014 à la [3], M. [X] a contesté la contrainte et par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 octobre 2014, reçue le 16 octobre suivant par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, M. [X] y a formé opposition.
Par jugement rendu le 15 septembre 2016, le tribunal a:
- fait droit à la fin de non recevoir opposée pour forclusion par la [3] à M. [X] à l'action engagée au plus tôt le 13 octobre 2014 à l'encontre de la contrainte décernée le 12 novembre 2013 et signifiée le 18 septembre 2014 par ledit organisme de sécurité sociale,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Les premiers juges ont motivé leur décision sur le fait d'une part, que l'opposition avait été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte alors que le délai réglementaire avait été rappelé par l'huissier instrumentaire, et que celui-ci avait mentionné toutes les diligences accomplies avant de conclure à de vaines recherches et d'autre part, qu'ils ont eux-mêmes vainement cherché une trace de démarche émanant de M. [X] et ayant permis à la caisse de correspondre avec lui.
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel le 20 octobre 2016, M. [X] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt rendu le 1er mars 2019, la présente cour autrement composée, a :
- déclaré M. [X] recevable mais mal fondé en son appel,
- l'a débouté des fins de celui-ci,
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamné M. [X] à payer à la [3] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
M. [X] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation qui, par arrêt rendu le 2 juillet 2020, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel au motif suivant :
' Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt retient que M. [X] est infondé à soutenir que la [3] aurait délibérément fait signifier la contrainte à une adresse qu'elle savait périmée et que dès lors que l'acte de signification de l'huissier est réalisé par procèsverbal de recherches établi le 18 septembre 2014, l'huissier de justice ayant ensuite accompli les formalités de l'article 659 du code de procédure civile, cet acte a régulièrement fait courir le délai de quinzaine.
En se déterminant ainsi, sans préciser, comme elle y était invitée, les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.'
Par courrier recommandé expédié le 7 juillet 2020, la [3] a saisi la cour d'appel et l'instance s'est poursuivie sous le numéro RG 20/06931.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 18 août 2020, M. [X] a également saisi la cour d'appel et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/07859.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, les deux instances ont été jointes.
Par arrêt du 4 juin 2021, la cour d'appel a radié l'affaire des appels en cours pour défaut de diligence des parties, et l'affaire a été remise au rôle le 30 mars 2023, sur inititiave de M. [X] qui a notifié des conclusions par RPVA le 7 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024 aux fins de conclusions et d'observations sur le moyen de la péremption d'instance soulevé d'office par la cour par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés les 29 et 30 novembre 2023.
A l'audience du 16 mai 2024, M. [X] reprend ses conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024. Il demande à la cour de :
à titre principal,
- juger que la péremption n'est pas acquise,
- réformer le jugement en sa totalité,
- déclarer nul le procès-verbal de signification de la contrainte en date du 18 septembre 2014,
- déclarer l'opposition à la contrainte recevable,
- déclarer les mises en demeure préalables à la contraintes nulles,
- déclarer prescrites les cotisations réclamées au titre des années 2009 et 2010,
- prononcer la nullité de la procédure de recouvrement de cotisations subséquente,
- débouter la [3] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la [3] à lui payer la somme de 850 euros,
à titre subsidiaire,
- ordonner la remise totale des majorations de retard,
- fixer la somme due à la [3] au titre des cotisations à 1.141 euros et déduction faite de la somme due par la [3] à hauteur de 850 euros, fixer la somme résiduelle due par lui à 291 euros,
à titre plus subsidiaire,
- fixer la somme due à la [3] au titre des cotisations à 2.172 euros et déduction faite de la somme due par la [3] à hauteur de 850 euros, fixer la somme résiduelle due par lui à 2.140 euros,
- débouter la [3] de l'ensemble de ses prétentions,
en tout état de cause,
- condamner la [3] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la [3] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la [3] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait valoir, à titre liminaire, que la dernière diligence accomplie est la communication de conclusions et de pièces le 23 février 2021 sous l'ancien numéro de rôle 20/06931, de sorte que la demande de réenrôlement de l'affaire le 7 février 2023, dans le délai de deux ans, a interrompu le délai de péremption de sorte que l'instance n'est pas éteinte.
Sur le fond, il fait valoir que son opposition est recevable dès lors que la signification de la contrainte est nulle. Il considère qu'alors que son adresse axacte était connue de la [3] grâce à un courrier qu'il lui avait adressé le 21 juillet 2014, l'huissier n'a pas fait les recherches nécessaires pour s'assurer de son adresse, ne serait-ce qu'en s'adressant aux services de la Poste.
En outre, il fait valoir qu'il n'a jamais reçu les mises en demeure envoyées par la caisse à une mauvaise adresse et en tire la conclusion qu'aucune mise en demeure n'étant valablement intervenue dans le délai de trois ans, les cotisations réclamées au titre des années 2009 et 2010 sont prescrites.
Enfin, il se fonde sur l'avis d'un expert comptable qu'il a consulté et selon lequel il ne devrait que les sommes de 849 euros de cotisations pour 2009 et 292 euros de cotisations pour 2010, pour contester le montant réclamé par la caisse. Subsidiairement, il rappelle les conclusions de la [3] pour faire valoir que celle-ci a admis qu'il ne devait que 2.990 euros, soit une somme sans commune mesure avec le montant forfaitaire qui lui était réclamé initialement.
[6] ([8]) d'Ile de France, venue aux droits de la [3] pour le recouvrement des cotisations, reprend les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour-même de l'audience. Elle s'en rapporte à la décision de la cour sur la péremption et demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition de M. [X],
- valider la contrainte délivrée le 18 septembre 2014 pour un montant réduit s'élevant à 4.623,50 euros dont 2.990 euros de cotisations et 1.633,50 euros au titre des majorations de retard dues sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- rejeter les demandes de M. [X],
- condamner M. [X] au paiement des frais de recouvrement et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que tant les mises en demeure préalables à la contrainte que la signification, ont été envoyées à la dernière adresse connue , aucun changement d'adresse n'ayant été signalé par l'adhérent. Elle ajoute qu'il ressort du procès-verbal de signification que l'huissier a relaté toutes les didligences effectuées conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Elle ajoute que le courrier dont se prévaut l'appelant en date du 21 juillet 2014 n'a pas pour objet un changement d'adresse mais
démontre que l'adhérent ne s'est jamais préoccupé du paiement de ses cotisations. Elle conclut que la signification de la contrainte est régulière et que celle-ci datant du 18 septembre 2014, M. [X] avait jusqu'au 2 octobre 2014 pour former opposition, de sorte que son opposition à contrainte déposée au tribunal des affaires de sécurité sociale le 4 octobre est tardive.
Subsidiairement, elle fait valoir que les mises en demeure envoyées à l'adresse connue de la caisse, et figurant en haut de la page d'avis INSEE produit par M. [X] lui-même, sont régulières peu important qu'elles aient été effectivement reçues par leur destinataire.
Elle détaille le calcul des cotisations dues au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, du régime complémentaire et de l'invalidité décès sur 2009 et 2010 en précisant qu'aucune demande de réduction en fonction des revenus professionnels libéraux du dernier exercice ne lui a été présentée par M. [X] dans le temps imparti par les textes et que les majorations de retard courent automatiquement en cas de non paiement des cotisations dues.
Elle considère enfin que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part qui lui aurait causé un préjudice, de sorte que sa demande en dommages et intérêts doit être rejetée.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles se sont référées les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d'instance soulevée doffice par la cour
Dans sa version en vigueur avant son abrogation à compter 1er janvier 2019 par décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, l' article R.142-22 du code de la sécurité sociale disposait, en son alinéa 5, que l' instance était périmée lorsque les parties s' abstenaient d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l' article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Depuis l'abrogation de ce texte à compter du 1er janvier 2019, compte tenu de l'application immédiate des règles de procédure, les dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile s'appliquent en cause d'appel à défaut de prescriptions dérogatoires spécifiques.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans', sans qu'il y ait besoin que le juge ait mis à sa charge l'obligation d'accomplir des diligences particulières.
En l'espèce, si l'instance en cause d'appel a été introduite par lettre recommandée de M. [X], reçue au greffe de la cour d'appel le 20 octobre 2016, sous le régime de l'ancien article R.142-22 du code de la sécurité sociale, il n'en demeure pas moins que, depuis le 1er janvier 2019, l'appelant est tenu d'accomplir des diligences pour échapper à la péremption d'instance qu'il a engagée, ce délai expirant, en application de l'article 386 du code de procédure civile, le 1er janvier 2021.
Il n'est pas discuté que suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 1er mars 2019, M. [X] a formé un pourvoi en cassation, interruptif d'instance, et qu'un nouveau délai de péremption a commencé à courrir à la date de la reprise de l'instance devant la cour d'appel autrement composée, par courrier recommandé de la [3] le 7 juillet 2020.
Ce nouveau délai de péremption devait expirer, deux plus tard, soit le 7 juillet 2022.
Par arrêt du 4 juin 2021, la cour d'appel a radié l'affaire des appels en cours pour défaut de diligence des parties, et celle-ci n'a été remise au rôle que le 30 mars 2023, sur inititiave de M. [X] qui a notifié des conclusions par RPVA le 7 février 2023.
Il résulte de ces éléments de procédure que le dépôt de conclusions de M. [X] le 7 février 2023, est intervenu plus de deux ans après le départ du nouveau délai de péremption, le 7 juillet 2020.
A défaut de diligence susceptible d'interrompre le délai biennal de péremption, l'instance est éteinte depuis le 7 juillet 2022 et il convient de constater que la cour est dessaisie depuis cette date.
Sur les frais et dépens
L'appelant, succombant, sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à l'URSSAF [5] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Constate la péremption de l'instance depuis le 7 juillet 2022,
Dit que la cour est dessaisie depuis cette date,
Condamne M. [X] à payer à l'URSSAF [5] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [X] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [X] au paiement des dépens de l'appel.
La greffière La présidente