Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00230 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI2F + RG 22/00236 JONCTION
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SETE N° RG F 19/00129
APPELANTE :
S.A.R.L. LCD VIDEO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [L] revendique avoir été engagé par la sarl Lcd Video en qualité de vendeur qualifié niveau III, échelon II dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2016.
Invoquant la rupture de son contrat de travail au 31 décembre 2017 et sollicitant le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale, il a saisi, le 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, le 19 octobre 2021, s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement de départage du 30 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la relation contractuelle entre Monsieur [W] [L] et la sarl Lcd Video avait été régie par un contrat de travail, a débouté la sarl Lcd Video de son exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire de Montpellier, a ordonné la réouverture des débats pour qu'il soit statué au fond , a ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties, a invité la sarl Lcd Video à conclure au fond et a réservé les dépens.
C'est le jugement sur la compétence dont la sarl Lcd Video a régulièrement interjeté appel le 12 janvier 2022 ( RG 22/230) puis le 13 janvier 2022 (RG 22/236).
L'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la sarl Lcd Video du 31 mars 2022 dans lesquelles il est demandé à la cour , sous le visa des articles L 1411-1 du code du travail, L 211-3 du code de l'organisation judiciaire, 32-1 et 77 et suivants du code de procédure civile, L721-3 du code de commerce, in limine litis déclarer recevable la déclaration d'appel, déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé, en tout état de cause réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dire que la relation entre Monsieur [W] [L] et la sarl Lcd Video n'est pas régie par un contrat de travail, déclarer le juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, dire que le tribunal judiciaire de Montpellier est matériellement compétent pour en connaître, ordonner la transmission du dossier audit tribunal, condamner Monsieur [W] [L] à lui payer la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner à payer une amende civile, le condamner à lui payer la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de l'action abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
L'appelante soutient tout d'abord que sa déclaration d'appel est recevable, que la constitution d'avocat de l'intimé est irrégulière en ce qu'elle n'indiquait pas la profession de l'intimé et en ceque l'adresse y mentionnée était inexacte.
Ensuite et sur la compétence, elle expose que Monsieur [L] avait été le gérant d'une sarl Vap du 22 octobre 2011 au 26 octobre 2016 puis à partir du 31 octobre 2018 et qu'en raison des difficultés rencontrées par cette société Vap, Monsieur [L] en sa qualité de gérant de cette société et Monsieur [C] en sa qualité de gérant de la société Lcd Video avaient décidé d'une association laquelle avait été matérialisée par la cession de 70% des parts sociales de la société Vap à Monsieur [C] et par la cession de 30% des parts sociales de la sarl Lcd Video à Monsieur [L]. C'est ainsi que Monsieur [C] était devenu gérant associé majoritaire de la société Vap tandis que Monsieur [L] avait perdu son statut de gérant de la société Vap pour devenir associé de la sarl Lcd Video. Monsieur [L] était devenu salarié de la société Vap dès le 1er novembre 2016 mais pour des raisons 'd'optimisation sociale et compte tenu des synergies espérées', il avait été décidé par les associés de faire payer sa rémunération de salarié dans la société Vap par la société Lcd Video. Il avait continué à travailler exclusivement pour la société Vap en qualité de vendeur et dans les locaux de celle-ci, sous la responsabilité de Monsieur [C] qui était le gérant. Monsieur [W] [L] avait continué à participer à la gestion de la société Vap en signant les chèques sur le compte CIC et la rémunération versée par la sarl Lcd Video ne correspondait à aucune prestation de travail subordonné pour le compte de cette société.
Fin 2017, les deux associés avaient constaté que l'association ne fonctionnait pas et ils avaient décidé de cesser dès janvier 2018 toute collaboration, de cesser le versement du salaire à Monsieur [L] par la société Lcd Video, de faire rembourser par la société Vap à la société Lcd Video les salaires versés à Monsieur [L], de préparer la clôture des comptes des deux sociétés, de procéder à l'échange des parts sociales et de restituer à Monsieur [L] la gérance de la société Vap. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, il avait été rémunéré exclusivement par la société Vap.
Au 1er octobre 2018, les deux associés avaient réussi à établir les comptes entre les sociétés, la société Vap devant à la société Lcd Video une somme de 36595,07€ incluant la dette des salaires versés. Parallèlement, Monsieur [L] rachetait les parts sociales de la société Vap et redevenait le gérant de celle-ci. Après avoir commencé à rembourser sa dette à concurrence de 5000€, la société Vap avait cessé tout paiement et devant l'insistance de Monsieur [C] pour obtenir le paiement des sommes restant dues à la socité Lcd Video, Monsieur [L] avait soudainement saisi le conseil de prud'hommes.
C'est dans ce contexte que l'appelante soutient pour l'essentiel de son argumentation que Monsieur [L] n'avait jamais eu la qualité de salarié, qu'elle n'avait jamais été son employeur, que le contrat de travail produit par lui n'avait jamais été signé, que les bulletins de salaire produits ne valaient pas preuve de ce contrat, que les trois conditions (rémunération, prestation de travail et travail subordonné) n'étaient pas démontrées par lui et que la relation de travail invoquée était fictive.
Vu les conclusions de Monsieur [W] [L] du 1er avril 2022 dans lesquelles il est demandé à la cour in limine litis de dire que la déclaration d'appel de la société Lcd Video est irrecevable, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence dire que la relation contractuelle entre lui et la société Lcd Video avait été régie par un contratde travail, que le conseil de prud'hommes de Sète était compétent pour statuer sur le litige, débouter la société Lcd Video de son exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire, renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Sète pour la réouverture des débats afin qu'il soit statué sur le fond, à titre subsidiaire et au cas où la cour entendrait évoquer le fond, statuer sur ses demandes au fond telles que visées dans le dispositif de ses conclusions. L'intimé demande en tout état de cause la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé soutient tout d'abord que la déclaration d'appel de la société Lcd Video est irrecevable faute d'avoir motivé celle-ci conformément à l'article 85 du code de procédure civile.
Ensuite et sur la compétence, il expose que les divers éléments qu'il produit établissaient l'existence d'un contrat apparent dont la société Lcd Video ne démontrait pas le caractère fictif, que la société Lcd Video procédait par affirmations incohérentes, qu'en effet, elle avait d'abord soutenu devant le BCO que la rupture du contrat de travail était intervenue le 31 décembre 2017 alors que désormais, elle soutient qu'il n'y avait jamais eu de contrat de travail, qu'elle ne démontrait pas l'accord prétendument intervenu entre les associés dont elle se prévaut devant la cour, que si des cessions de part étaient effectivement intervenues, il n'en demeurait pas moins que la société Lcd Video l'avait engagé en qualité de vendeur suivant un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il avait réellement exercé un travail pour le compte de la société Lcd Video.
SUR CE
Sur la jonction
Il y a lieu pour une bonne administration de la justice de joindre l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/230 et celle enregistrée sous le numéro RG 22/236, l'arrêt étant rendu sous le seul numéro RG 22/230.
Sur la recevabilité des appels
La sarl Lcd Video a interjeté appel du jugement d'incompétence par une première déclaration d'appel le 12 janvier 2022 à18 heures (numéro RG 22/230) à laquelle étaient jointes des conclusions motivées en sorte que cette déclaration d'appel, conforme à l'article 85 alinéa 1 du code de procédure civile, est régulière et recevable.
La sarl Lcd Video a interjeté appel du jugement d'incompétence par une seconde déclaration d'appel le 13 janvier 2022 à18 heures 55 (numéro RG 22/236) à laquelle étaient également jointes des conclusions motivées. Toutefois, en l'état de la première déclaration d'appel ayant saisi régulièrement la cour, la sarl Lcd Video n'avait pas d'intérêt à agir lors de la seconde déclaraton d'appel.
La jonction ordonnée précédemment n'empêche pas la cour d'appel saisie des deux appels qui ont été joints de déclarer l'un recevable et l'autre irrecevable.
En conséquence, la seconde déclaration d'appel du 13 janvier 2022 à18 heures 55 de la sarl Lcd Video doit être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé
Dès lors que les dernières conclusions de Monsieur [W] [L] du 1er avril 2022 mentionnent sa profession et sa nouvelle adresse, il convient de constater qu'au jour de l'ouverture des débats devant la cour, soit le 4 avril 2022, l'intimé avait régularisé l'absence d'indication de sa profession et de sa nouvelle adresse dans ses précédentes conclusions.
Le moyen tiré des articles 960 et 961 du code de procédure civile doit dès lors être écarté.
Sur les mérites de l'appel
Au vu des éléments matériels versés aux débats, abstraction faite toutefois du contrat de travail qui n'est signé par aucune des parties et dont rien ne permet de dire que la société Lcd Video en serait l'auteur, le conseil des prud'hommes a retenu à bon droit que la déclaration préalable établie par la société Lcd Video le 2 novembre 2016 pour l'embauche à compter de cette date de Monsieur [W] [L] ainsi que les bulletins de salaire établis par elle sur la période du 2 novembre 2016 au 31 décembre 2017 visant la rémunération de Monsieur [L] en qualité de vendeur qualifié de cette société, caractérisaient l'existence d'un contrat de travail apparent entre la société Lcd Video et Monsieur [L] et qu'il appartenait dès lors à la société Lcd Video, qui contestait l'existence de ce contrat de travail, d'en démontrer le caractère fictif.
Comme également retenu par le jugement, les cessions de parts sociales, telles que relatées par la société Lcd Video, sont indifférentes en l'espèce puisque ces cessions n' avaient pas eu pour effet de rendre Monsieur [L] associé majoritaire dans la société Lcd Video étant par ailleurs rappelé qu'il n'avait jamais non plus été le gérant de cette dernière.
Les éléments comptables invoqués par la société Lcd Video ne sont pas de nature à caractériser une quelconque fictivité de la relation de travail et le fait par Monsieur [L] d'avoir voulu très postérieurement à son embauche dans la société Lcd Video récupérer la gérance de la société Vap n'en rapporte pas davantage la preuve.
Les tentatives d'explications de la société Lcd Video sur les raisons pour lesquelles elle avait elle-même payé le salaire de Monsieur [L] alors que, selon elle, ce dernier n'aurait travaillé exclusivement que pour la société Vap apparaissent incertaines, pour ne pas dire opaques, et elles ne sont en tout état de cause corroborées par aucune convention conclue entre les deux sociétés.
Les témoignages que la société Lcd Video verse aux débats, s'ils rapportent que Monsieur [L] avait été vu, voire travaillait, dans le magasin de la société Vap à Balaruc, ne permettent pas pour autant d'exclure formellement qu'il avait pu aussi travailler dans le magasin de la société Lcd Video à [Localité 4]. Cette démonstration est d'autant moins faite par la société Lcd Video qu'à l'exclusion d'un seul témoignage dont l'authenticité n'est pas établie faute pour Monsieur [L] d'avoir communiqué la photocopie d'une pièce d'identité de l'auteur de ce témoignage (cf pièce n°11 de l'intimé), Monsieur [L], qui n'a pourtant pas la charge de la preuve, produit de multiples témoignages suffisamment précis et concordants entre eux rapportant la réalité d'une prestation de travail pour le compte de la société Lcd Video ( cf ses pièces n°10, n° à 12 à 20 et n° 22).
Si la société Lcd Video conteste la sincérité de ces témoignages, force est pourtant de constater que leur teneur est corroborée par les propres agissements de la société Lcd Video laquelle en déclarant l'embauche de Monsieur [L], en lui remettant tous les mois des bulletins de paie pour la période comprise entre le 2 novembre 2016 et le 31décembre 2017, en lui payant ses salaires mensuellement pendant toute cette période, en le faisant ou en le laissant travailler pour elle dans ses locaux et en lui remettant des documents de fin de contrat de travail au 31 décembre 2017 (attestation pôle-emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) s'était comportée comme le véritable employeur et non comme un employeur fictif.
La cour n'entend pas priver les parties du double degré de juridiction en évoquant le fond en sorte qu'il convient de renvoyer l'affaire au conseil de prud'hommes de Montpellier.
Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il convient de confirmer intégralement le jugement.
L'équité commande de condamner la sarl Lcd Video à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous le numéro RG 22/230 et sous le numéro RG 22/236 et dit que l'arrêt sera rendu sous le seul numéro RG 22/230.
Déclare recevable l'appel interjeté par la sarl Lcd Video le 12 janvier 2022 à18 heures et enregistré sous le numéro RG 22/230;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la sarl Lcd Video le 13 janvier 2022 à18 heures 55 et enregistré sous le numéro RG 22/236;
Déclare recevables les conclusions de Monsieur [W] [L] du 1er avril 2022;
Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier du 30 décembre 2021 en toutes ses dispositions;
Renvoie l'affaire devant la formation de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier;
Condamne la sarl Lcd Video à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la sarl Lcd Video aux dépens de cet appel.
Le greffier Le président
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