Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/4256
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/12/2022
Dossier : N° RG 20/03110 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW7B
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [3]
C/
CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Octobre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame [B], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître BLATT de la SELARL CAPORALE-MAILLOT-BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître MOLINIER loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 NOVEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/481
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 septembre 2018, la société [3] (l'employeur) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) un accident de travail daté du 5 septembre 2018, 9 heures, concernant M. [F] [C] (le salarié), embauché en qualité d'employé commercial.
Selon cette déclaration, à laquelle était joint un courrier de réserves, le salarié prenait la marchandise sur palette. Selon ses dires « en prenant un gros sac de 18 kg, j'ai ressenti une grosse douleur dans le bas du dos (') ».
Le certificat médical initial du 7 septembre 2018 du docteur [X], fait état d'une « lombalgie aiguë », au vu de laquelle a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 septembre 2018.
Le 12 décembre 2018, la caisse, après instruction, a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 juin 2019, la caisse a également notifié à l'employeur, une décision de prise en charge d'une nouvelle lésion relevée selon certificat médical du 25 mars 2019, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La caisse a notifié au salarié, sa décision de fixer au 29 octobre 2019, la date de guérison de son état de santé en rapport avec l'accident du travail du 5 septembre 2018.
L'employeur a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident et des soins et arrêts de travail subséquents ainsi qu'il suit :
- selon courrier du 9 février 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu,
- le 19 septembre 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 30 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident de travail dont a été victime le salarié le 5 septembre 2018,
- dit que les soins prodigués au salarié entre le 5 septembre 2018 et le 29 octobre 2019 sont imputables à l'accident du travail du 5 septembre 2018 et par suite opposables à l'employeur,
- débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'employeur à verser à la caisse la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur à supporter la charge des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur, selon les éléments du dossier, entre le 2 et le 21 décembre 2020.
Le 24 décembre 2020, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 16 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 22 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [3], appelant, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
> à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse, de prise en charge, de l'accident du 5 septembre 2018, au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit, au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident déclaré par le salarié,
> à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable, la décision de la caisse, de prise en charge des arrêts de travail prescrits à compter du 6 novembre 2018, avec toutes suites et conséquences de droit, faute pour ces soins et arrêts d'être imputables à l'accident,
> à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier l'imputabilité à l'accident du 5 septembre 2018 des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse,
>y ajoutant, de condamner la caisse à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 25 août 2021, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la CPAM des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, et y ajoutant, sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'accident du travail
L'employeur conteste qu'il soit établi que le salarié ait été victime de l'accident du travail litigieux, faisant valoir, au soutien de sa position, au visa des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de décisions jurisprudentielles, que :
-dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail,
-cette preuve ne saurait résulter des seules allégations du salarié non corroborées par des éléments objectifs,
- au cas particulier, cette preuve n'est pas faite, dès lors que :
-l'accident daté par le salarié du 5 septembre 2018, à 9 heures, n'a été déclaré par le salarié à l'employeur, que 3 jours plus tard, le 8 septembre 2018, à 11h45,
- le 5 septembre 2018, de même que le lendemain, le salarié a continué à travailler jusqu'au terme de son horaire de travail, malgré la douleur alléguée,
- il n'a été consulté un médecin, que le 7 septembre 2018, alors même que les jours précédents, il finissait sa journée de travail à 10h30,
- en l'absence de témoins, les seules déclarations du salarié ne permettent pas d'établir la matérialité de l'accident,
-le moment de la survenance des douleurs est d'autant moins déterminable, qu'il n'est fait état d'aucune lésion apparente, si bien qu'il n'est pas permis d'exclure, que les lésions constatées soient survenues en dehors du temps et du lieu de travail, et ce d'autant que le salarié réalisait pour son compte depuis plusieurs semaines, des travaux de maçonnerie,
-la combinaison de ces éléments, permet d'exclure tout caractère certain à la réalité du fait accidentel invoqué par le salarié, si bien que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident.
Au contraire, l'organisme social, au visa de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, s'il ne conteste pas qu'il doit (dans ses rapports avec l'employeur), faire la preuve de la réalité de l'accident qu'il a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, rappelle que cette preuve peut être faite par tous moyens, et notamment par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes au sens des articles 1353'et 1358 du code civil, corroborant les déclarations de l'assuré, et estime qu'au cas particulier, la matérialité de l'accident du travail est établie, au vu des éléments corroborant les déclarations de l'assuré, s'agissant :
-du certificat médical initial, du 7 septembre 2018, indiquant « lombalgie aiguë », soit la constatation médicale de lésions dans un temps très voisin du fait accidentel déclaré par le salarié, ce délai de 2 jours ne pouvant être considéré comme « tardif », et ce d'autant que le salarié s'en est parfaitement expliqué dans le cadre du questionnaire qui lui a été adressé, en expliquant avoir malgré tout continué à travailler sous anti-inflammatoires, mais que le vendredi matin, la douleur étant trop importante, il avait dû prendre un rendez-vous chez le médecin en urgence,
- de la compatibilité des lésions décrites dans le certificat médical initial, avec d'une part les circonstances de l'accident décrites par la déclaration d'accident, quant à leur siège (bas du dos), et quant à leur nature (douleur),
-l'information de l'employeur, dont le fait qu'elle ne soit pas intervenue dans le délai de 24 heures prévu par l'article R441-2 du code de la sécurité sociale, ne fait pas nécessairement perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail,
-la date et l'heure de l'accident déclaré par le salarié, correspondent à sa présence sur son lieu de travail,
- le travail effectué correspond à la nature des lésions décrites, puisqu'à ce moment-là, le salarié prenait sur palette, des sacs de 18 kg.
Sur ce,
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
«Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Il est constant que constitue un accident du travail :
« un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle- ci ».
Ainsi, l'accident du travail se définit par trois critères :
- un événement ou une série d'événements survenus à une date certaine,
- une lésion corporelle,
- un fait lié au travail.
La lésion peut être une atteinte psychique, lorsque son apparition est brutale, et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l'accident du travail de la maladie.
Si l'article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption, il s'agit d'une présomption simple qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire.
Une affection pathologique qui s'est manifestée à la suite d'une série d'atteintes à évolution lente et progressive, et non en raison d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme, ne peut être considérée comme un accident du travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse doit établir non seulement la matérialité de l'accident, la réalité de la lésion, mais aussi sa survenance au temps et au lieu de travail.
Au cas particulier, les déclarations du salarié, dont l'employeur a été informé le 8 septembre 2018, à 9 heures, et selon lesquelles, « le 5 septembre 2018 à 9 heures, en prenant un gros sac de croquettes de 18 kg, j'ai ressenti une grosse douleur dans le bas du dos », ne sont pas à suffisance corroborées par d'autres éléments objectifs, pour permettre d'établir que les lésions alléguées résultent d'un accident survenu le 5 septembre 2018, au temps et au lieu du travail, puisqu'en effet :
-les constatations médicales contenues dans le certificat médical initial, sont en date du 7 septembre 2018, c'est-à-dire 2 jours plus tard,
- l'employeur, dans la déclaration d'accident du travail, indique « déclaration tardive du salarié. Pas de témoins »,
-si par la suite, le salarié, à l'occasion de l'enquête administrative, indique avoir « avisé le PC de sécurité grand mail Leclerc », les éléments du dossier ne permettent nullement de retenir qu'une telle information a bien eu lieu, ni d'ailleurs qu'elle aurait eu lieu le 5 septembre 2018,
- de même, aucun élément ne vient corroborrer les déclarations faites par le salarié lors de l'enquête administrative, selon lesquelles il a déclaré «j'ai continué malgré tout à travailler les 2 jours suivants sous anti-inflammatoires, crèmes, patchs. Le vendredi matin, la douleur était trop importante. J'ai dû prendre rendez-vous chez le médecin en urgence ».
Ainsi, les constatations médicales objectives, survenues 2 jours après la date de l'accident déclaré par le salarié, nonobstant leur caractère concordant avec les déclarations du salarié, ne permettent pas à elles seules d'établir que le fait accidentel se serait produit au temps et au lieu du travail, faute de témoins, et eu égard à la nature des lésions, lesquelles peuvent résulter, comme le soutient l'employeur, d'un fait accidentel survenu en dehors de l'exercice de sa profession par le salarié.
Faute pour les éléments du dossier de permettre de dégager un faisceau d'éléments objectifs concordants de nature à corroborer les déclarations du salarié, l'accident du travail n'est pas caractérisé.
En conséquence, l'employeur est fondé à se prévaloir de l'inopposabilité à son égard, de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que de la prise en charge par la caisse de la nouvelle lésion, et des soins et arrêts de travail subséquents.
Le premier juge sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la situation de chacune des parties, l'équité ne commande pas de prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens exposés en première instance ainsi qu'en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 30 novembre 2020,
Et statuant à nouveau,
Déclare inopposables à la société [3], la décision notifiée à l'employeur le 12 décembre 2018, de prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail dont M. [F] [C] a déclaré avoir été victime, avec toutes conséquences de droit sur l'inopposabilité à l'employeur, des décisions subséquentes de prise en charge par la caisse,
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Landes, aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,