Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00359
Dossier : N° RG 25/01060 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ITYD
ORDONNANCE
Rendue le 05 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 7],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Madame [Y] [D]
née le 24 Décembre 1974 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale [6],
comparante en personne, assistée de Me Magalie MINAUD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale [6], [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
- UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2],
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 04 Septembre 2025 à l’EPSM [6] à [Localité 5] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 02 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [Y] [D], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 03 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [Y] [D] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 27 août 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, Mme [Y] [D] a indiqué avoir demandé l’hospitalisation pour se reposer en raison des problèmes existants dans son village et dont elle doit s’occuper. Elle a précisé qu’elle demanderait à sortir vers le 25 septembre prochain.
Le conseil de Mme [Y] [D] a soulevé l’absence d’avis du tuteur de sa cliente entraînant la nullité de la procédure. Elle n’a pas contesté la nécessité de l’hospitalisation de Mme [Y] [D]au regard de sa demande et des avis médicaux figurant à la procédure.
En l’espèce, Mme [Y] [D] est sous tutelle de l’UDAF qui a régulièrement été avisé de l’audience. La procédure est régulière.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [Y] [D] a été motivée initialement par un état d’agitation psychomotrice associé à un acte d’automutilation dans un contexte de tentative de passage à l’acte hétéro agressif à l’arme blanche qu’elle ne critique pas. La patiente présente des idées à thématique persécutive, des hallucinations visuelles et auditives, outre un alcoolisme chronique qu’elle ne reconnaît pas. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente un trouble grave de la personnalité avec désorganisation psychique, agitation, impulsivité, auto et hétéro agressivité, ainsi que des troubles du jugement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [Y] [D] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de Mme [Y] [D] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.
Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM [6], de Monsieur [Y] [D]
né le 24 Décembre 1974 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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