Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
Expropriations
N° RG 25/00034
N° Portalis 352J-W-B7J-DAQDZ
N° MINUTE :
JUGEMENT DISANT N’Y AVOIR LIEU A TRANSMISSION D’UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDEUR à la question prioritaire :
VILLE DE [Localité 8] Agissant par son Maire en exercice
Direction de l’urbanisme
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K131
DÉFENDEUR :
S.A.S. AARON AULNAY
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Alain LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1049
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 8]
exerçant les fonctions du commissaire du gouvernement
représenté par Monsieur [Y] [S]
Copies certifiées conformes à :
Copie simple à :Commissaire du Gouvernement
Délivrées le :
Décision du 27 Novembre 2025
22ème Chambre civile- Expropriations
N° RG 25/00034 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQDZ
EN PRÉSENCE
DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
représentant le ministère public, en la personne de Madame Laureen SIMOES, substitut du procureur
COMPOSITION
Mathieu DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 ;
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire visé par le greffe le 23 décembre 2024, la société AARON AULNAY a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due au titre de l’exercice du droit de délaissement prévu aux articles L.230-3 et L.230-4 du code de l’urbanisme, portant sur un immeuble dont elle est propriétaire, situé [Adresse 1] à Paris (75008) , cadastré section BM [Cadastre 3].
Par mémoire distinct visé par le greffe le 04 août 2025, la Ville de [Localité 8] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité.
Dans son dernier mémoire récapitulatif visé par le greffe le 23 septembre 2025, elle demande au juge de l’expropriation de :
« - constater que la Ville de [Localité 8] est fondée à poser une question prioritaire sur la constitutionnalité de la première phrase du troisième alinéa de l’article L.230-3 du code de l’urbanisme et de l’article L.230-4 du même code ;
- renvoyer à la Cour de cassation conformément aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 07 novembre 1958, pour saisie du Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité, objet du présent mémoire distinct, tendant à voir reconnaître la non-conformité de la première phrase du troisième alinéa de l’article L.230-3 du code de l’urbanisme et de l’article L.230-4 du même code, en raison de la violation du i) droit de propriété et de l’objectif de valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics ; ii) du principe libre administration des collectivités territoriales »
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Au soutien de son mémoire, elle expose d’abord que la question présente un caractère nouveau : les deux décisions n°89-267 DC du 22 janvier 1990 et 2013-325 QPC du 21 juin 2013 dont se prévaut la société AARON AULNAY n’ont passelon elle statué sur la constitutionnalité de la première phrase du troisième alinéa de l’article L.230-3 du code de l’urbanisme ni sur l’article L.230-4 du même code. Elle souligne que l’ancien article L.123-9 du code de l’urbanisme sur lequel le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé n’incluait pas le mécanisme à double ressort organisé par les dispositions actuelles, en ce que le juge de l’expropriation pouvait être saisi seulement à défaut d’accord amiable à l’issue d’un délai de deux ans, le cas échéant augmenté d’un an supplémentaire, contre un an selon les dispositions actuelles. Elle soutient que le Conseil constitutionnel ne s’est jamais prononcé sur l’article L.230-4 qui prévoit la possibilité pour le propriétaire qui a obtenu ou est sur le point d’obtenir satisfaction dans le délai de trois mois mentionné à l’article L.230-4, en recouvrant l’intégralité de ses droits réels sur son bien, de forcer tout de même la collectivité à acquérir son bien alors que celle-ci ne le souhaite pas.
La Ville de [Localité 8] affirme ensuite que la question présente un caractère sérieux. Elle fait valoir que le délai d’un an visé au premier alinéa de l’article L.230-3 est un délai laissé à la collectivité pour qu’elle puisse répondre au propriétaire sur son souhait ou non d’acquérir le bien objet de la mise en demeure. Elle explique que la décision de la collectivité nécessite de nombreuses démarches, telles qu’une étude approfondie du bien, une discussion avec le propriétaire sur le prix d’acquisition, une saisine obligatoire du service des domaines disposant d’un délai d’un mois pour se prononcer sur les conditions financières de l’acquisition, ainsi qu’une délibération du conseil municipal sur la question. Elle ajoute que la modification du plan local d’urbanisme, même selon sa procédure simplifiée, en vue de la suppression de l’emplacement réservé, est une procédure longue, qui ne saurait trouver sa place dans le délai d’un an accordé à la collectivité pour se prononcer sur l’acquisition. Elle précise que la seule procédure simplifiée implique à elle seule une dizaine de mois. Elle en déduit qu’il ne peut être soutenu que la question ne présente pas de caractère sérieux en raison du fait qu’elle n’avait qu’à supprimer l’emplacement réservé au plan local d’urbanisme pendant le délai d’un an qui lui était imparti pour se prononcer. Elle souligne que cette impossibilité de respecter ce délai est justement prévue par l’article L.230-4 qui implique la levée des sujétions découlant de la réserve par le seul fait de l’expiration du délai imparti, sans qu’il y ait besoin de recourir à une procédure d’évolution du document d’urbanisme.
La Ville de [Localité 8] en déduit que les dispositions critiquées méconnaissent le droit de propriété prévu par les articles 2 et 17 de la Constitution en ce qu’elles permettent le transfert de propriété forcé alors même que les limitations au droit de construire et la réserve sont devenues inopposables et que toute contrainte sur le terrain a disparu.
Elle soutient d’une part que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété de l’auteur de la mise en demeure d’acquérir. Elle souligne en effet que la collectivité pourrait elle-même saisir le juge de l’expropriation pour qu’il prononce le transfert de propriété alors même que le délai d’un an est
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expiré et que la réserve est devenue inopposable et qu’elle aurait renoncé dans un premier temps à l’acquérir. Elle ajoute que la seule circonstance que la procédure a été initiée par le propriétaire au moyen de la mise en demeure ne saurait à elle seule justifier que soit ouvert au bénéfice de la collectivité à toute époque un droit de saisir le juge de l’expropriation. Elle considère que les règles d’urbanisme et la décision d’acquérir le bien étant inextricablement liées, la collectivité qui renonce à l’acquisition et aux règles spécifiques qu’elle avait adoptées devrait être privée de la faculté de saisir le juge de l’expropriation. Selon elle, le fait que cette faculté persiste, sans limite dans le temps, méconnaît le droit de propriété. Elle conteste qu’un intérêt public demeurerait présumé au seul motif que les documents graphiques n’auraient pas encore été modifiés en conséquence de la renonciation à acquérir, ce que confirme selon elle l’inopposabilité de la réserve prévu à l’article L.230-4 l’expiration du délai.
Elle expose d’autre part que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété de la collectivité publique et à l’objectif à valeur constitutionnelle de bon usage des derniers publics : contrairement à ce qu’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision relative à l’article 1401 du code général des impôts, aucun motif d’intérêt général ne justifie de consacrer un transfert forcé alors que la servitude n’est plus opposable par suite d’une décision de ne pas acquérir, dès lors que la réserve n’est plus opposable. Elle soutient que ces dispositions du code général des impôts n’ont pas été déclarées inconstitutionnelles parce que le champ d’application des dispositions imposant à la commune de devenir propriétaire était limité, tout en relevant que celle-ci était tenue de s’opposer à l’abandon des terrains figurant hors de ce champ d’application. Elle en déduit que l’article L.230-1 est inconstitutionnel en permettant au propriétaire d’obtenir le transfert de propriété en tout temps, y compris après que la collectivité a décidé de ne pas acquérir. Elle ajoute qu’elle n’a jamais confirmé sa volonté d’acquérir le bien en ce que la renonciation à acquérir et les effets de droit qui s’y attachent, à savoir l’inopposabilité de la réserve et les limitations au droit de construire, résultent de la loi elle-même.
Elle estime en outre que ce transfert de propriété à titre onéreux, alors même que le motif qui avait justifié l’institution du droit de délaissement a disparu, est contraire à l’objectif à valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics.
Enfin, la Ville de [Localité 8] considère que le texte méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales en permettant au propriétaire de saisir le juge de l’expropriation au-delà du délai de trois mois, sans limite dans le temps, en dépit de l’inopposabilité de la réserve résultant de l’expiration de ce délai.
*
Dans son dernier mémoire récapitulatif visé par le greffe le 20 août 2025, la société AARON AULNAY demande au juge de l’expropriation de :
« -JUGER irrecevable la QPC de la Ville de [Localité 8] tendant à faire constater l’absence de conformité aux droits et libertés garantis par le Constitution de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 230-3, d’une part, et de
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l’article L. 230-4 du code de l’urbanisme qui y renvoie, d’autre part, les
dispositions légales contestées ayant déjà fait l’objet d’une déclaration de conformité à la Constitution dont les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel.
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-Dire n’y avoir lieu à renvoyer à la Cour de Cassation la QPC précitée de la Ville de [Localité 8]. »
Au soutien de son mémoire, elle ne conteste pas l’applicabilité des dispositions au litige mais affirme que la question soulevée est irrecevable en qu’elle a déjà été tranchée par le Conseil constitutionnel, qui a selon elle jugé à deux reprises que de telles dispositions législatives n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dans deux décisions n° 89-267 DC du 22 janvier 1990 et n° 2013-325 QPC du 21 juin 2013. Elle soutient qu’il résulte de ces décisions que le droit de délaissement n’entre pas dans le champ du droit de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, en ce que ce droit constitue une réquisition d’achat à l’initiative des propriétaires. Elle précise que si les dispositions déjà tranchées par le Conseil constitutionnel ont été modifiées depuis, leur contenu est substantiellement identique et ne conduit à aucune analyse différente. Elle ajoute qu’il se déduit de ces décisions que les dispositions critiquées ne viennent pas interdire à la collectivité concernée de renoncer à l’acquisition d’un terrain réservé puisqu’elle est en droit de renoncer à acquérir le bien délaissé, pour autant qu’elle le fasse dans le respect des textes applicables.
La société AARON AULNAY conteste également le caractère sérieux de la question posée par la Ville de [Localité 8] : elle soutient que les dispositions critiquées n’imposent pas à la commune d’acquérir le bien délaissé puisqu’elle peut modifier son plan local d’urbanisme durant le délai d’un an à compter de la réception de la mise en demeure d’acquérir. Elle rappelle, d’une part, que la procédure de délaissement est nécessairement engagée par le propriétaire et vise précisément à imposer à la collectivité concernée de procéder au rachat du bien frappé d’une réserve, et d’autre part, que la commune intéressée est directement à l’origine de ladite réserve et que, dès lors que cette réserve reste inscrite au document d’urbanisme local, l’intérêt public ayant justifié cette inscription reste présumé. Elle précise que si l’intérêt public ayant justifié la création d’un emplacement réservé disparaît, la commune concernée est tenue de procéder à la modification de son document d’urbanisme pour supprimer cet emplacement, soit spontanément, soit à la demande d’un tiers intéressé. Elle ajoute que la commune qui n’aurait pas saisi le juge de l’expropriation dans le délai de trois mois après l’expiration du délai d’un an dont elle dispose pour faire connaître sa position, ne pourrait plus fonder sa demande d’acquisition sur l’existence d’une quelconque réserve. Elle en déduit l’absence de toute violation des articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Elle conteste également toute violation du droit de propriété de la commune et de l’objectif de bon usage des deniers publics. Elle explique que la décision CC, 29 juillet 1998, n° 98-403 DC a tranché une situation différente, notamment en ce que l’article 1401 du code général des impôts prévoyait une impossibilité pour la commune de s’opposer à l’acquisition. Elle fait valoir
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que la loi n’impose pas à la collectivité de devenir propriétaire du bien puisque la commune disposait d’un délai d’un an pour faire connaître son refus d’acquérir par la suppression de l’emplacement réservé afférent à la réquisition d’achat dont elle était saisie. Il lui appartenait donc de faire preuve de la diligence que l’on est en droit d’attendre d’une personne publique dans la gestion de ses affaires. Elle soutient que cette obligation résulte uniquement de son inaction durant le délai d’un an dont elle disposait pour supprimer l’emplacement réservé concerné. Elle ajoute que cette abstention crée une obligation d’acquérir à la charge de la commune concernée parce que cette dernière, en s’abstenant de supprimer la réserve concernée, a confirmé sa volonté d’acquérir.
Elle rappelle en outre que l’objectif à valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics ne constitue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit au sens et pour l’application des règles régissant la question prioritaire de constitutionnalité et ne peut être invoqué à l’appui de celle-ci. Elle ajoute que l’institution d’un emplacement réservé est bien la manifestation à la fois d’une volonté d’acquisition du terrain frappé de réserve, volonté qui perdure tant que la réserve n’est pas supprimée, et de l’intérêt public qui s’attache à cette acquisition nécessaire à une opération d’aménagement public.
Elle conteste enfin toute violation de la libre administration des collectivités territoriales prévue à l’article 72 de la Constitution en rappelant que les dispositions critiquées n’imposent pas à la commune d’acquérir le bien, dès lors qu’elle bénéficie d’un délai d’un an pour renoncer à la réserve. Elle considère que tant que la réserve est maintenue, il convient de considérer que la commune intéressée est désireuse d’acquérir le bien et que l’intérêt public lié à cette acquisition est présumé.
*
Par avis en date du 04 septembre 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter à la sagesse de la juridiction sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, au cours de laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, en présence du Commissaire du gouvernement, et a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
I.Sur la recevabilité du moyen
L’article 126-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
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En l’espèce, la Ville de [Localité 8] a établi un mémoire écrit distinct et motivé. Le moyen est donc recevable en la forme.
II.Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
En application de l’article 61-1 de la Constitution du 04 octobre 1958, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 07 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
Selon l’article 126-4 du code de procédure civile, le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, la Ville de [Localité 8] conteste la première phrase du troisième alinéa de l’article L.230-3 du code de l’urbanisme, qui dispose que :
« La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire.
En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande.
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.
La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L. 424-1, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à
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la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés au 6° de l'article L. 102-13 et à l'article L. 424-1, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L. 311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté.
Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L. 230-2.
Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 242-1 à L. 242-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d'une concession d'aménagement, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.»
La Ville de [Localité 8] conteste également l’article L.230-4 du code de l’urbanisme, selon lequel : « Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 230-3. »
A. Sur l’applicabilité des dispositions critiquées à la procédure
La procédure diligentée par la société AARON AULNAY se fonde expressément sur les dispositions législatives contestées, ce que reconnaissent les parties, étant précisé que la société AARON AULNAY admet en page 2 de son mémoire : « il ne saurait sérieusement être soutenu que les dispositions dont la constitutionnalité est discutée, à savoir les articles L. 230-3 et L. 230-4 du code de l’urbanisme, ne seraient pas applicables au litige. Sur ce point, il convient d’admettre que la première condition posée par l’article 23-3 de l’ordonnance précitée du 7 novembre 1958 est remplie. »
Cette condition est donc remplie.
B. Sur l’absence de déclaration de conformité à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel
La société AARON AULNAY se prévaut des décisions n° 89-267 DC du 22 janvier 1990 et n° 2013-325 QPC du 21 juin 2013 rendues par le Conseil constitionnel.
La première décision s’est prononcée sur la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, dont ne sont pas issues les dispositions contestées.
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La seconde décision s’est prononcée sur l’article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme est conforme à la Constitution. Même si ce texte portait aussi sur le droit de délaissement en cause dans les
dispositions critiquées par le moyen, force est de constater que la décision se prononce sur des dispositions distinctes ; il est notamment relevé à ce titre que les modalités prévues par l’ancien article L.123-9 du code de l’urbanisme et celles des articles L.230-3 et L.230-4 du code de l’urbanisme ne sont plus les mêmes, en particulier en ce qui concerne les différents délais laissés à la collectivité pour répondre à la mise en demeure d’acquérir.
La condition est donc remplie.
C. Sur le caractère sérieux
Selon l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
L’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 énonce que la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
L’article 72 de la Constitution du 04 octobre 1958 dispose que les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
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Il est par ailleurs de droit constant que le bon usage des deniers publics constitue un objectif à valeur constitutionnelle.
En l’espèce, il est d’abord relevé que le Conseil constitutionnel a décidé, aux termes de la décision n° 89-267 DC du 22 janvier 1990 que l'exercice du droit de délaissement constituait une réquisition d'achat à l'initiative du propriétaire et que par suite, les conditions d'exercice de ce droit n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 17 de la Déclaration de 1789, ce qu’a confirmé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-325 QPC du 21 juin 2013. La Ville de [Localité 8] n’est donc pas fondée à contester les dispositions législatives critiquées sur le fondement de l’article 17 de la Déclaration de 1789.
Le Conseil précise toutefois que l'absence de privation du droit de propriété au sens de l’article 17, il résulte de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. La Ville de [Localité 8] est donc susceptible de se prévaloir de l’article 2.
Il résulte toutefois de cette dernière décision que le Conseil constitutionnel a décidé qu’en accordant aux propriétaires de terrains grevés d'un emplacement réservé le droit d'imposer à la collectivité publique, soit d'acquérir le terrain réservé, soit de renoncer à ce qu'il soit réservé, le législateur n'a porté aucune atteinte à leur droit de propriété et que les exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 n’avaient pas été méconnues.
Tel est le cas des articles L.230-3 et L.230-4 du code de l’urbanisme contestés par la Ville de [Localité 8].
Certes, les délais prévus par l’ancien article L.123-9 du code de l’urbanisme ont été réduits : cet ancien texte prévoyait un délai de deux ans à la collectivité pour prendre position sur la demande d’acquisition à compter de la mise en demeure du propriétaire, susceptible d’être prorogé une fois pour un an, alors que le nouvel article L.230-3 du code de l’urbanisme a réduit ce délai à un an, en supprimant la possibilité de prorogation.
Néanmoins, la Ville de [Localité 8] ne démontre pas que ce délai d’un an ne lui permettrait pas, par principe, de prendre position en temps voulu sur l’acquisition. Si la Ville de [Localité 8] soutient que de multiples démarches sont nécessaires pour prendre sa décision sur la mise en demeure (étude approfondie du bien, discussion avec le propriétaire sur le prix, saisine obligatoire du service des domaines qui dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur les conditions financières de l’acquisition, délibération du Conseil municipal) puis pour procéder à la modification du plan local d’urbanisme et supprimer la réserve (auto-évaluation de la part de l’administration au titre des articles R.104-33 à R.104-37 du code de l’urbanisme, saisine par la collectivité de la Mission régionale d’autorité environnementale, première délibération en conseil municipal, mise à disposition du dossier de modification au public, seconde délibération du conseil municipal), elle admet elle-même en page 6 de son mémoire que le
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N° RG 25/00034 - N° Portalis 352J-W6B7J-DAQDZ
délai nécessaire à une modification simplifiée « se situe autour d’une dizaine de mois », soit une durée inférieure au délai d’un an prévu par la disposition législative critiquée. En tout état de cause, la Ville de [Localité 8] ne verse aux débats aucun élément permettant d’affirmer que le délai d’un prévu par l’article L.230-3 précité conduirait en réalité, par son caractère excessivement court, à une acquisition forcée du bien réservé par la collectivité.
S’agissant par ailleurs du mécanisme prévu à l’article L.230-4 du code de l’urbanisme, la Ville de [Localité 8] remet en cause la possibilité prévue par ce texte de saisir le juge de l’expropriation après l’expiration du délai de trois mois privant la réserve de son opposabilité, en ce que cette saisine n’aurait plus « aucune utilité ni justification ».
C’est d’abord à tort qu’elle soutient que l’ancien article L.123-9 du code de l’urbanisme, ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité à la Constitution, ne prévoyait pas le mécanisme prévu par le nouvel article L.230-4 du même code, puisque ce texte disposait déjà que « si trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme au tiers, un mois après la mise en demeure de procéder à sa levée, adressée à l'autorité administrative par le propriétaire. » La suppression de la condition de mise en demeure de procéder à la levée des réserves dans le nouveau texte est indifférente à l’existence antérieure du mécanisme permettant la saisine du juge de l’expropriation après l’expiration du délai de trois mois, alors même que la réserve a été privée d’opposabilité.
Surtout, il est relevé que la collectivité conserve la possibilité de renoncer à l’acquisition en procédant à la suppression effective de la réserve, y compris après l’expiration du délai de trois mois, mettant alors fin à la possibilité de saisir le juge de l’expropriation en vue de prononcer le transfert de propriété. Cette possibilité n’apparaît par ailleurs pas sans justification puisqu’à défaut de suppression effective, la réserve, bien que privée d’opposabilité, grève toujours le bien concerné. La possibilité de saisir le juge de l’expropriation n’est pas inextricablement liée, comme le soutient la Ville de [Localité 8], à l’opposabilité de la réserve, mais à son absence de suppression effective. La circonstance que la collectivité reste exposée à une saisine du juge de l’expropriation après l’expiration du délai d’un an pour se prononcer sur la réserve, nonobstant l’inopposabilité de la réserve encourue après l’expiration du délai prévu à l’article L.203-4, ne porte manifestement pas atteinte au droit de propriété.
Au surplus, la circonstance que la collectivité puisse saisir le juge de l’expropriation, sans avoir répondu à la mise en demeure du propriétaire, après l’expiration des délais précités, n’apparaît pas non plus porter atteinte au droit de propriété de ce dernier dès lors que le propriétaire a manifesté sa volonté de voir acquérir son bien par la collectivité. La possibilité pour la collectivité d’acquérir le bien, certes sans limite de temps une fois le délai de trois mois expiré, résulte de la volonté du propriétaire qui l’a manifestée par la mise en demeure.
Partant, les dispositions législatives contestées ne portent manifestement aucune atteinte injustifiée ni disproportionnée au droit de propriété consacré par l’article 2 de la de la Déclaration de 1789.
Décision du 27 Novembre 2025
22ème Chambre civile - Expropriations
N° RG 25/00034 - N° Portalis 352J-W6B7J-DAQDZ
Selon ce même raisonnement, aucune atteinte à la libre administration des collectivités territoriales n’est non plus établie, dès lors qu’il résulte de ce qui
précède que la collectivité conserve la possibilité d’éviter l’acquisition en supprimant celle-ci, y compris postérieurement à l’expiration du premier délai d’un an. Partant, compte tenu de cette possibilité laissée à la collectivité, aucune atteinte à la libre administration des collectivités territoriales n’est démontrée.
Enfin, le bon usage des deniers publics constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui ne peut, en lui-même, être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (Décision n° 2014-434 QPC du 5 décembre 2014 ).
En conséquence, il n’y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, dépourvue de caractère sérieux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, rendu contradictoirement et susceptible de recours dans les conditions de l’article 23-2 alinéa 3 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :
DIT n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité formée par la Ville de [Localité 8].
Fait au Tribunal judiciaire de Paris, le 27 Novembre 2025
La Greffière Le Juge de l’Expropriation
Fabienne CLODINE-FLORENT Mathieu DELSOL