Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01117 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSIE
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2022, à 14h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [G] s'étant dit [C]
né le 12 octobre 1975 à Podgorica, de nationalité monténégrine
RETENU au centre de rétention : Paris 1
Informé le 14 avril 2022 à 13h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 14 avril 2022 à 13h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 28 avril 2022 à 17h55 ;
- Vu l'appel interjeté le 14 avril 2022, à 10h54, par M. [K] [G] s'étant dit [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
Il convient de considérer que la déclaration d'appel de M. [K] [G] s'étant dit [C] est irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité en l'absence d'obstruction dans les quinze derniers jours est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard de l'obstruction réitérée de l'intéressé à l'exécution de la mesure d'éloignement par refus d'embarquer les 2 mars et 24 mars 2022, refus qui le rendent infondé à se prévaloir d'une absence d'obstruction dans les quinze derniers jours, étant précisé que l'autorité administrative a dû annuler en dernier lieu le vol prévu le 24 mars 2022 et en solliciter un nouveau fixé au 14 avril 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 avril 2022 à 09h48
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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