Texte intégral
01/12/2022
ARRÊT N°735/2022
N° RG 21/04893 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQLP
CBB/IA
Décision déférée du 07 Décembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] ( 21/01036)
[S]
[R] [E]
C/
[Z] [V]
S.C.I. SCI OTIVAR
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine CONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. SCI OTIVAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 07 décembre 2021.
Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2021 par Madame [R] [E].
Vu l'avis du 04 janvier 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 15 mars 2022.
Vu l'avis de fixation du 16 mars 2022, à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2022 avec ordonnance de clôture au 03 octobre 2022
Vu les conclusions de Madame [R] [E] en date des 23 mars et 28 septembre 2022 aux fins de désistement.
Vu les conclusions de [Z] [V] et de la SCI OTIVAR en date du 29 septembre 2022 qui déclarent accepter le désistement et s'accordent sur la conservation des frais et dépens par chacune des parties.
Vu l'ordonnance de cloture en date du 03 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de donner acte à Madame [R] [E] de son désistement d'appel, de l'accord des intimés, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que selon accord des parties, chacune conservera à sa charges ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à Madame [R] [E] de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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