Texte intégral
ARRÊT N° 22/575
PC
N° RG 21/01070 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSC4
Etablissement Public DIRECTION SPECIALE DE CONTROLE FISCAL SUD EST OUTR E MER
C/
[C]
RG 1èRE INSTANCE : 19/03141
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 18 mai 2021 RG n°: 19/03141 suivant déclaration d'appel en date du 17 Juin 2021
APPELANTE :
Etablissement Public DIRECTION SPECIALE DE CONTROLE FISCAL SUD EST OUTR E MER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Alain ANTOINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 12 mai 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2022 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 16 Décembre 2022.
Greffier lors des débats : Madame Marina BOYER, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Décembre 2022.
* * * * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte portant donation-partage reçu le 21 février 2014, Monsieur [D] [C] et Madame [O] [X], son épouse, ont donné à certains de leurs enfants, [S], [P], [R], [W] et [J] [C], ainsi qu'à leur petite-fille, Mme [A] [V], des titres de la société dénommée TRANSPORT [C] [D] SA.
Par une proposition de rectification, imprimé n° 2120 en date du 28 août 2017, adressée à Madame [U] [A] [V], la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION SPECIALE DE CONTROLE FISCAL SUD-EST (ci-après la DRFIP) a remis en cause le « pacte Dutreil » appliqué à la donation-partage susvisée, au motif que « l'engagement collectif de conservation des titres de la SA TMO » n'avait pas été respecté. L'administration précise dans sa proposition que « compte tenu de la cession précitée des actions de la SA TMO à la SAS HOLTOM le 16/04/2010, pendant l'engagement collectif de conservation, il apparaît que cet engagement a été rompu et l'engagement individuel de conservation visé à l'article 787 B-c du code général des impôts (CGI) ne pouvait plus être respecté par les donataires. » Madame [C], par courrier du 27 octobre 2017, a contesté cette proposition de rectification. Par courrier du 12 février 2018, L'Administration fiscale a maintenu sa proposition et a émis un avis de mise en recouvrement le 30 avril 2018 portant sur des droits d'enregistrement de 54.299 euros et des pénalités de retard de 8.905 euros. Le 9 juillet 2018, Madame [C] a effectué une réclamation contentieuse. Le 3 octobre 2018, l'Administration fiscale indiquait à Madame [C] que l'avis de mise en recouvrement du 30 avril 2018 était annulé, ne répondant pas aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et qu'un nouvel avis de mise en recouvrement serait émis.
Un nouvel avis de mise en recouvrement était émis le 31 octobre 2018, mentionnant des droits d'enregistrement pour la somme de 355.430 euros et des pénalités pour un montant de 58.289 euros.
Le 28 décembre 2018, Madame [C] effectuait une nouvelle réclamation contentieuse qui était rejetée par l'administration fiscale le 24 juin 2019.
Par acte d'huissier délivré le 28 août 2019, Madame [C] a assigné LA DIRECTION SPECIALE DE CONTROLE FISCAL SUD-EST OUTRE-MER afin d'obtenir l'annulation de cette décision de rejet, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
DECLARE irrégulière la procédure de rectification fiscale, l'Administration fiscale n'ayant pas justifié qu'elle avait notifié la rectification à toutes les parties à la procédure de rectification ;
ANNULE l'avis de mise en recouvrement émis le 30 octobre 2018 portant sur des droits de 355.430 euros et des pénalités de retard de 58.289 euros ;
REJETTE la demande de paiement de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Madame [C] ;
CONDAMNE la DIRECTION SPECIALE DE CONTRÔLE FISCAL SUD EST OUTRE MER aux entiers dépens.
La DIRECTION SPECIALE DE CONTRÔLE FISCAL SUD EST OUTRE MER (la DSCF) a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 17 juin 2021.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 17 juin 2021.
L'appelante a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 8 septembre 2021, les signifiant à l'intimée le 16 septembre 2021 en même temps que la déclaration d'appel.
Madame [C] a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 15 décembre 2021.
La clôture est intervenue le 12 mai 2022.
* * * * *
Aux termes de ses uniques conclusions déposées par RPVA le 8 septembre 2021, l'appelante demande à la cour de :
Prononcer la nullité du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS en date du 18 mai 2021 (RG : 19/03141), en application des articles 455 alinéa 1 et 458 du CPC combinés ;
L'infirmer en ce qu'il a :
Déclaré irrégulière la procédure de rectification fiscale au motif que l'administration fiscale n'aurait pas justifié qu'elle avait notifié la rectification à toutes les parties à la procédure de rectification ;
Annulé l'avis de mise en recouvrement émis le 30 octobre 2018 portant sur des droits de 355 430 € et des pénalités de retard de 58 289 €.
Condamné l'administration fiscale aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
Confirmer la décision de rejet de la réclamation formulée par Mme [S] [C] ;
Déclarer l'imposition fondée ;
Débouter Mme [S] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Dire et juger que les frais entraînés par la constitution de son avocat resteront à sa charge ;
Condamner Mme [S] [C] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du CPC.
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Par uniques conclusions déposées par RPVA le 15 décembre 2021, Madame [C] demande à la cour de :
Dire que la procédure de rectification à l'encontre de Madame [S] [C] est irrégulière ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint Denis ;
Prononcer la décharge des droits litigieux à hauteur de 355.430 €, et 58.289 € d'intérêts de retard ;
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par un avis adressé aux parties par RPVA le 2/11/22, la cour a invité les parties au visé des articles 16, 901 et 562 du code de procédure civile, « à présenter sous quinzaine leurs observations sur la recevabilité de la demande de nullité du jugement dont appel alors que cette nullité n'est pas évoquée dans la déclaration d'appel. »
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de nullité du jugement :
Selon les prescriptions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 901 du même code prévoit que, sauf si l'appel tend à l'annulation du Jugement, l'appelant principal, incident ou provoqué doit préciser, dans sa déclaration d'appel, les chefs du jugement expressément critiqués, auxquels l'appel est limité, et sur lesquels la cour devra statuer.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel déposée le 17 juin 2021 vise « l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS de la Réunion » et non la nullité de celui-ci.
Or, en l'absence d'appel-nullité lors de la saisine de la cour, l'appelant ne peut plus solliciter une telle nullité par conclusions postérieures à la déclaration d'appel, une telle demande excédant le périmètre de saisine de la cour, résultant de la déclaration d'appel.
Ainsi, la demande de nullité du jugement est irrecevable.
Sur la régularité de la notification de la rectification des droits à toutes les parties :
Le premier juge a déclaré irrégulière la procédure de rectification fiscale au motif que l'administration n'avait pas justifié qu'elle avait notifié la rectification à toutes les parties à la procédure de rectification. Il en a tiré comme conséquence la nullité de l'avis de mise en recouvrement émis le 30 octobre 2018. Le tribunal avait rendu une décision avant dire droit le 17 mars 2020 afin de permettre à la DSCF de produire, dans le délai de trois mois, ces actes de notification.
La DSCF fait valoir qu'elle a justifié de ces notifications en première instance et les produit de nouveau en appel.
Il résulte de l'acte de signification des conclusions à l'avocat de Madame [S] [C], en date du 23 septembre 2023, que la pièce N° 8 visée au bordereau de communication de pièces concernait « le courrier du 3 octobre 2018 de l'administration. »
Cependant, l'examen de ces pièces ne permet pas de trouver la trace de la notification alléguée à chacune des parties comme le faisait valoir la DSCF, alors que celles-ci ne sont pas numérotées et mal identifiables.
Toutefois, l'article 563 du code de procédure civile autorise les parties, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, à produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Ainsi, en cause d'appel, la DSCF produit sa pièce N° 8, constituée par les nouveaux avis de mise en recouvrement en date du 25 octobre 2019, adressés par LRAR à tous les héritiers concernés, soit :
Madame [C] [P], ayant reçu l'acte le 30 octobre 2019 ;
Monsieur [C] [J], ayant reçu l'acte le 4 novembre 2019 ;
Monsieur [C] [Y] [R], ayant reçu l'acte le 31 octobre 2019 ;
Madame [C] [W], épouse [V], ayant reçu l'acte le 2 novembre 2019 ;
Monsieur [K] [C], ayant reçu l'acte le 30 octobre 2019 ;
Madame [A] [V], épouse [B], ayant reçu l'acte le 30 octobre 2019 ;
Madame [O] [X], épouse [C], ayant reçu l'acte le 31 octobre 2019.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions dès lors qu'il a accueilli la contestation de Madame [S] [C] en raison de l'absence de justification de la notification de la rectification à tous les héritiers concernés.
Sur la contestation de la rectification par la DSCF :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, par ses uniques conclusions d'intimée, déposées par RPVA le 15 décembre 2021, Madame [S] [C] demande à la cour de :
Dire que la procédure de rectification à l'encontre de Madame [S] [C] est irrégulière ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint Denis.
Or, alors que la cour admet la régularité de la procédure de rectification engagée par la DSCF, l'intimée ne soulève plus aucune contestation de forme ou de fond à l'encontre de la décision de l'administration fiscale.
En conséquence, la cour n'étant plus saisie d'aucune contestation autre que celle relative à la notification de la rectification des droits de succession à chacun des héritiers [C], il convient de confirmer la décision de rejet de la réclamation formulée par Mme [S] [C] auprès de la DSCF.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, Madame [S] [C] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Toutefois, il est équitable de rejeter la demande de la DSCF au titre de ses frais irrépétibles alors qu'il ne résulte pas clairement des pièces versées aux débats qu'elle avait justifié auprès du premier juge des notifications par LRAR à chacun des héritiers concernés par la procédure de rectification après le jugement avant dire droit du 17 mars 2020.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffre conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de nullité du jugement ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE la régularité de la procédure de rectification des droits de succession de Madame [S] [C] ;
CONFIRME la décision de rejet par l'administration fiscale de la réclamation formulée par Madame [S] [C] ;
VALIDE l'avis de mise en recouvrement émis le 30 octobre 2018 portant sur des droits dus par Madame [S] [C], à hauteur de de 355.430,00 euros et des pénalités de retard de 58.289,00 euros ;
DEBOUTE Madame [S] [C] de sa contestation ;
DEBOUTE la DSCF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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