Texte intégral
C4
N° RG 22/00022
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFNT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
M. [B] [T]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG F 20/00112)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 16 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par M. [B] [T], Défenseur syndical,
INTIMEE :
S.A. ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT Ets TRICASTIN anciennement dénommée SA ORANO CYCLE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de NIMES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [Z] a été embauché par la société par actions simplifiées (SAS) SET en qualité de technicien exploitation supérieur,selon le salarié par contrat de travail en date du 2 novembre 1998 et selon l'employeur, dans le cadre d'une reprise par la société SET, le 15 juin 2012, d'un contrat de travail du 8 février 1999 conclu entre M. [Z] et la société Eurodif production.
Le 13 décembre 2018, la SAS SET et les organisations syndicales de la SAS SET ont conclu un accord relatif à la méthode d'organisation et d'accompagnement du dialogue social dans le cadre du projet d'exploitant nucléaire unique de la plateforme du Tricastin « Transfert d'Exploitant Nucléaire », dit projet TEN, cet accord prévoyant notamment de « convenir de la négociation d'un Accord anticipé de transition avec les Organisations syndicales de SET ».
En avril 2019, la société SET, la SA Orano cycle et les organisations syndicales au sein de la société SET ont conclu un accord anticipé de transition de la SAS SET.
Un transfert de l'ensemble des actifs de la SAS SET a été opéré au profit de la SA Orano cycle le 1er juin 2019, et les contrats de travail des 247 salariés de la société SET ont été transférés à cette date à la SA Orano cycle, dont le contrat de travail de M. [Z].
Le 24 novembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins d'obtenir la condamnation de la SA Orano cycle à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect de l'accord anticipé de transition d'avril 2019, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
- Dit et jugé que l'accord anticipé de transition du 26 avril 2019 n'a pas été appliqué pour M. [Z],
En conséquence,
- Condamné la SA Orano cycle à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord anticipé de transition,
- 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit et jugé en outre que les frais de transports perçus par M. [Z] devront être restitués sur 193 jours travaillés,
- Ordonné à la SA Orano cycle l'application de l'accord de transition en intégrant à partir du 1er juin 2019 la somme de 3,193 euros par jour dans le salaire de base de M. [Z],
- Condamné en conséquence M. [Z] à payer à la SA Orano cycle la somme de 2 879,56 euros net à titre de remboursement du trop-perçu relatif au frais de transports,
- Ordonné la compensation des condamnations du présent jugement,
- Débouté la SA Orano cycle de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA Orano cycle aux entiers dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [Z] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 27 décembre 2021.
Par conclusions du 28 mars 2022, M. [Z] demande à la cour d'appel de :
« Dire et juger que la SA Orano cycle n'a pas respecté dans son intégralité l'accord de transition 2019 au profit de M. [Z],
Dire et juger que la SA Orano cycle n'a pas respecté l'article 7 de l'accord de transition 2019 dans son intégralité,
Dire et juger que conformément à la fiche de transposition ' Eléments de rémunération set vers Orano Cycle ' établissement du Tricastin, M. [Z] devait bénéficier des mêmes avantages chez la SA Orano cycle que ceux dont il bénéficiait chez la SAS Set au titre des indemnités set qui devaient être intégrées dans le salaire brut de base,
Par ces motifs,
Confirmer le jugement du 16 novembre 2021 qui a condamné la SA Orano cycle à :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord anticipé de transition 2019,
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement du 16 novembre 2021 qui a condamné M. [Z] à :
Les frais de transports perçus par M. [Z] sur 193 jours travaillés,
Ordonné à la SA Orano cycle l'application de l'accord de transition intégrant, à partir du 1er juin 2019 la somme de 3,193 euros par jour dans le salaire de base de M. [Z],
Condamné M. [Z] à payer à la SA Orano cycle la somme de 2 879,56 euros net à titre de remboursement de trop-perçu relatif au frais de transports,
Condamner la SA Orano cycle aux entiers dépens et à verser 500 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Z] en cause d'appel ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2022, la SA Orano Chimie Enrichissement demande à la cour d'appel de :
« A titre principal,
Confirmer la décision du conseil en ce qu'elle a condamné M. [Z] à rembourser la somme de 2 879,56 euros net à titre de trop perçu relatif aux frais de transports,
Le condamner pour le surplus au remboursement des indemnités kilométriques indues sur une base de 11,728 euros par jour travaillé depuis la décision de première instance, à parfaire au jour de l'arrêt de la cour,
A titre subsidiaire sur l'appel formé par la SA Orano Chimie Enrichissement :
Infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a :
Condamné la SA Orano Chimie Enrichissement à la somme de 5 000 euros pour non-respect de l'accord anticipé de transition,
Condamné la SA Orano Chimie Enrichissement à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau sur ces points et :
- Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Le condamner à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».
Il est expressément admis par les parties que la SA Orano Chimie Enrichissement vient désormais aux droits de la SA Orano cycle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 22 janvier 2024, a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre de l'article 7 de l'accord anticipé de transition :
Moyens des parties,
M. [Z] fait valoir que :
- L'article 7 de l'accord anticipé de transition conclu en avril 2019 prévoit qu'une indemnité différentielle sera intégrée dans le salaire de base, en compensation d'un écart entre les indemnités kilométriques versées par SET SAS et celles qui auraient été versées dans le cadre des remboursements des indemnités kilométriques par la SA Orano cycle,
- La compensation de l'écart éventuel doit se faire sur la base de la revalorisation des écarts entre les indemnités kilométriques versées sur une base de comparaison de douze mois (l'année civile 2018 étant retenue) par SET SAS par rapport à ce qui aurait été versé dans le cadre des remboursements par la SA Orano cycle sur la même période et dans les mêmes conditions,
- Il a remis à la demande de la SA Orano cycle une fiche de renseignement et une copie de la carte grise du véhicule qu'il utilise depuis des années pour se rendre sur son lieu de travail, soit une moto,
- L'indemnité de transport versée par la SA Orano cycle n'a pas été intégrée à son salaire de base, contrairement à ce que prévoit l'accord, et ne correspond pas au montant qui aurait dû lui être versé, étant inférieur aux indemnités qu'il a perçues en 2018,
- Il a contesté par courrier envoyé en lettre recommandée avec avis de réception cette application de l'accord et la SA Orano cycle lui a répondu que la carte grise de sa moto n'était pas recevable au motif que ce véhicule ne correspondait pas à celui qu'il utilise principalement pour ses trajets domicile-travail,
- Il produit plusieurs attestations de collègues indiquant qu'il se rend bien au travail en moto depuis des années et que la moto est son moyen de déplacement habituel,
- Il sollicite l'application de l'accord de transition du 26 avril 2019 et que ses indemnités de déplacement soient intégrées dans son salaire de base en application de l'article 7 de l'accord,
- Il percevait 261,12 euros au titre des indemnités kilométriques pour 17,5 jours travaillés par mois chez SET SAS, et il a perçu 166,56 euros chez la SA Orano cycle pour 17,5 jours travaillés par mois après le transfert,
- La somme de 261,12 euros doit donc être intégrée dans son salaire de base.
La SA Orano Chimie Enrichissement fait valoir pour sa part que :
- Le conseil de prud'hommes a statué ultra petita, dans la mesure où l'intégration du différentiel dans le salaire de base n'était pas sollicitée par le salarié, qui avait seulement saisi le conseil de prud'hommes d'une prétention indemnitaire,
- L'accord anticipé de transition suppose que M. [Z] justifie de l'utilisation effective de son véhicule au cours de l'exercice 2018,
- M. [Z] n'a pas justifié de l'utilisation effective et habituelle de son véhicule (moto) pour se rendre sur son lieu de travail en 2018 et ne peut donc prétendre au bénéficie des dispositions de l'accord,
- La communication de la carte grise n'est pas un élément suffisant,
- Les attestations produites par le salarié sont imprécises et ne permettent pas d'établir qu'il utilisait bien ladite moto pour se rendre sur son lieu de travail en 2018,
- Le salarié n'a pas communiqué l'intégralité des cartes grises des véhicules qu'il possède et les factures d'achat, d'entretien et de réparation de sa moto, malgré une sommation en ce sens,
- Il a été surpris au sortir de l'audience au volant d'une voiture de marque Audi.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour d'appel relève que la SA Orano chimie enrichissement, qui allègue dans ses conclusions que les premiers juges auraient statué ultra petita en ce que M. [Z] n'aurait pas demandé à ce qu'il lui soit ordonné d'intégrer l'indemnité différentielle IK dans le salaire de base du salarié, ne tire aucune conséquence juridique de son allégation et ne formule aucune prétention à ce titre, reprise au dispositif de ses conclusions, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Par ailleurs, il ressort du dispositif des conclusions du salarié que celui-ci demande bien devant la présente cour qu'il soit jugé que la SA Orano cycle, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Orano chimie enrichissement, est tenue d'intégrer dans son salaire de base l'indemnité différentielle calculée sur la base des indemnités qu'il percevait chez son ancien employeur, la SAS SET, avant le transfert de son contrat de travail le 1er juin 2019, conformément à l'accord anticipé de transition société SET SAS.
Dès lors, la cour étant régulièrement saisie de cette prétention, sur laquelle la SA Orano chimie enrichissement a par ailleurs conclu, il y a lieu de statuer sur cette demande.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
S'agissant de l'accord dont le salarié sollicite l'application, il ressort des conclusions des parties et des moyens échangés que celles-ci s'accordent sur le fait que la SA Orano chimie enrichissement est liée par l'accord conclu entre la SAS SET et la SA Orano cycle, d'une part, et les organisations syndicales représentatives au sein de la SAS SET, intitulé « Accord Anticipé de Transition Société SET SAS ».
Aussi bien M. [Z] que la SA Orano chimie enrichissement versent aux débats un exemplaire de cet accord non daté et non signé et portant la mention « Projet » en travers de chacune de ses pages, de sorte qu'il ne peut être retenu sur la base de cette seule pièce que l'accord définitif en vigueur correspond à la version produite par les parties.
Toutefois, les parties ne contestant pas l'authenticité de l'accord produit, et alléguant toutes les deux qu'il a vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce pour résoudre le différend qui les oppose, notamment son article 7, il y a lieu de retenir, dans le cadre de la présente instance, que l'exemplaire de l'accord versé aux débats correspond à l'accord en vigueur et à en faire application dans le présent litige.
L'article 7 dudit accord intitulé « Les éléments variables d'indemnisation des trajets domicile-travail » dispose :
« Une indemnité différentielle sera intégrée dans le salaire de base si elle existe, en compensation d'un écart entre les indemnités kilométrique (IK) versées par SET SAS et celles qui auraient été versées dans le cadre des remboursements IK par Orano Cycle Etb. Tricastin.
La compensation de l'écart éventuel se fera sur la base de la valorisation des écarts entre les IK versées sur une base de comparaison de 12 mois (Année civile 2018 : nombre de postes/jours théoriques par rythme de travail et puissance fiscale du véhicule utilisé en 2018) par SET SAS par rapport à ce qui aurait été versé dans le cadre des remboursements IK par Orano Cycle Etb. Tricastin sur la même période et dans les mêmes conditions.
L'écart sera valorisé en brut (charges sociales 20 %) (12/13emes) ».
Il ressort des moyens échangés que les parties ne s'opposent pas sur l'interprétation de cette disposition, mais uniquement sur le point de savoir si M. [Z] est fondé à prétendre à l'intégration dans son salaire de base de l'indemnité différentielle calculée sur la base du véhicule qu'il a déclaré, à savoir une moto.
M. [Z] verse aux débats un courriel daté du 21 janvier 2019 de Mme [M] [O], responsable RH au sein de la SA Orano cycle, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Orano chimie enrichissement, envoyé à plusieurs salariés, dont M. [Z], par lequel celle-ci leur demande de bien vouloir lui transmettre avant le 15 février 2019 la fiche de renseignements en pièce jointe, complétée et signée, ainsi qu'une « copie de la carte grise du véhicule que vous utilisez pour réaliser les trajets entre votre domicile et votre lieu de travail ».
Le salarié produit également :
- Une fiche de renseignement portant le nom et le logo de la SA Orano cycle signée par ses soins le 22 janvier 2019 sur laquelle il a indiqué le numéro d'immatriculation et la puissance fiscale du véhicule qu'il « utilise dans le cadre de (ses) déplacements entre (son) domicile et (son) lieu de travail », ainsi que l'adresse de son domicile,
- La copie du certificat d'immatriculation à son nom d'une moto de la marque Triumph portant le numéro d'immatriculation mentionnée sur la fiche de renseignement susvisée, datée du 4 décembre 2015,
- Un document intitulé « Fiche de transposition ' Eléments de rémunération Set vers Orano Cycle ' Etablissement de Tricastin », portant la mention « Projet » et « Ce document est non contractuel ' montant paie avril 2018 », au nom du salarié, et duquel il ressort, premièrement, que le salarié a choisi que l'indemnité différentielle de mobilité soit intégrée dans son salaire de base, deuxièmement, qu'il a déclaré utiliser une moto, troisièmement, que l'indemnité domicile travail chez la SAS SET s'élevait à 261,12 euros, et que celle qu'il doit percevoir pour ce véhicule chez la société Orano cycle s'élève à 94,56 euros, soit un « montant net indemnité différentielle 'IK' » de 166,56 euros, le même document indiquant que le montant brut de cette indemnité différentielle (« Indemnité différentielle IK (12/13ème + 20 % charges sociales) ») s'élève à 184,50 euros, quatrièmement, que son salaire de base chez la SAS SET est de 2 935,73 euros et chez la société Orano, en y intégrant l'indemnité différentielle, ains qu'une « indemnité différentielle incommodité (12/13ème) » de 0,21 euros de 3 120,44 euros,
- Ce même document mais pour le mois d'avril 2019 et sans indication d'aucun véhicule avec mention d'une indemnité différentielle « IK » fixée à 0 euro,
- Un échange de courriels entre le salarié et Mme [O] au cours des mois de juin et de juillet 2019, duquel il ressort que Mme [O] a indiqué à M. [Z] le 13 juin 2019 qu' « après analyse, (la) carte grise « moto » n'est pas recevable » et l'invitant à lui adresser « dans les plus brefs délais la carte grise de (son) véhicule » ; que le salarié a demandé à Mme [O] des explications sur le rejet de sa carte grise, précisant qu'il s'était toujours déplacé à son travail en moto ; une réponse de Mme [O] du 4 juillet 2019 lui indiquant que la carte grise de la moto n'est pas recevable « dans la mesure où ce véhicule ne correspond pas à celui principalement utilisé pour vos trajets domicile-travail » et l'invitant à fournir la « carte grise de (son) véhicule (voiture) » ; enfin, le refus du salarié, par courriel du 12 juillet 2019, de fournir une autre carte grise que celle de la moto qu'il allègue utiliser, M. [Z] invitant Mme [O] à consulter son dossier chez SET dans lequel y figure, d'après lui, la carte grise de la moto,
- Un courrier adressé par M. [K], président du CSE OC Tricastin à M. [H], coordinateur CFDT Tricastin, dans lequel il est indiqué qu'un « point relatif à l'application des dispositions de l'accord anticipé de transition de SET du 26 avril 2019 a été inscrit à l'ordre du jour de la réunion du 18 février 2020 du CSE », mais qu'aucune situation personnelle n'a été évoqué, M. [K] indiquant néanmoins que « s'agissant de la situation de M. [Z] (') la carte grise du véhicule qu'il a fournie en 2019 n'a pas pu être prise en compte dans la mesure où elle ne correspondait pas au véhicule utilisé pour ses trajets domicile-travail. En conséquence, la compensation prévue à l'article 7 de l'Accord anticipé de transition de la société SET SAS signé le 26 avril 2019 n'a pas pu être calculée selon les disposition prévues. En revanche, afin que M. [Z] ne subisse pas de perte de rémunération, il bénéficie du maintien du versement de son indemnité de transport, dans l'attente qu'il fournisse la carte grise du véhicule utilisé »,
- Plusieurs attestations de collègues de travail, dans lesquelles ceux-ci certifient que M. [Z] se rend sur son lieu de travail à moto.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments et des conclusions de la SA Orano chimie enrichissement, que celle-ci justifie son refus d'intégrer dans le salaire de base du salarié la somme de 184,50 euros au titre de l' « Indemnité différentielle IK (12/13ème + 20 % charges sociales) » prévue par l'article 7 de l'Accord Anticipé de Transition Société SET SAS par le fait que le salarié n'utilisait pas la moto dont il lui a communiqué la carte grise au cours de l'année 2018 et en 2019 jusqu'au transfert du contrat de travail le 1er juin 2019 mais une voiture.
Pour autant, la SA Orano chimie enrichissement, qui reproche implicitement à M. [Z] d'être de mauvaise foi en déclarant un véhicule qu'il n'utilisait pas pour se rendre sur son lieu de travail et en cherchant ainsi, par la déclaration fallacieuse d'un véhicule d'une faible puissance fiscale, à majorer le montant de l'indemnité différentielle IK prévue par l'article 7 de l'accord anticipé de transition, ne produit aucun élément permettant de démontrer la mauvaise foi de M. [Z], la cour d'appel rappelant que la bonne foi se présume, et qu'il incombe à celui qui allègue la mauvaise foi de la démontrer.
Par ailleurs, il doit être relevé, d'une part, que la SA Orano chimie enrichissement ne justifie pas qu'elle aurait demandé aux autres salariés dont le contrat de travail a également fait l'objet d'un transfert et ayant également sollicité le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par l'accord, d'autres documents que ceux demandés par Mme [O] dans son courriel du 21 janvier 2019, à savoir la fiche de renseignement et la copie de la carte grise, d'autre part, qu'elle disposait d'éléments suffisamment précis et concordants justifiant qu'elle ait pu avoir un doute raisonnable sur les déclarations du salarié, et ainsi demandé au salarié de manière légitime des éléments complémentaires sur la déclaration de son véhicule.
Sur ce point, il doit être constaté que les éléments qu'elle a fait sommation au conseil du salarié de produire par courrier de son propre conseil du 21 juillet 2021, à savoir la carte grise de la moto, sa facture d'achat, et les factures de révision et de réparation de la moto, ne permettent pas d'établir que le salarié utilisait bien ledit véhicule pour se rendre au travail au cours de l'année 2018. Outre le fait que le salarié a déjà produit la carte grise de la moto, et qu'il ressort de cette carte grise qu'il en est bien le propriétaire, il n'est en effet pas possible d'inférer de l'éventuelle existence de factures de révision et d'entretien de la moto que celle-ci était bien utilisée pour se rendre au travail, et non à d'autres occasions.
Dès lors, le moyen soulevé par l'employeur tiré du défaut de production de ces éléments par le salarié est inopérant.
En outre, le fait que le salarié se soit rendu à l'audience du jugement de première instance en voiture, et qu'il puisse posséder plusieurs véhicules, dont une voiture, est également dénué de valeur probante s'agissant de la mauvaise foi alléguée du salarié, ce fait ne permettant pas d'en déduire que le salarié ne se rendait pas au travail en 2018 avec la moto qu'il a déclarée.
En considération de ces constatations, la SA Orano chimie enrichissement n'était pas fondée à refuser d'intégrer dans le salaire de base de M. [Z] l'indemnité différentielle IK telle qu'elle a été calculée sur le document intitulé « Fiche de transposition ' Eléments de rémunération SET vers Orano Cycle Etablissement de Tricastin » produit par le salarié, l'employeur ne contestant pas son authenticité et le fait qu'il émane de ses propres services, à savoir la somme de 184,50 euros brut, conformément aux dispositions susvisées de l'article 7 de l'Accord Anticipé de Transition Société SET SAS, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA Orano chimie enrichissement, venant aux droits de la société Orano cycle, à intégrer dans le salaire de base de M. [Z] l'indemnité différentielle IK ainsi calculée, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'accord anticipé de transition par la société SET SAS :
Moyens des parties,
M. [Z] fait valoir que :
- Le non-respect de l'accord lui a causé un préjudice,
- Il est en droit d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour la discrimination salariale dont il fait l'objet depuis le mois d'avril 2019.
La SA Orano chimie enrichissement fait valoir pour sa part que :
- Elle a parfaitement appliqué l'accord anticipé de transition, dès lors que le salarié n'a pas apporté les éléments démontrant qu'il se rendait bien à son travail en moto au cours de l'année 2018 jusqu'au transfert de son contrat de travail,
- Dans tous les cas, le salarié ne fait pas la démonstration d'aucun préjudice résultant de la prétendue non-application de l'accord, et ne justifie pas du quantum demandé.
Sur ce,
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il a précédemment été jugé que la SA Orano chimie enrichissement avait refusé, sans motif légitime, de faire bénéficier M. [Z] des dispositions de l'article 7 de l'Accord Anticipé de Transition Société SET SAS et d'intégrer dans son salaire de base l'indemnité différentielle IK définie par ce même article.
Il ne peut être valablement soutenu par l'employeur que le salarié n'aurait subi aucun préjudice en ce qu'elle aurait décidé, dans l'attente de la production des éléments demandés à M. [Z] permettant d'établir qu'il utilisait bien une moto en 2018 pour se rendre sur son lieu de travail, de lui verser « un montant d'indemnisation d'IK équivalent à celui (qu'il) percev(ait) précédemment au sein de SET », alors que le salarié a été contraint de saisir la juridiction prud'homale afin d'obtenir la réalisation de ses droits et s'est vu privé de l'application des dispositions de l'accord anticipé de transition sans motif légitime de la part de l'employeur pendant plusieurs années, le salarié établissant ainsi qu'il a subi un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 2 000 euros.
Le jugement entrepris, qui a condamné la SA Orano cycle, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Orano chimie enrichissement, à payer 5 000 euros au salarié à titre dommages et intérêts, est dès lors réformé sur le quantum de la condamnation.
Sur la demande sur appel incident de restitution des sommes indues :
Moyens des parties,
La SA Orano Chimie Enrichissement fait valoir que :
- Le salarié bénéficie du système d'indemnisation des frais applicables à la SA Orano chimie enrichissement depuis le 1er juin 2019,
- Il justifie du fait qu'il vient en moto depuis le 1er janvier 2019, et doit donc se voir appliquer une indemnité kilométrique selon le barème des motos, soit 0,1228 euros par kilomètre, soit 3,193 euros par jour travail (26 kilomètres aller et retour),
- Il a perçu une indemnité de transport d'un montant quotidien de 14,921 euros par jour, dans l'attente de la production de sa carte grise,
- Il est donc tenu de restituer la somme de 11,728 euros par jour travaillé,
- Cette somme sera à parfaire au jour de l'arrêt de la cour, en fonction du nombre de jours travaillés par mois depuis le 1er juin 2019.
M. [Z] fait valoir pour sa part que :
- Il conteste être redevable d'une quelconque somme à la SA Orano cycle, l'employeur devant lui appliquer les dispositions de l'article 7 de l'accord anticipé de transition, ce qu'elle persiste à refuser de faire.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l'a indûment reçu.
Il incombe au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
La constatation de l'erreur n'est pas une condition nécessaire à la répétition de l'indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette.
D'une part, il a été précédemment constaté que la SA Orano chimie enrichissement avait décidé de verser à M. [Z] « dans l'attente (d'une) régularisation (de sa part), (') un montant d'indemnisation d'IK équivalent à celui (qu'il) percev(ait) précédemment au sein de SET » (courriel de Mme [L] du 12 juillet 2019).
D'autre part, il a été jugé que la SA Orano chimie enrichissement devait faire bénéficier M. [Z] de l'indemnité différentielle IK prévue par l'article 7 de l'Accord Anticipé de Transition Société SET SAS calculée sur la base de la moto qu'il a valablement déclarée.
Dès lors, la SA Orano Chimie Enrichissement, qui aurait dû intégrer dans le salaire de base de M. [Z] dès le 1er juin 2019 l'indemnité différentielle IK calculée sur la base de la moto déclarée par ce dernier, ne peut valablement alléguer qu'elle aurait versé à M. [Z] le « montant d'indemnisation d'IK équivalent à celui (qu'il) percev(ait) précédemment au sein de SET » de manière indue, cette somme étant due au salarié au titre des dispositions de l'article 7 de l'accord anticipé de transition.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées par la SA Orano Chimie Enrichissement à M. [Z] à ce titre, à savoir 2 879,56 euros net à titre de trop perçu relatif aux frais de transportss, ainsi que le remboursement des indemnités kilométriques indues sur une base de 11,728 euros par jour travaillé depuis la décision de première instance.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à rembourser la somme de 2 879,56 euros net à titre de trop perçu relatif aux frais de transports à la SA Orano cycle, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Orano chimie enrichissement, et la SA Orano chimie enrichissement est déboutée de sa demande de remboursement de 11,728 euros par jour travaillé depuis la décision de première instance.
Le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a ordonné la compensation des condamnations prononcées à l'encontre des parties.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SA Orano Chimie Enrichissement, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de sa demande reconventionnelle formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit et jugé que l'accord anticipé de transition du 26 avril 2019 n'a pas été appliqué pour M. [P] [Z],
- Condamné la SA Orano cycle, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Orano chimie enrichissement, à payer à M. [P] [Z] la somme de 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SA Orano cycle, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Orano chimie enrichissement, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA Orano cycle, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Orano chimie enrichissement, aux entiers dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA Orano chimie enrichissement, venant aux droits de la SA Orano cycle, à intégrer dans le salaire de base de M. [P] [Z] l'indemnité différentielle IK prévue par l'article 7 de l'Accord Anticipé de Transition Société SET SAS calculée sur la base de la moto qu'il a déclarée à la SA Orano cycle en janvier 2019,
CONDAMNE la SA Orano chimie enrichissement, venant aux droits de la SA Orano cycle, à payer à M. [P] [Z] la somme de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord anticipé de transition,
DEBOUTE la SA Orano chimie enrichissement, venant aux droits de la SA Orano cycle, de sa demande de restitution de la somme de 2 879,56 euros net à titre de trop-perçu relatif aux frais de transports, et du paiement de 11,728 euros par jour travaillé depuis la décision de première instance,
DEBOUTE la SA Orano chimie enrichissement, venant aux droits de la SA Orano cycle, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Orano chimie enrichissement, venant aux droits de la SA Orano cycle, à payer à M. [P] [Z] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SA Orano chimie enrichissement, venant aux droits de la SA Orano cycle, aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Carole Colas, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,