Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[D]
[P]
S.A. CREDIT LOGEMENT
S.C.I. ABLUSSIENNE
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00614 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVM5
Arrêt au fond, origine Cour de Cassation de PARIS 01, décision attaquée en date du 08 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19-24.129
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de REIMS, décision attaquée en date du 03 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 18/01187
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, décision attaquée en date du 04 Avril 2018, enregistrée sous le n° 15/00420
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [D] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant la SELARL DUTERME MOITTIÉ ROLLAND, avocats au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.
ET :
INTIMES
Madame [X] [D] épouse [P]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Signifié à étude, le 07 avril 2023
Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Carole MANNI, avocat au barreau de Reims.
S.A. CREDIT LOGEMENT Immatriculée au RCS de PARIS agissant poursuite et diligences en ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06
S.C.I. ABLUSSIENNE agissant poursuite et diligences en ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Défaillante
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 22 février 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 22 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Suivant offres préalables acceptées les 13 février 2008 et 21 mai 2008, la société Crédit lyonnais devenue LCL (la banque) a consenti à la SCI Ablussienne (la SCI), SCI familiale, dont le siège était situé au [Adresse 6], deux prêts immobiliers :
Le premier de 70.000 euros, au taux de 4,80% l'an, remboursable en 324 mensualités (27 ans), garanti par l'engagement de caution personnelle et solidaire du 22 février 2008 des associés Mme [X] [D], Mme [E] [D] épouse [Y] et M. [N] [P], chacun dans la limite de 138.368,77 euros, ainsi que par l'engagement de caution mutuelle de la société Crédit logement, pour financer des travaux sur la maison individuelle sise au [Adresse 3],
Le second de 40.000 euros, au taux de 4,90% l'an, également remboursable en 324 mensualités, garanti par l'engagement de caution du 31 mai 2008 des associées Mme [X] [D] épouse [P] et de Mme [E] [D], chacune dans la limite de 40.000 euros, ainsi que par l'engagement de caution mutuelle de la société Crédit logement, pour financer des travaux sur la maison individuelle sise au [Adresse 6], siège de la SCI.
Après avoir acquitté les dettes de la SCI, défaillante dans le règlement des mensualités puis du terme, à hauteur de 73.243,06 euros pour le premier prêt, 44.923,43 euros pour le second prêt, la société Crédit logement, se prévalant des quittances subrogatives délivrées par la banque, a exercé un recours à l'encontre de l'emprunteuse et des autres cautions.
Suivant jugement contradictoire rendu le 4 avril 2018, le tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours de la société Crédit logement,
Condamné la SCI Ablussienne, solidairement avec Mme [P], Mme [D] et M. [P], à payer à la société Crédit logement 118.166,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 jusqu'au parfait paiement,
Rejeté les demandes plus amples et rejeté la demande de capitalisation par année entière des intérêts dus,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Condamné la SCI Ablusienne, solidairement avec Mme [D] épouse [P], Mme [D] épouse [Y] et M. [P] et in solidum entre ceux-ci, à payer à la société Crédit logement 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont il a ordonné la distraction au profit de la SCP d'avocats Sammut Croon Journe Leau.
Par acte du 6 juin 2018, Mme [E] [D] épouse [Y] a interjeté appel de ce jugement et par acte du 10 août 2018, M. [N] [P] a interjeté appel de ce jugement. Les deux appels ont été joints. La société Crédit logement a conclu. Mme [P] assignée à l'étude d'huissier et la SCI Ablusienne assignée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas constitué avocat.
Par arrêt par défaut du 3 septembre 2019, la cour d'appel de Reims a :
Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI solidairement avec M. [P], Mme [D] épouse [P] et Mme [D] épouse [Y] à payer à la société Crédit logement 118.166,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 jusqu'au parfait règlement, et, statuant à nouveau, a :
Condamné la SCI, solidairement : * d'une part, avec Mme [P], Mme [D] et M. [P] à payer à la société Crédit logement 73.243,06 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 7 juillet 2014 jusqu'à parfait règlement, au titre du prêt n° M0801540821, * et d'autre part, avec Mme [P] et Mme [D], à payer à la société Crédit logement 44.923,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 jusqu'à parfait règlement au titre du prêt n° M08046688301,
Confirmé pour le surplus,
Y ajoutant, débouté M. [P] de sa demande de délais,
Débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
Condamné in solidum la SCI, Mme [P], Mme [D] et M. [P] aux dépens d'appel et autorisé la SCP Sammut Croon Journé-Léau, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour d'appel de Reims a considéré qu'en application de l'article 2305 du code civil, la caution qui exerce son recours personnel ne peut se voir opposer quelque faute qui aurait pu l'être à l'égard de l'établissement prêteur.
Par arrêt du 8 septembre 2021 la première chambre de la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt ainsi rendu, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens.
La cour de cassation a retenu qu'aux termes de l'article L.341-4, devenu L.332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne pouvait se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, et que la sanction ainsi prévue privait le contrat de cautionnement d'effet tant à l'égard du créancier qu'à l'égard des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire.
***
Par déclaration du 3 février 2023, Mme [E] [D] épouse [Y] a saisi la présente cour de renvoi par application de l'article 1032 du code de procédure civile, à l'encontre de la SCI Ablusienne, Mme [X] [D] épouse [P], M. [N] [P] et la société Crédit logement, d'une déclaration tendant à ce qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit dans la limite de la cassation intervenue, sur son appel tendant à l'annulation ou la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a :
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action,
-condamné la SCI Ablusienne, solidairement avec Mme [P], Mme [D] et M. [P], à payer à la société Crédit logement 118.166,54 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 jusqu'au parfait paiement,
-rejeté les demandes plus amples de Mme [E] [D] épouse [Y],
-rejeté la demande de capitalisation par année entière des intérêts dus,
Ainsi que du chef des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Seuls M. [N] [P] et la société Crédit logement ont constitué avocats.
Par conclusions notifiées aux parties constituées par voie électronique le 30 octobre 2023, Mme [E] [D] épouse [Y], agent hospitalier, demande à la cour, au visa de l'article L.341-4 du Code de la Consommation et des articles 2306 et 2313 du Code Civil, d'infirmer purement et simplement le jugement appelé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 118.166,54 € solidairement avec Monsieur [N] [P], Madame [X] [D] épouse [P] et la SCI ABLUSSIENNE, et statuant à nouveau, de dire et juger que les engagements de caution souscrits par Madame [E] [D] épouse [Y] au profit de la Banque LCL, dans les droits desquels la Société CREDIT LOGEMENT se trouve subrogée, sont manifestement disproportionnés, en conséquence, dire et juger que la Société CREDIT LOGEMENT ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit au profit de la Banque LCL par Mademoiselle [E] [D], et condamner la Société CREDIT LOGEMENT à payer à Madame [E] [D] épouse [Y] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure Civile, et la condamner aux entiers dépens dont distraction est requise, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Jérôme LE ROY, avocat aux offres de droit.
Par conclusions infirmatives notifiées aux parties constituées par voie électronique le 31 juillet 2023, M. [N] [P], responsable sécurité, demande à la cour, au visa des articles 2313 du code civil, L.341-4 du code de la consommation, de :
débouter la société Crédit logement de toutes ses demandes formées à son encontre,
subsidiairement, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de limiter sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du seul cautionnement du prêt M0801540820 du 13 février 2008 (montant nominal de 70.000 euros) ;
infiniment subsidiairement, au visa de l'article 1343-5 du code civil, lui octroyer les plus larges délais de paiement,
en tout état de cause, débouter la société Crédit logement de toutes ses demandes, plus amples ou contraires et la condamner à lui verser 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions portant appel incident notifiées aux parties constituées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société Crédit logement demande à la cour, au visa de l'article 2305 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, applicable en l'espèce,
-A titre principal, de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHALON EN CHAMPAGNE en date du 4 avril 2018 en ce qu'il a fait droit aux demandes du CREDIT LOGEMENT et en ce qu'il a condamné solidairement la SCI ABLUSSIENNE, Madame [X] [P] née [D], Monsieur [N] [P] et Madame [E] [Y] née [D] à régler la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
Mais le reformer en ce qui concerne le montant des condamnations et statuant à nouveau, condamner solidairement la SCI ABLUSSIENNE, Madame [X] [P] née [D], Monsieur [N] [P] et Madame [E] [Y] née [D] pour le prêt de 70.000,00 € à lui verser la somme de 73.243,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 jusqu'à parfait paiement, condamner solidairement la SCI ABLUSSIENNE, Madame [X] [P] née [D] et Madame [E] [Y] née [D] pour le prêt de 40.000,00 €, à lui verser la somme de 44.923,43 €, en principal avec intérêts au taux légal à compter de la même date jusqu'à parfait paiement.
- En tout état de cause, condamner solidairement la SCI ABLUSSIENNE, Madame [X] [P] née [D], Monsieur [N] [P] et Madame [E] [Y] née [D] à payer en cause d'appel au CREDIT LOGEMENT une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner solidairement la SCI ABLUSSIENNE, Madame [X] [P] née [D], Monsieur [N] [P] et Madame [E] [Y] née [D] aux entiers frais et dépens.
L'affaire a été fixé à bref délai et l'avis de fixation a été adressé à Mme [E] [D] épouse [Y] le 4 avril 2023.
La saisine de la cour et les conclusions des parties constituées ont été régulièrement signifiées aux parties non constituées, suivant les modalités suivantes : à l'étude d'huissier pour Mme [X] [D] divorcée [P], suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour la SCI Ablusienne, radiée du RCS depuis le 20 octobre 2020, à sa dernière adresse connue.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023.
***
SUR CE,
Sur l'action récursoire de la société Crédit logement, caution, contre le débiteur et les cofidéjusseurs :
Une caution qui a exécuté son engagement dispose de deux types de recours contre le débiteur principal, non exclusif l'un de l'autre :
un recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil,
un recours subrogatoire fondé sur l'article 2306 du même code.
Par ailleurs, concernant l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs, aux termes de l'article 2310 du code civil dans sa version applicable au litige, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion ; Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
Il est constant qu'après avoir acquitté les dettes de la SCI, défaillante dans le règlement des mensualités, à hauteur de 73.271,46 euros pour le premier prêt, 44.951,83 euros pour le second prêt, la société Crédit logement, se prévalant des quittances subrogatives délivrées par la banque, a exercé une action récursoire à l'encontre de l'emprunteuse et des autres cautions.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours de la société Crédit logement n'est plus soulevée à ce stade de la procédure, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
La cour constate que ni la SCI ni Mme [X] [D] n'ont fait appel du jugement entrepris, dès lors les chefs du jugement les concernant seront confirmés sauf à distinguer les sommes dues au titre de chaque prêt comme le demande la société Crédit logement.
Deux autres cofidéjusseurs, M. [N] [P] et Mme [E] [D] épouse [Y], contestent les effets de leurs engagements de caution en excipant de leur disproportion manifeste à leurs biens et revenus.
Aux termes de l'article L.341-4, devenu L.332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le moyen tiré de ce texte constitue une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile.
La sanction ainsi prévue n'est pas la nullité du contrat de cautionnement ; ce dernier est privé d'effet, tant à l'égard du créancier qu'à l'égard des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste de l'engagement lors de sa souscription repose sur la caution et celle relative à la disparition de cette disproportion sur le créancier ; l'appréciation du caractère disproportionné, qui est apprécié selon le patrimoine et les revenus de chaque caution séparément, relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Sur la demande de M. [N] [P] tendant à être déchargé de son engagement de caution :
Il fait valoir que la SCI Ablussienne a été fondée le 3 décembre 2001 par M. [B] [D] et sa fille [X] [D] ; que cette dernière lui a, le 26 août 2004, cédé un dixième des parts de la SCI; qu'ils se sont mariés le [Date mariage 7] 2005; qu'il a signé la caution litigieuse le 22 février 2008 à hauteur de 138.368,77 euros; qu'il a cédé sa part le 7 mars 2008 à Mme [E] [D], sa belle-s'ur; qu'il s'est ensuite séparé d'[X] [D], qui ne percevait alors que des prestations familiales, suivant ordonnance de non-conciliation du 19 juin 2008, dont il s'est trouvé divorcé suivant jugement du 24 juin 2009; que lors de son engagement de caution il gagnait alors, comme agent de sécurité embauché depuis peu, un salaire de 1150 euros en moyenne par mois, ce qui ne lui permettait pas de suppléer la SCI Ablussienne en cas de défaillante dans le remboursement des mensualités de l'ordre de 457,10 euros par mois; qu'en tant qu'associé, il ne détenait qu'une part acquise 100 euros et revendue au même prix à [E] [D]; que les ventes par la SCI de ses actifs immobiliers ne sont intervenus qu'en 2010, 2011 et 2013 sans qu'il en touche de dividendes puisqu'il n'en était plus associé ; que seule son ex-épouse [X] [D], gérante de la SCI, a profité des bénéfices de cette structure et a cessé de régler les mensualités des prêts; qu'elle a d'ailleurs reconnu sa dette et accepté de rembourser la société Crédit logement au terme d'un engagement du 25 mai 2018 produit aux débats; que la société Crédit logement ne produit aucun formulaire relatif à la situation patrimoniale déclaré par les cautions lors de la conclusion des prêts; que la banque a fait preuve de légèreté en acceptant des cautionnements sans prendre la peine de vérifier la capacité de remboursement des cautions personnes physiques; qu'en 2022 il a déclaré un revenu de 1444 euros par mois; qu'il est retraité depuis juillet 2023 avec un revenu de 1135 euros par mois ; qu'il ne dispose d'aucun patrimoine propre ; que l'ensemble des fonds provenant des ventes des immeubles de la SCI en 2010, 2011 et 2013 (soit un montant total de 482.000 euros) a été perçu par Mme [X] [D] qui a seule décidé de la cessation du règlement des mensualités ; qu'il n'a perçu aucune somme à ce titre ; qu'il est de bonne foi contrairement à son ex-épouse qui s'est d'ailleurs engagée à régler sa dette auprès du Crédit logement suivant acte du 25 mai 2018.
La société Crédit logement oppose le fait que M. [N] [P] produit une situation patrimoniale erronée et tronquée en ce que son dernier avis d'imposition remis lors de son engagement mentionnait des revenus de 13.826 euros (1152 euros par mois); qu'il se garde bien de justifier de la valeur des biens de la SCI Ablussienne dont il détenait 10% des parts sociales, alors que la SCI possédait deux immeubles, le premier sis à [Adresse 12] devenu [Adresse 5] cadastré [Cadastre 10] de 39 ares et 27 centiares acquis 500.000 francs soit 76.224,16 euros le 3 décembre 2001 moyennant un prêt souscrit auprès d'une autre banque, le second acquis 60.000 euros cadastré AA72 le 31 mars 2006 ; qu'il importe peu qu'il ait cédé ses parts en mars 2008 peu après avoir souscrit son engagement de caution ; qu'il ne démontre pas la disproportion manifeste de son engagement le 22 février 2008 puisqu'il pouvait supporter seul la charge des mensualités de 457,10 euros se rapportant au prêt cautionné; qu'il ne rapporte pas davantage la preuve d'une disproportion au jour où sa caution a été appelée alors même qu'il percevait 17.331 euros en 2022 et que le bien situé à [Localité 11] a été vendu par lots en 2010, 2011 et 2013, sans que la banque LCL ne soit désintéressée par les associés.
Il ressort des diverses pièces versées aux débats que la SCI Ablussienne a été créée par M. [B] [D], maçon, et sa fille [X] le 3 décembre 2001, le siège social étant fixé au [Adresse 5]; qu'aux termes des statuts du 3 décembre 2001 le capital social a été divisé en 10 parts, 8 étant détenues par [X] [D], assurant la gérance, 1 par M. [B] [D] et 1 par [E] [D], s'ur d'[X] ; qu'au 22 février 2008 M. [N] [P] était marié depuis le [Date mariage 7] 2005, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avec Mme [X] [D]; que suivant ses fiches de paie il était salarié comme agent de sécurité depuis le 5 février 2008 et percevait à ce titre un salaire moyen de 1050 euros par mois; que l'année précédente en 2007 il avait perçu des salaires et assimilés de 845 euros selon avis d'imposition; qu'il avait acquis d'[X] [D] une part de la SCI, représentant 10% du capital social, le 26 mai 2004, moyennant 100 euros (qu'il a revendu le 7 mars 2008 à [E] [D] pour le même prix); que le domicile conjugal était situé au siège social de la SCI, [Adresse 5]; que [E] [D], agent hospitalier, habitait alors au [Adresse 2]; que devant le juge conciliateur le 26 juin 2008 [X] [D], hôtesse de caisse, était en congé parental, élevant les deux enfants mineurs commun du couple, nés en 2004 et 2006, et percevait les allocations familiales; que la jouissance du domicile conjugal a été accordé à l'épouse; que leur divorce a été prononcé par jugement du 24 juin 2009, les époux déclarant ne posséder aucun bien immobilier ; qu'en 2018, il travaillait toujours chez le même employeur comme agent de sécurité incendie, pour un salaire moyen de 1500 euros par mois.
La cour rappelle que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est-à-dire en l'espèce aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement, en l'espèce 138.368,77 euros. Il importe donc peu que M. [P] ait perçu des revenus suffisants pour faire face le cas échéant aux mensualités du prêt de 70.000 euros souscrit le 13 février 2008 par la SCI auprès de la banque.
Au jour de son engagement de caution, le 22 février 2008, M. [P] déclare sans être contredit par la caution professionnelle avoir eu pour tout revenu un salaire d'environ 1150 euros par mois et pour tout patrimoine 10% des parts de la SCI, laquelle était alors propriétaire de 2 immeubles, le premier (ayant fait l'objet par la suite d'une division) acquis 500.000 francs soit 76.224,16 euros le 3 décembre 2001, le second acquis 60.000 euros le 31 mars 2006.
Le prix tiré de la vente des immeubles de 2010 à 2013, soit 480.000 euros, permet d'évaluer la plus-value latente de la SCI à 300.000 euros compte tenu des encours des prêts immobiliers tels qu'exposés par [E] [D] et non démentis par la société Crédit logement.
Même sans tenir compte des travaux effectués avec les prêts accordés par la banque, la valeur de la part que [N] [P] a vendue à [E] [D] en mars 2008 a été nécessairement sous-évaluée, le marché immobilier ayant connu une très forte hausse durant la période allant de 2001 à 2008 avant de connaître une période d'atonie voire de baisse à partir de 2009 (après la crise immobilière évoquée par [E] [D]) ;
Cependant, la valeur de sa part ne dépassait pas 30.000 euros, soit 10% des plus-values effectuées quelques années plus tard, si bien qu'il y a lieu de constater que l'engagement de caution de M. [P] à hauteur de 138.368,77 euros était manifestement disproportionné au regard de son patrimoine et ses revenus le jour de sa souscription.
Par ailleurs, la société Crédit logement ne démontre pas que le patrimoine de M. [P] lui permettait, le 7 juillet 2014, de faire face à son obligation de 73.243,06 euros, alors même qu'il ne possédait plus de part dans la SCI.
Dès lors, il est justifié de débouter la société Crédit logement de ses demandes en paiement à son endroit.
Sur la demande de Mme [E] [D] épouse [Y] tendant à être déchargée de ses engagements de caution :
Elle oppose la disproportion manifeste de ses deux engagements de caution des deux prêts immobiliers n° M0801540820 du 13 février 2008 et M08046688301 du 21 mai 2008.
Elle fait valoir que lors de ses engagements de caution, elle était célibataire, ne s'étant mariée que postérieurement le 18 février 2012 ; qu' elle percevait un traitement mensuel de 1300 euros si bien que sa capacité d'endettement ne dépassait pas 350 à 400 euros par mois ; qu'elle ne possédait aucun patrimoine, mobilier ou immobilier ; qu'elle n'est devenue associée de la SCI Ablussienne que le 7 mars 2008 (soit entre les deux cautionnements) par suite de la cession par M. [N] [P] de sa part sociale moyennant le prix de 100 euros, cette faible valorisation se justifiant du fait d'un endettement encore important de la SCI du fait des deux crédits immobiliers souscrits pour l'achat des deux immeubles les 19 avril 2002 et 31 mars 2006; qu'au surplus en 2008 le marché de l'immobilier était en crise du fait de la défaillance des subprimes américaines ; qu'à la date de l'engagement de caution querellé du 31 mai 2008, sa participation dans le capital de la société était négligeable ; qu'en tant que simple associée, elle ignore tout des ventes immobilières intervenues depuis lors dont elle n'a rien perçu; que ses engagements de caution pour une somme totale de 218.245,98 euros apparaissent manifestement disproportionnés à ses facultés de remboursement ; qu'elle n'était pas revenue à meilleure fortune en 2014 lorsque la société Crédit logement a initié son action.
La société Crédit logement oppose le fait que Mme [E] [D] épouse [Y] produit une situation patrimoniale tronquée en ce qu'elle ne comporte pas la valeur des immeubles qu'elle possédait via la SCI Ablussienne dont elle détenait des parts sociales depuis le 3 décembre 2001 comme en attestent les statuts; que lors de ses engagements de caution la SCI possédait deux immeubles, le premier sis à [Adresse 12] devenu [Adresse 5] cadastré [Cadastre 10] de 39 ares et 27 centiares acquis 500.000 francs soit 76.224,16 euros le 3 décembre 2001, le second acquis 60.000 euros cadastré AA72 le 31 mars 2006; que Mme [Y] ne démontre pas la disproportion de ses engagements des 22 février et 31 mai 2008 ; que peu importe la date à laquelle elle est devenue associée et le prix d'achat des parts sociales, seul comptant le montant de ses parts sociales au jour de son engagement de caution, or elle ne démontre pas la valeur des immeubles à ces dates alors qu'ils ont pu être valorisés par des aménagements; qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve d'une disproportion au jour où les cautions ont été appelées alors même que le bien situé à [Localité 11] a été vendu par lots en 2010, 2011 et 2013, sans que la banque LCL ne soit désintéressée et qu'elle ne dit rien sur le sort du produit des ventes qui a dû être réparti entre les associés.
Au jour de son premier engagement de caution, à hauteur de 138.368,77 euros le 22 février 2008, [E] [D] était célibataire, agent hospitalier qualifiée titulaire depuis le 1er janvier 2007 pour un traitement mensuel de 1278 euros en 2008; que contrairement à ce qu'elle prétend, elle était selon les statuts de la SCI de 2001 titulaire dès la création de la SCI de 10% des parts, laquelle était propriétaire de 2 immeubles, le premier (ayant par la suite fait l'objet d'une division) acquis 500.000 francs soit 76.224,16 euros le 3 décembre 2001, le second acquis 60.000 euros le 31 mars 2006.
Le prix tiré de la vente des immeubles de 2010 à 2013, de 480.000 euros, permet de dire que la valeur de la part qui lui a été vendue en mars 2008 a été sous-évaluée car le marché immobilier a connu une très forte hausse de 2001 à 2008 avant de connaître une période d'atonie voire de baisse à partir de 2009 ; que la plus-value totale peut être évaluée à 300.000 euros compte tenu des encours des prêts immobiliers tels qu'exposés par [E] [D] et non démentis par la société Crédit logement.
Cependant même en tenant compte d'une valeur maximale de sa part, au 22 février 2008, de 30.000 euros représentant 10% de la plus-value latente, l'engagement de caution de Mme [E] [D] à hauteur de 138.368,77 euros était manifestement disproportionné au regard de son patrimoine et ses revenus le jour de sa souscription.
Au jour de son second engagement de caution à hauteur de 40.000 euros le 31 mai 2008, elle était titulaire de 20% des parts de la SCI compte tenu de l'achat de la part de [N] [P] intervenue le 7 mars 2008, parts qui peuvent être évaluées au maximum à 60.000 euros compte tenu de la plus-value immobilière latente décrite plus haut.
La cour considère qu'il convient de prendre en compte, pour apprécier la disproportion du second engagement par rapport aux biens et revenus de [E] [D] à cette date, du cautionnement antérieurement souscrit, quand bien même elle l'a déclaré disproportionné.
Dès lors il y a lieu de considérer que ce second engagement de caution de Mme [E] [D], portant à 178.368,77 euros son endettement éventuel, était manifestement disproportionné au regard de son patrimoine et ses revenus le jour de sa conclusion.
Par ailleurs, la société Crédit logement ne démontre pas que le patrimoine de Mme [E] [D] lui permettait, au jour de son appel le 7 juillet 2014, de faire face à son obligation de paiement de 118.166,54 euros.
Dès lors, il est justifié de débouter la société Crédit logement de ses demandes en paiement à son endroit.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de réformer partiellement le jugement de ces chefs dans les termes du dispositif et de condamner la société Crédit logement aux dépens d'appel et frais hors dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, et par défaut,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'endroit de M. [N] [P] et de Mme [E] [D] épouse [Y], et sauf à distinguer le montant dû au titre de chaque prêt à l'encontre de la SCI Ablussienne et de Mme [X] [D], et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la société Crédit logement de toutes ses demandes à l'endroit de M. [N] [P] et de Mme [E] [D] épouse [Y],
Condamne solidairement la SCI Ablussienne et Mme [X] [D] à verser à la société Crédit logement, subrogée dans les droits de la société LCL, la somme de 73.243,06 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt de 70.000 euros,
Condamne solidairement la SCI ABLUSSIENNE et Madame [X] [D] à verser à la société Crédit logement, subrogée dans les droits de la société LCL, la somme de 44.923,43 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la même date jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt de 40.000 euros,
Et,
Y ajoutant,
Condamne la société Crédit logement aux dépens d'appel, et autorise Maître Jérôme LE ROY, avocat, à les recouvrer directement en ce qui le concerne,
La condamne à verser à M. [N] [P] 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure d'appel,
La condamne à verser à Mme [E] [D] 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,