Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04042 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYS7
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2022, à 16h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [G]
né le 31 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3
assisté de Me Céline Vandecasteele, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [P] [I] (interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [G] enregistrée sous le numéro RG 22/3346 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 22/3336, déclarant le recours de M. [Y] [G] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 décembre 2022 à 18h12 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 décembre 2022, à 15h52 complété à 15h54, par M. [Y] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [G] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la notification des droits en garde à vue
Le moyen est abandonné à l'audience, l'intéressé et son conseil indiquant que les droits avaient bien été traduits par téléphone par un interprète en langue bambara ce qui permet à la Cour de constater la régularité de la procédure.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L'article L.741-1 du code précité permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français.
Le grief tiré d'une insuffisante prise en compte de l'état de sa situation n'est pas fondé dès lors que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment d'adresse stable et permanente lors de la garde à vue, l'intéressé ayant indiqué être sans domicile fixe mais vivant habituellement à [Localité 3].
Le fait que M. [G] propose une autre adresse d'hébergement et qu'il indique avoir été accueilli en France depuis 4 ans est sans incidence à cet égard.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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