Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/07/2022
N° de MINUTE : 22/672
N° RG 22/02083 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH3C
Jugement (N° 18/00033) rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANTE
Caisse de Crédit Mutuel de Béthune
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 17] ([Localité 3]) - de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [P] [N] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 16] ([Localité 5]) - de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 14 novembre 2012, le Caisse de crédit mutuel de Béthune (le Crédit mutuel) a consenti à la société civile immobilière Immor (la SCI Immor) trois prêts :
- le prêt n° 1 d'un montant de 331 910 euros, au taux nominal fixe de 4,80 % l'an, remboursable en 180 mensualités ;
- le prêt n° 2 d'un montant de 300 000 euros, au taux nominal fixe de 5,70 % l'an, remboursable en 180 mensualités ;
ces deux prêts étant destinés à financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 15] ;
- le prêt n° 3 'crédit relais pro investissement' d'un montant de 35 631 euros, au taux nominal fixe de 4,80 % l'an, remboursable en une seule échéance fixée au 25 mars 2013.
Mme [P] [T], associée de la SCI Immor et son époux, M. [J] [L] sont intervenus à l'acte pour se porter caution solidaire de l'emprunteur pour un montant de 758 292 euros
Par courrier du 6 novembre 2015, le Crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis la SCI Immor en demeure de lui régler la somme globale de 695 363,97 euros, une mise en demeure similaire étant adressée aux époux [L] pour un montant de 680 415,95 euros au titre des créances garanties.
Le 11 février 2016, le Crédit Mutuel a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un ensemble immobilier dont les époux [L] sont propriétaires, situé [Adresse 7], cadastré sections [Cadastre 14], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 18].
L'hypothèque judiciaire définitive a été inscrite le 3 mai 2016.
Par acte en date du 2 février 2018, le Crédit mutuel a fait signifier aux époux [L], en vertu de l'acte notarié du 14 novembre 2012, un commandement de payer valant saisie immobilière de l'ensemble immobilier susvisé, portant sur une somme totale de 753 181,90 euros, selon décompte arrêté au 22 août 2017.
Ce commandement de payer a été publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 16] le 20 mars 2018, sous la référence volume 2018 S n°12.
Par acte en date du 28 février 2018, les époux [L] ont fait assigner la Caisse de crédit mutuel de Béthune devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai aux fins de contester le commandement du 2 février 2018.
Par acte en date du 18 mai 2018, le Crédit mutuel a fait assigner les époux [L] devant la même juridiction afin de voir ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi.
La jonction des instances a été ordonnée.
Par jugement en date du 20 septembre 2019, le juge de l'exécution :
- a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 28 février 2018 par les époux [L], soulevée par la Caisse de Crédit mutuel de Béthune ;
- s'est déclaré compétent pour connaître des contestations soulevées par les époux [L] ;
- déclaré que la créance de la Caisse de Crédit mutuel de Béthune n'était pas exigible ;
- dit que le commandement de payer délivré le 2 février 2018 par la Caisse de crédit mutuel de Béthune aux époux [L] était nul et de nul effet ;
- débouté la Caisse de Crédit mutuel de Béthune de sa demande de vente forcée de l'immeuble saisi ;
- débouté la Caisse de Crédit mutuel de Béthune de sa demande de prorogation des effets du commandement de payer délivré le 2 février 2018 aux époux [L] ;
- condamné la Caisse de Crédit mutuel de Béthune à payer aux époux [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 10 octobre 2019, le Crédit mutuel de Béthune a interjeté appel de cette décision.
Après y avoir été autorisé par ordonnance du 22 octobre 2019 sur la requête qu'il avait déposée le 17 octobre 2019, il a, par acte du 29 janvier 2020, fait assigner à jour fixe les époux [L].
Par arrêt du 3 décembre 2020, l'affaire a été retirée du rôle.
Le 25 avril 2022, les époux [L] ont demandé la remise au rôle.
Aux termes de ses conclusions en date du 8 juin 2022, le Crédit mutuel demande à la cour de constater son désistement et de dire que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre de la présente procédure.
Aux termes de leurs conclusions du 25 avril 2022, les époux [L] demandent à la cour, sur le fondement des articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
de :
- prendre acte du désistement d'instance et d'action réciproque des parties ;
- en conséquence de quoi, constater l'extinction de l'instance ;
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
MOTIFS
Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l'article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, dans la mesure où les parties entendent se désister réciproquement de l'instance et de l'action, il convient de constater ledit désistement, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.
La Caisse de crédit mutuel de Béthune sera, sauf convention contraire entre les parties, tenu de régler les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement d'action et d'instance réciproque des parties, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Béthune aux dépens d'appel, sauf convention contraire entre les parties.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière
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