Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05719 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJPB
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MAI 2019
TRIBUNAL ARBITRAL DE BEZIERS
N° RG 18/01501
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] (33)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SAS Sogefinancement
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable en date du 3 avril 2014, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [T] [U] un prêt personnel d'un montant de 35 000 euros, remboursable selon 84 mensualités au taux contractuel annuel de 7,40 %.
Les parties ont régularisé un avenant le 14 août 2015 diminuant la mensualité de remboursement.
Selon décision en date du 6 décembre 2016 la demande de M. [U] tendant à traiter sa situation de surendettement a été déclarée irrecevable, le juge relevant l'absence de bonne foi du débiteur.
Une sommation de payer les sommes restant dues au titre du prêt octroyé a été délivrée à M. [U] le 14 février 2017.
Selon acte d'huissier de justice en date du 21 mars 2017, Sogefinancement a fait citer M. [U] devant le tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de remboursement des sommes dues.
Selon jugement en date du 24 août 2018, le tribunal d'instance de Bordeaux s'est dessaisi au profit du tribunal d'instance de Béziers.
Par jugement en date du 24 mai 2019, le tribunal d'instance de Béziers a :
- déclaré Sogefinancement recevable en son action;
- condamné M. [U] à payer à Sogefinancement la somme de 25.572,01 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 14 février 2017;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année selon les conditions de
l'article 1343-2 du Code civil ;
- rejeté le surplus des demandes de Sogefinancement ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamné M. [U] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de M. [U] en date du 9 août 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 mars 2022, M. [U] sollicite qu'il plaise à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
* A titre principal :
- déclarer forclose l'action de Sogefinancement,
* A titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable la demande formée par Sogefinancement en l'absence de mise en demeure préalable.
- déclarer irrecevable comme nouvelle, en cause d'appel, la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux,
- condamner Sogefinancement au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'irrégularité de la déchéance du terme
* A titre plus subsidiaire :
- prononcer la déchéance du droit à l'intérêt conventionnel du prêt,
- enjoindre à Sogefinancement de produire un historique complet depuis la 1ère utilisation du crédit ainsi qu'un décompte expurgé de tous intérêts.
* En tout état de cause :
- condamner Sogefinancement au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 19 avril 2022, SOGEFINANCEMENT demande à la cour de confirmer la décision entreprise et condamner M. [U] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action :
M. [U] soutient que l'avenant conclu le 14 août 2015 ne saurait être analysé comme un réaménagement du contrat dans la mesure où il a demandé à modifier le montant des échéances qui sont passées de 535,11 euros à 542,17 euros.
Le contrat initial est du 3 avril 2014. L'avenant du 14 août 2015 destiné à permettre à M. [U] de régulariser sa situation, ne saurait être considéré autrement que comme un contrat de réaménagement. Or, il est de jurisprudence constante en la matière de considérer que le point de départ de la prescription est fixé au jour du premier incident de paiement non régularisé après aménagement ou rééchelonnement des paiements.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé après l'avenant du 14 août 2015 étant intervenu le 19 février 2016, l'assignation en date du 21 mars 2017 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur l'exigibilité des sommes dues :
Sogefinancement fait valoir à titre principal qu'elle produit aux débats une sommation de payer et peut donc se prévaloir de la déchéance du terme. Subsidiairement, l'assignation portant clairement son intention de se prévaloir de la déchéance du terme, elle soutient qu'elle peut demander le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de M. [U] à rembourser l'intégralité des sommes qu'il n'a pas payées depuis le 19 février 2016 ; M. [U] rétorque qu'une assignation ne vaut pas mise en demeure et que la demande de « résolution » judiciaire est une demande nouvelle irrecevable en appel. Subsidiairement, il demande l'octroi de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait d'une échéance du terme prononcée irrégulièrement.
' Sur l'absence de mise en demeure :
La mise en demeure est une invitation adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai donné et doit lui permettre d'être informé sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La Cour de cassation considère dés lors que « si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. »
En l'espèce, il est constaté que Sogefinancement ne justifie d'aucune mise en demeure préalable et que les conditions générales du contrat litigieux indiquent en leur article 5-6 « défaillance de l'emprunteur - En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, SOGFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payés, jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes, restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant du. [...] ». Il n'existe donc aucune disposition contractuelle expresse dispensant Sogefinancement de la procédure de mise en demeure.
' Sur la sommation de payer :
La sommation de payer en date du 14 février 2017 a été signifiée à l'adresse de M. [U] à [Localité 6], en Gironde, alors qu'il était établi qu'il demeurait à [Localité 2], qui ne peut, en l'état de la bonne foi de Sogefinancement qui n'avait pas été informée de ce changement d'adresse, qu'être considérée comme régulière, ne fait état d'aucun délai permettant à l'emprunteur de procéder au paiement réclamé. Elle n'a donc pas permis à Sogefinancement d'exonérer de son obligation d'adresser une mise en demeure en bonne et due forme à M. [U].
' Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat :
L'article 564 du Code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.»
L'article 565 du Code de procédure civile énonce que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.»
La question de la résiliation du contrat a été portée par Sogefinancement dans ses écritures soutenues en première instance, l'argument de M. [U] tiré de l'irrecevabilité d'une demande nouvelle doit donc être écarté.
Si le prêteur ne peut prononcer lui-même la déchéance du terme qu'après une mise en demeure, demeurée vaine, de régulariser les arriérés, rien ne lui interdit de demander au juge de prononcer la résiliation du contrat puisque la clause résolutoire est sous entendue dans tout contrat synallagmatique. Le prêteur peut donc poursuivre en justice la résiliation du contrat pour manquement de l'emprunteur à son obligation principale de paiement des échéances.
Il est constant que M. [U], qui s'est engagé à rembourser les sommes prêtées sous certaines conditions, a failli à ses obligations à compter du 19 février 2016. Il n'a aucunement manifesté son intention de poursuivre l'exécution du contrat au delà, pas plus que Sogefinancement qui, par sa sommation de payer en date du 14 février 2017, puis par assignation en date du 21 mars 2017 est venue demander outre le paiement des échéances impayées mais également la totalité des sommes dues.
En l'état, la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations doit donc être prononcée à la date de la sommation de payer, M. [U] étant débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le montant des sommes dues :
Sogefinancement demande le paiement de la somme de 33 898,78 euros avec intérêts au taux contractuels à compter du 21 mars 2017, date de l'assignation en justice. M. [U] soutient que Sogefinancement soit être déchue de son droit aux intérêts pour n'avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) que le jour de la signature de l'offre de prêt et non avant cette signature.
L'offre de prêt est en date du 3 avril 2014. La consultation du FICP a été faite le même jour et le déblocage des fonds est intervenu le 11 avril 2014. La consultation du FICP devant se faire obligatoirement avant toute décision effective d'octroi d'un crédit et non pas avant la signature d'une offre de crédit, le moyen soulevé par M. [F] est en voie de rejet.
Sur les sommes réclamées par Sogefinancement, la cour fera le même constat que le premier juge sur l'imprécision du décompte produit aux débats et ne condamnera M. [F] à payer que la somme de 25 572,01 euros, outre intérêts au taux contractuels de 7,40 % à compter du 21 mars 2017, date de l'assignation 14 février 2017.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [U] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
Y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt en date du 3 avril 2014 et de son avenant en date du 14 août 2015, à compter du 14 février 2017,
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [T] [U] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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