Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 776/22
N° RG 20/00999 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5PX
BR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
03 Février 2020
(RG F18/00273 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉ :
M. [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 avril 2022
Après avoir bénéficié de deux contrats d'apprentissage à compter du 28 novembre 2006, M. [X] [Y] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par M. [D] [G] le 1er septembre 2010 en qualité de boulanger pâtissier polyvalent.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 octobre 2015.
A l'issue des deux visites de reprises des 18 février et 3 mars 2016, il a été déclaré inapte à son poste mais apte à un poste de jour avec horaires réguliers.
Il a refusé l'offre de reclassement faite par son employeur.
Après avoir été convoqué le 17 mars 2016 à un entretien préalable, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er avril 2016.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 12 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Béthune qui, par jugement du 3 février 2020, a :
- dit que le licenciement est justifié ;
- condamné M. [G] à payer au salarié les sommes de :
- 12 483,16 euros, outre 1 248,31 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire,
- 3 192,67 euro à titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs,
- 10 902,06 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 486,59 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 ;
- ordonné sous astreinte la remise d'un bulletin de paie rectifié ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 24 février 2020, M. [G] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2021, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions attaquées, de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- M. [Y] n'a pas effectué d'heures supplémentaires ;
- le licenciement n'est pas la conséquence d'une faute de sa part dans la mesure où le salarié n'a pas accompli d'heures supplémentaires et où il n'existe aucun lien entre l'inaptitude et l'activité professionnelle du salarié.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2021, M. [Y] qui a formé appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- dire que le licenciement est abusif ;
- condamner M. [G] à lui régler les sommes de :
- 26 680,96 euros brut, outre 2 688,10 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
- 10 351 euros net à titre de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs,
- 6 746,42 euros brut, outre 674,64 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 292,75 euros net à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 20 240 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner sous astreinte M. [G] lui remettre une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir.
Il fait valoir que :
- il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ;
- son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude est la conséquence de ses conditions de travail éprouvantes liées à l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que M. [G] ne maintient pas en cause d'appel la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile qu'il avait présentée en première instance ;
- Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu'en l'espèce M. [Y] soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées entre juin 2014 et octobre 2015 ; qu'il produit :
- un décompte des heures de travail effectuées durant la période concernée par la réclamation, avec mention des horaires de travail quotidiens,
- les témoignages d'anciens apprentis ou salariés ainsi que de clients et fournisseurs de la boulangerie faisant état de l'amplitude de travail de l'intéressé ;
Attendu que M. [Y] produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande ;
Attendu que M. [G] conteste la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'il note des incohérences dans témoignages fournis et verse aux débats :
- des relevés des horaires de travail plusieurs salariés, dont certains sont paraphés ;
- des relevés des horaires de travail de M. [Y], non paraphés ;
- des attestations d'anciens apprentis indiquant avoir été réglé de l'intégralité des heures de travail réalisées ou encore du non-respect, par M. [Y], de ses horaires de travail,
- des témoignages de clients et fournisseurs faisant état de l'absence de M. [Y] à la boulangerie en dehors de ses heures de travail ;
Attendu que ces éléments ne sont pas de nature à contredire utilement le décompte de M. [Y] en l'absence de preuve d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de l'intéressé - les relevés produits au nom de M. [Y] n'étant pas signés ainsi qu'il a été dit plus haut ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [Y] a bien effectué des heures supplémentaires ; que toutefois, compte tenu des incohérences relevées par M. [G] quant aux déclarations des témoins et, partant, quant au décompte fourni par le salarié, la cour estime que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé à 12 483,16 euros brut, outre 1 248,31 euros brut, le montant dû à M. [Y] de ce chef ;
- Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Attendu qu'il résulte des articles L.3121-11 et L.3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ;
Que, selon l'article 18 IV de la loi 2008-789 du 20 août 2008 dont sont issus les deux textes susvisés, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés ;
Que l'article L. 3121-33 prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés ;
Que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférent ;
Attendu qu'en l'espèce le contingent légal de 220 heures par an est applicable ;
Attendu que, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies annuellement par M. [Y] en 2014 et 2015 au-delà du contingent de 220 heures par an sans que l'intéressé ne soit informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé le montant dû de ce chef salarié la somme de 3 192,67 euros net ;
- Sur le rappel d'indemnité de licenciement :
Attendu que, compte tenu du rappel de salaire accordé, M. [Y] a droit à un rappel d'indemnité de licenciement de 1 486,59 euros, selon le calcul détaillé et exact auquel a procédé le conseil de prud'hommes et auquel la cour se réfère ;
- Sur le travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que la volonté délibérée de M. [G] de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n'est pas suffisamment caractérisée ; que dès lors la demande d'indemnité pour travail dissimulé est, par infirmation, rejetée ;
- Sur le licenciement :
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inaptitude de M. [Y] serait la conséquence de conditions de travail éprouvantes au sein de la boulangerie de M. [G], la seule circonstance que le salarié a réalisé des heures supplémentaires étant à cet égard insuffisante ;
Que certes le médecin traitant a certifié que M. [Y] ne peut pas psychologiquement reprendre son travail tandis que l'avis d'inaptitude préconise la réalisation d'horaires de travail réguliers en journée ; que toutefois ces seuls documents sont insuffisants à établir une relation entre la réalisation d'heures supplémentaires et une dégradation de l'état psychologique de M. [Y], alors au surplus que l'avis d'inaptitude fait suite à des arrêts de travail pour maladie non professionnelle et que plusieurs témoins attestent de la qualité de l'ambiance de travail au sein de la boulangerie, des bons rapports entretenus entre M. [Y] et M. [G] et des difficultés familiales rencontrées par le salarié ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [Y] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement seront sur ce point confirmées ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [Y], qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle en cause d'appel, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ; que les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance sont quant à elles confirmées, sauf à dire que le montant alloué l'est au profit de Maître Elodie Hannoir, conseil de M. [Y] alors bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que M. [D] [G] ne maintient pas en cause d'appel la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile présentée en première instance,
Confirme pour le surplus le jugement déféré, excepté en ce qu'il a condamné M. [D] [G] à payer à M. [X] [Y] la somme de 10 902,06 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et sauf à dire que le montant alloué à M. [X] [Y] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique l'est au profit de Maître Elodie Hannoir, conseil de l'intéressé,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Déboute M. [X] [Y] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Condamne M. [D] [G] à payer à M. [X] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [D] [G] aux dépens d'appel,
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment