Texte intégral
C1
N° RG 21/00369
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWWI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pierre BRASQUIES
Me Jean EISLER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00342)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 14 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2021
APPELANTE :
Madame [W] [E]
née le 28 Février 1977 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre BRASQUIES, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Grégoire HENRY, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean EISLER, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Annick SALQUE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI,Greffière, en présence de Mme AL TAJAR Rima Greffière stagiaire conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 novembre 2022.
Exposé du litige :
Mme [E] a été embauchée par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES le 30 Avril 2014 en qualité d'assistante de caisse, dans le cadre d'un contrat d'insertion pour une durée d'un an.
Le 1er mai 2015, elle a été engagée sous contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante de caisse.
Mme [E]a a saisi le Conseil des prud'hommes de Vienne le 30 octobre 2019 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, et pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 décembre 2020, le Conseil des prud'hommes de Vienne a :
- Rejeté l'intégralité des demandes de Mme [E] et de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ;
- Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [E] en a interjeté appel.
Par conclusions du 6 avril 2021, Mme [E] demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Vienne le 14 décembre 2020,
- Statuant à nouveau,
- Constater l'existence d'un manquement de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à son obligation de sécurité de résultat,
- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
- Constater l'exécution déloyale du contrat de travail par la Société CARREFOUR HYPERMARCHES et CONDAMNER,
- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts sur ce fondement,
- Condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES supportera les entiers dépens de la présente instance,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en réponse du 22 juin 2021, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Conseil de prud'hommes de Vienne,
- Voir dire et juger qu'elle a tout mis en 'uvre pour garantir la sécurité de Mme [E],
- Voir dire qu'elle a respecté les obligations du contrat de travail,
- Voir débouter Mme [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité de résultat et de l'exécution du contrat de travail comme injustifiées et non fondées,
- Condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité :
Moyens des parties,
Mme [E] soutient que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a manqué à ses obligations, elle expose que :
L'employeur ne justifie pas avoir mis en 'uvre des actions de sensibilisation et de formation des managers et des salariés sur les situations de harcèlement et de violence au travail ni avoir mis en place une procédure spécifique pour traiter de telles situations lorsqu'elles sont portées à sa connaissance.
Elle a été exposée de manière répétée à des incivilités, pressions, mises en danger de la part d'un agent de sécurité ce qui a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et sa santé. Elle a alerté la direction qui n'a justifié des démarches accomplies que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes.
La direction a tardé à réagir quand elle a demandé la déclaration d'accident du travail le 7 mars 2019 et aucune mesure d'enquête n'a été diligentée malgré la dénonciation des agissements de M. [R] à son égard, le CHSCT ayant été saisi de manière très imprécise et se limitant à l'incident du 5 mars 2019.
L'audit du CHSCT n'a pas porté sur la potentielle situation de harcèlement moral dénoncée mais sur les relations des salariés avec le service de sécurité. Cinq salariés ont d'ailleurs signalé des difficultés avec M. [R]. Elle n'a été entendue qu'après cet audit mais aucune suite n'a été donnée hormis une « réunion de conciliation » au cours de laquelle l'employeur lui a demandé de faire des efforts en se fondant sur des constats hors sujet de l'enquête du CHSCT.
Sa reprise de travail en juin 2019 n'a pas été accompagnée et elle a été contrainte de solliciter un changement d'horaires pour ne pas être en contact avec M. [R]. Une réunion de médiation a eu lieu tardivement le 4 juillet, soit trois semaines après sa reprise, qui n'a permis de dégager aucune solution autre que la modification de ses horaires et l'injonction de faire des efforts pour apaiser les tensions. Elle s'est donc retrouvée contrainte de travailler le matin, en contradiction avec les préconisations du médecin du travail du 20 mars 2018.
La SAS CARREFOUR expose que le manquement à l'obligation de sécurité n'est pas établi :
En aucun cas Mme [E] n'a alerté la direction avant le prétendu incident du 5 mars 2019. Dès que le directeur, M. [H], l'a reçue en entretien, le 9 mars 2019, il a pris les mesures qui lui paraissaient de nature à identifier et à résoudre une situation de « risques psychosociaux » : alerte du médecin du travail de l'éventualité de risques psychosociaux ; réunion entre le directeur, la Manager Ressources Humaines et le médecin du travail ; saisine du CHSCT d'une enquête de terrain ; projet d'une médiation entre Mme [E] et le salarié avec lequel elle dit se trouver en difficulté.
L'audit a constaté l'existence de tensions entre ces deux personnes et la nécessité de limiter les contacts entre eux et le 28 mai la salariée a été reçue à sa demande avec la Manager RH et un membre du CHSCT ;
Mme [E] s'est déclarée favorable à une modification de ses horaires. Lors de la visite de reprise du 17 juin, le médecin du travail a donné un avis favorable avec aménagement des horaires pour limiter les contacts. Lors de la réunion de médiation du 4 juillet 2019, la salariée a accepté la modification des horaires, exprimé son mécontentement et refusé de fournir des efforts de courtoisie envers M. [R].
Sur le respect des préconisations du médecin du travail, celui-ci avait recommandé des horaires d'après-midi sans que cela soit une exigence et c'est en raison des difficultés dont se plaignait Mme [E] et à sa demande, qu'elle a été affectée à compter de son retour en juin 2019 à des horaires du matin, ce qui constituait une solution qui a trouvé un accord unanime tant de la part de la salariée que du CHSCT, et de la médecine du travail dans son avis du 17 juin 2019. Le médecin du travail a préconisé dans la limite de ses pouvoirs lors de la 2e visite médicale du 13 septembre 2019 de continuer l'aménagement des horaires de la salariée permettant qu'elle ne soit pas en contact avec M. [R].
La salariée n'est pas fondée à reprocher à l'employeur un changement d'horaires alors qu'elle bénéficie de sa protection de représentant du personnel, dans la mesure où ce changement d'horaire est intervenu dès sa reprise en juin 2019 avec l'accord du médecin du travail, et qu'elle ne s'est présentée aux élections que postérieurement à ce changement d'horaire, ce qui ne saurait lui conférer une protection rétroactive.
Réponse de la cour,
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur est tenu, vis à vis de son personnel, d'une obligation de sécurité, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié.
Tel est le cas lorsque l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Dès lors que le salarié recherche la responsabilité de son employeur pour violation de son obligation de sécurité de résultat, il lui incombe d'apporter la preuve du manquement qu'il invoque et de démontrer le préjudice subi dont les juges du fond apprécient souverainement l'existence et l'étendue. En outre, il est de principe que manque à son obligation de sécurité et de prévention l'employeur qui, alors qu'un salarié a dénoncé des faits de harcèlement moral, s'abstient de diligenter une enquête.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [E] a été placée en arrêt de travail le 7 mars 2019, renouvelé par la suite, puis en arrêt de travail pour accident du travail à compter 22 mars 2019, la salariée ayant déclaré un accident du travail survenu le 5 mars 2019.
En outre, Mme [E] produit un courrier du 21 mars 2019, adressé à son employeur, mais dont elle allègue qu'il a été communiqué à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES le 8 avril 2019, date à laquelle elle se trouvait encore en arrêt de travail pour accident du travail. Elle y dénonce des 'actes de maltraitance' et des propos et agissements discriminatoires à son encontre de la part d'un agent de sécurité du magasin, M. [R], le fait que le comportement de cet agent à son égard dure depuis « un long moment », et qu'elle a alerté à plusieurs reprises sa responsable hiérarchique sur les difficultés rencontrées.
Il doit être relevé que Mme [E] ne produit aucun élément et n'apporte aucune précision dans ses écritures permettant à la cour de se convaincre comme conclu qu'elle aurait déjà alerté son employeur par le passé, soit avant ce courrier, sur l'attitude de M. [R] à son égard.
Pour démontrer que les mesures nécessaires ont été prises pour préserver la santé et la sécurité de Mme [E], à la suite de la réception de ce courrier, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES verse aux débats :
Une note de synthèse établie par le directeur de l'entreprise dans laquelle il détaille de manière chronologique les différentes actions engagées à partir du 9 mars 2019, date à laquelle il a reçu la salariée à sa demande, à propos d'un incident survenu le 5 mars avec l'agent de sécurité, M. [R],
Deux attestation de suivi individuel d'état de santé de la médecine du travail du 17 juin 2019 et du 13 septembre 2019, accompagnées de propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste ou de mesures d'aménagement du temps de travail,
Un compte-rendu d'audit détaillé du CHSCT du 29 avril 2019,
Un procès-verbal d'une réunion du 4 juillet 2019 du CHSCT de médiation entre la salariée et M. [R].
Il ressort des éléments produits par l'employeur, et notamment de la note de synthèse, que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a signalé une situation de risques psycho-sociaux à la médecine du travail le 14 mars 2019, puis qu'un rendez-vous a été organisé avec la médecin du travail, le directeur de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et la responsable des ressources humaines, dès le lendemain. Au cours de cette rencontre, le médecin du travail a conseillé à l'employeur, de lancer une enquête rapidement, en mandatant un ou deux membres du CHSCT, afin de réunir des faits précis et en se concentrant sur les faits les plus récents, mais encore de réfléchir à la possibilité d'une médiation entre la salariée et l'agent de sécurité, et enfin de fournir à la salariée la déclaration d'accident du travail qu'elle réclamait à propos des évènements survenus le 5 mars 2019.
Mme [E] ne produit aucun élément venant contredire les éléments portant sur la réunion du 15 mars 2019 avec la médecine du travail, tels que rapportés par l'employeur dans cette note de synthèse susvisée.
En outre, sont reproduits dans cette note de synthèse des courriels envoyés à cette occasion qui démontrent que le directeur a saisi, peu de temps après cette réunion, les membres du CHSCT afin qu'une enquête soit menée à propos des faits survenus en caisse le 5 mars 2019, l'employeur confirmant en outre à la médecine du travail avoir fait cette demande au CHSCT.
Il doit également être relevé qu'un nouvel entretien a eu lieu entre la direction des ressources humaines et la médecine du travail, le 26 mars 2019, au cours duquel le médecin du travail a conseillé à l'employeur de prendre attache avec l'employeur de l'agent de sécurité afin de l'informer qu'une procédure visant à faire cesser une situation de risques psycho-sociaux impliquant l'un de ses salariés était en cours. Par un courriel adressé à la société SERIS par l'employeur de Mme [E], le directeur indique avoir besoin du recueil de la parole de l'agent de sécurité concerné, afin de comprendre les faits qui se sont déroulés le 5 mars 2019, et les circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés.
Il ressort enfin de cette note de synthèse que le directeur a sollicité les membres du CHSCT par courriel du 19 avril 2019, à propos de l'état d'avancement de l'enquête et que le CHSCT a remis un compte-rendu de l'enquête à la direction le 29 avril 2019.
Il est également mentionné que la salariée a sollicité un rendez-vous avec la direction des Ressources Humaines le 18 mai et que durant une rencontre le 28 mai, la direction s'est engagée à organiser une réunion de médiation après la reprise de Mme [E]. Enfin, il est pécisé que la salariée a repris le travail le17 juin après une visite de reprise, dans le cadre d'un aménagement d'horaires, et qu'une réunion de médiation avec M. [R] a été organisée le 4 juillet 2019.
Il ressort en outre de l'attestation de suivi individuel d'état de santé de la médecine du travail du 17 juin 2019, que la salariée a été déclarée apte à la reprise sous réserve d'aménagement, le médecin du travail préconisant d'organiser le travail afin que la salariée ne soit plus en contact avec M. [R], cette préconisation étant maintenue lors de la visite du 13 septembre 2019.
Il est sans incidence que ces préconisations aient été suggérées par la salariée à son médecin du travail lors de la visite de reprise, ce que celle-ci soutient sans toutefois le démontrer, dès lors qu'il n'est pas contesté ni démontré que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ne les aurait pas respectées dès le premier jour de reprise de la salariée.
Il ressort par ailleurs du compte-rendu d'audit mené par la CHSCT que celui-ci a décidé de procéder à un « audit complet du secteur caisse » afin de déterminer s'il existait d'autres désaccords entre les employés de ce secteur, etl'agent de sécurité visé par les allégations de Mme [E], et de déterminer ainsi l'impact de ces éventuels désaccords sur le travail de chacun des salariés concernés.
Il doit être relevé que le CHSCT, dans son compte-rendu, a procédé à une description précise de la méthodologie suivie, qui a consisté à auditionner un total de quarante-sept agents de caisse, dont la salariée, en posant des questions neutres, afin de ne pas influencer dans un sens ou dans un autre les agents interrogés. Le CHSCT relève qu'il n'a rencontré aucun écueil dans la mission qui lui a été confiée.
Il ressort de ce même compte-rendu que, sur l'ensemble des agents interrogés, cinq ont fait part de difficultés relationnelles avec l'agent concerné mais que, dans tous les cas, une discussion entre l'agent de caisse et l'agent de sécurité a permis de régler la situation. Les agents concernés relèvent que le problème rencontré provenait, d'après eux, de la « façon de parler » de cet agent, et de son positionnement en tant qu'agent de sécurité et non d'une intention d'être désagréable ou d'adopter une attitude méprisante ou relevant de l'acharnement à leur encontre.
S'agissant de l'entretien réalisé avec Mme [E], le CHSCT rend compte de plusieurs incidents survenus, aux dires de la salariée, avec M. [R], Mme [E] alléguant que l'agent de sécurité adopterait une attitude « sèche » et « autoritaire » à son égard, qu'il aurait à plusieurs reprises mis en doute, devant des clients, son application et sa gestion des procédures. Elle évoque encore le fait qu'il aurait, à la suite de divers incidents, demandé à d'autres agents de ne plus lui parler afin de la mettre en difficulté, ce qu'il aurait admis devant sa manager par la suite lors d'une rencontre avec les deux managers des services concernés et qu'un nouvel incident se serait produit le 21 janvier 2019 la mettant en difficulté devant des clients, qu'elle aurait alors demandé des excuses au manager du service sécurité, ce qui aurait été refusé.
S'agissant plus précisément de l'incident du 5 mars 2019, au cours duquel une cliente a fait un malaise, la salariée rapporte qu'après avoir cherché à mettre à l'aise cette cliente, M. [R] serait arrivé avec la manager sécurité, que celle-ci l'aurait remerciée, mais que M. [R] lui aurait répété à plusieurs reprises « c'est bon » sèchement, afin qu'elle s'écarte.
La salariée se plaint ainsi de la manière adoptée par M. [R] pour lui parler, des risques qu'il lui fait prendre volontairement ou maladroitement auprès de clients sensibles, de ce qu'il la remet en cause devant des clients, de l'influence qu'il cherche à avoir sur d'autres agents afin qu'ils n'interviennent pas en cas de situation difficile avec des clients, qu'il ne souhaite pas s'excuser, et que la hiérarchie ne le sanctionne pas, même lorsqu'il a reconnu ses torts. Mme [E] fait donc état d'une incompatibilité de travailler avec cet agent sur le même site, et exprime son souhait de la mutation de M. [R].
Au terme de son enquête, le CHSCT recommande de renforcer les aménagements mis en place, afin d'éviter que Mme [E] et le salarié n'aient à travailler sur les mêmes plages horaires, et de s'assurer que M. [R] ne tienne pas à d'autres agents des propos défavorables à la salariée.
Il résulte de de ce compte-rendu que le CHSCT a réalisé une enquête complète et circonstanciée, dans la limite de ses pouvoirs.
La salariée, qui en conteste les conclusions, ne produit aucun élément et ne fournit aucun argumentation concrète, permettant de remettre en cause le bien-fondé de la synthèse produite par le CHSCT dans ce compte-rendu. Dès lors, il est sans incidence que l'employeur n'ait pas produit les comptes rendus des entretiens menés par le CHSCT avec les divers agents du secteur caisse.
Enfin, il ressort du procès-verbal d'une réunion du CHSCT de médiation entre la salariée et M. [R] en date du 4 juillet 2019, que l'employeur a, conformément aux conseils du médecin du travail, tenter d'organiser une médiation entre la salariée et M. [R], qui n'a pas abouti.
Il ne ressort pas de ce compte-rendu que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aurait reproché à la salariée ne pas faire d'effort pour « apaiser » le conflit avec M. [R], celui-ci faisant exclusivement mention d'un rappel fait par le directeur aux deux parties de la nécessité de respecter le règlement intérieur et de travailler en conformité avec les règles de courtoisie, la salariée ayant, d'après ce compte-rendu, fait part de son mécontentement quant aux décisions prises, et indiqué qu'elle ne fournirait aucun effort de courtoisie à l'égard de M. [R].
La salariée ne produit ainsi aucun élément permettant à la cour de se convaincre que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aurait cherché à lui imputer une part de la responsabilité des difficultés relationnelles et conflictuelles rencontrées avec M. [R].
S'agissant de la décision de l'employeur de proposer à la salariée une modification de ses horaires de travail, ce fait ne peut être valablement reproché à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, dès lors que cette proposition a été faite en conformité avec les préconisations de la médecine du travail, dans le but d'éviter que Mme [E] n'ait des plages horaires de travail concomitantes avec celles de M. [R]. Le fait que seule la salariée ait dû modifier ses horaires de travail et non M. [R] ne peut ainsi s'interpréter comme une volonté de sanctionner la salariée et non M. [R], ou comme une manière d'imputer la responsabilité de la situation conflictuelle entre la salariée et l'agent de sécurité à la seule salariée.
Par ailleurs, la salariée ne peut se prévaloir d'une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail de la médecine du travail recommandant idéalement qu'elle soit positionnée sur des horaires d'après-midi, dès lors que ces recommandations, qui datent du 20 mars 2018, sont antérieures aux nouvelles recommandations formulées par la médecine du travail dans le cadre de sa reprise faisant suite à son arrêt de travail consécutif à l'incident du 5 mars 2019.
En outre, il doit être relevé que cette modification des horaires de la salariée s'est faite avec son accord, ce que celle-ci ne conteste pas.
L'attestation de Mme [K], alors manager des ressources humaines, produite par Mme [E], dont il ressort qu'elle a participé directement à l'ensemble des démarches prises par la direction décrites précédemment, qui procède principalement par affirmation en alléguant que la direction n'aurait mené aucune enquête et n'aurait pas assuré la protection de la santé physique et mentale de la salariée, ne permet pas de contredire les faits établis par l'employeur démontrant qu'il a entrepris les démarches visant à protéger la salariée à la suite de son alerte.
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le point de savoir si les faits reprochés à M. [R] sont ou non constitutifs de harcèlement moral à l'égard de Mme [E], il y a lieu de retenir que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir une atteinte à la santé et la sécurité de Mme [E], dès qu'elle a été informée par elle des difficultés relationnelles et conflictuelles qu'elle rencontrait avec M. [R].
Eu égard à l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [E] de dommages et intérêts pour manquement de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à son obligation de sécurité et de prévention, par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [E] expose qu'au-delà du non-respect de son obligation de sécurité de résultat, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a adopté un comportement déloyal à son égard alors qu'elle avait fait état, de bonne foi, d'une situation dont elle était victime. Elle soutient que :
La direction, sans avoir diligenté d'enquête, aux motifs qu'il n'y aurait pas de témoins, a reconnu l'existence de « tensions », et la nécessité d'éloigner M. [R] mais aurait dû modifier les conditions d'intervention de M. [R]. Au contraire, la direction a choisi de lui imposer le maintien de ses horaires provisoires, en lui enjoignant en outre de « faire des efforts pour apaiser les tensions ».
Etant salariée protégée, son accord était indispensable à cette modification d'horaire qui est intervenue en violation des recommandations du médecin du travail et a impacté fortement sa vie personnelle et familiale.
Elle s'est vue réprimandée par son encadrement devant ses collègues alors qu'elle refusait de travailler jusqu'à 15 heures en raison de la reprise de poste par M. [R] et certains collègues lui ont reproché de ne plus faire la fermeture.
Elle a été agressée verbalement par une collègue le 5 novembre 2019 à ce propos et elle a fait une crise d'angoisse et l'employeur qui n'a transmis son arrêt que le 20 décembre 2019 n'a pas mené d'enquête. Elle a été contrainte de constituer le dossier complet pour la CPAM qui a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Durant cette période, l'employeur qui pratiquait la subrogation, a refusé de lui reverser les IJSS dans l'attente de la décision de la CPAM et ce n'est que grâce aux relances, dont celles d'un syndicat, et la menace du recours à l'inspection du travail que l'employeur a procédé au versement des IJSS début février, avec trois mois de retard.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES expose que Mme [E] se montre dans l'incapacité de prouver sa mauvaise foi et fait valoir que :
Il lui a fallu trouver une solution pour mettre un terme à un différend qui l'opposait à M. [R], alors qu'aucune faute caractérisée ne pouvait être reprochée à cet agent de sécurité.
Une pétition signée par la quasi-totalité du personnel de caisse ainsi que plusieurs témoignages en faveur de M. [R], montrent que celui-ci effectuait bien son travail et avait la confiance des caissières, ce qui constitue pour l'entreprise une nécessité absolue, en raison du contact constant de cette partie du personnel avec la clientèle. L'ensemble du magasin est las de l'ambiance délétère et du mauvais esprit développé par Mme [E] dans l'établissement depuis un an.
Sur le prétendu retard à faire établir la déclaration d'accident du travail du 5 novembre 2019, cette déclaration a été établie le 7 novembre 2019, la salariée produit également la lettre d'accompagnement de l'employeur et il ne saurait être reproché à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES d'établir les salaires conformément au droit commun en l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de l'arrêt de travail du 5 novembre 2019.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES effectuant la subrogation, a adressé à la salariée en janvier 2020 les IJSS qu'elle venait de percevoir sur la période du 6 novembre 2019 au 6 janvier 2020 et il était précisé à la salariée que ces IJSS correspondaient à un arrêt maladie car la CPAM n'avait pas encore pris de décision quant à la qualification de cet arrêt. Mme [E] a perçu en décembre un acompte de 1 025 euros et le règlement des IJSS de 1 202 euros en janvier 2020 et a ensuite perçu directement les IJSS.
Réponse de la cour,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
En l'espèce, il convient de rappeler, que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il doit également répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
S'agissement du changement d'horaire de la salariée, il ne peut être valablement reproché à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES d'avoir proposé à la salariée, dans le but de protéger sa santé et sa sécurité, de modifier ses horaires de travail, ce qu'elle ne conteste pas avoir accepté, afin qu'elle ne soit plus amenée à être présente sur son lieu de travail en même temps que M. [R]. Au surplus, Mme [E] ne produit aucun élément démontrant qu'elle avait la qualité de salariée protégée et que ses horaires de travail ne pouvaient être modifiés lors de sa reprise du travail.
Par ailleurs, la salariée, qui soutient qu'elle a subi un préjudice en raison de la modification de ces plages de travail, ne démontre pas que le fait de travailler le matin en lieu et place de l'après-midi aurait eu une incidence sur vie personnelle et familiale.
Ainsi aucun manquement en lien avec la modification des horaires de travail du matin au lieu de l'après-midi de la salariée ne peut être reproché à l'employeur.
S'agissant des horaires de travail de la salariée à compter d'octobre 2019, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES démontre que le compteur d'heures de la salariée était négatif en septembre et en octobre 2019. Il ressort des plannings horaires de la salariée de juin à novembre 2019, que la salariée qui a vu ses horaires de travail modifiés, devait travailler jusqu'à 15h00 à compter du milieu du mois d'octobre 2019, contre 14h00 auparavant. La salariée ne conteste pas que cette modification de ces horaires avait pour but de combler le déficit d'heures accumulé.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES produit par ailleurs un courriel de la société SERIS, employeur de M. [R], adressé à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, duquel il ressort que celui-ci, à la demande de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, a été placé à compter du 14 octobre 2019 jusqu'au 10 novembre 2019 sur un poste vidéo à 14h30, afin de ne pas être présent sur l'établissement en même temps que Mme [E].
Il résulte de ce courriel que M. [R] commençait son service à 14h30 à compter du 14 octobre 2019 et qu'il n'était pas placé à cette heure-là en magasin au niveau des caisses, de sorte qu'il ne pouvait être amené à intervenir auprès de la salariée en cas de difficultés avec des clients, comme cela avait été le cas lors de l'incident du 5 mars 2019.
Ces éléments sont suffisants pour convaincre la cour que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a pris les mesures nécessaires pour éviter toute confrontation directe entre M. [R] et la salariée, lorsqu'il a été décidé qu'elle terminerait son service à 15h00 au lieu de 14h00, conformément aux préconisations du médecin du travail.
En conséquence, Mme [E] ne peut valablement reprocher à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, comme elle l'a fait dans son courriel du 28 octobre 2019, que son manager lui ait demandé de travailler jusqu'à 15h00, et non 14h50, alors que cet horaire correspondait à la fin de sa période de travail.
Aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur au titre de la modification temporaire des horaires de travail de la salariée.
S'agissant de la déclaration d'accident du travail du 5 novembre 2019, la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES verse aux débats un accusé de dépôt du site net-entreprises.fr, duquel il ressort qu'elle a déclaré un accident du travail de Mme [E] dès le 7 novembre 2019. Au surplus, la salariée produit elle-même un courrier de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES daté du 7 novembre 2019, dans lequel le directeur indique qu'il a télétransmis une déclaration d'accident du travail à la suite d'un malaise déclaré par Mme [E] le 5 novembre 2019.
En conséquence, c'est à tort que la salariée allègue que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES n'aurait pas déclaré l'accident du travail, comme elle le soutient dans le courriel adressé à son employeur le 3 décembre 2019.
Le courrier de l'assurance maladie du 20 décembre 2019, qui se limite à indiquer que le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail de la salariée, est complet à cette date, ne permet donc pas d'imputer une quelconque faute à la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, l'employeur étant autorisé, comme il l'a fait dans le courrier susvisé du 7 novembre 2019, à émettre des réserves sur le caractère professionnel de l'accident survenu le 5 novembre 2019. En outre, il ressort d'un courrier de l'Assurance maladie du 16 mars 2020, que le caractère professionnel de cet accident a bien été reconnu.
Aucun manquement ne peut en conséquence être reproché à l'employeur au titre d'un éventuel retard dans la déclaration de l'accident du 5 novembre 2019.
S'agissant du reversement des IJSS par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, il ressort des bulletins de salaire de Mme [E] produits aux débats que la salariée a perçu une somme de 1 202,23 euros sous la mention « reversement IJSS » en janvier 2020.
Il doit être relevé que la somme perçue par la salariée d'un montant de 1 025,08 euros en décembre 2019 porte la mention « acompte prime vrt ». La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ne démontre pas que cet acompte a été nommé ainsi par erreur, et qu'il s'agissait bien d'un acompte sur les IJSS, comme l'employeur le soutient.
En conséquence, il doit être retenu que la salariée n'a pas perçu d'IJSS avant la fin du mois de janvier 2020, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a été placée en arrêt de travail au début du mois de novembre 2019.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, qui soutient qu'elle a reversé en janvier 2020 à la salariée les IJSS perçues de la sécurité sociale pour la période du 6 novembre 2019 au 6 janvier 2020, ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer qu'elle n'avait pas perçu ces IJSS de la part de l'assurance maladie avant cette date.
En outre, il ressort d'un courriel du 14 janvier 2020 de l'employeur adressé à la salariée, que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a considéré qu'en l'absence de décision de la CPAM sur la prise en charge de l'accident du travail du 5 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, elle ne pouvait effectuer le versement des « IJSS en maladie sur (son) bulletin de salaire ».
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES produit un courriel non daté faisant référence à une conversation téléphonique du 22 janvier 2020 avec la salariée, au cours de laquelle il lui a été confirmé qu'il lui serait reversé les IJSS perçues pour la période du 6 novembre 2019 au 6 janvier 2020, sur son bulletin de paie du mois de janvier 2020.
Ces éléments sont suffisants pour convaincre la cour d'appel que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a tardé à reverser les IJSS qu'elle percevait de la part de la sécurité sociale, invoquant l'attente de la décision de l'assurance maladie sur le caractère professionnel de l'incident du 5 novembre 2019, et que ce n'est qu'après l'intervention de la salariée, que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a procédé à une régularisation en janvier 2020.
Ce seul manquement de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail, a causé un préjudice financier à la salariée, laquelle ne percevait plus aucune rémunération depuis son arrêt de travail à compter du 6 novembre 2019, qu'il convient de réparer par la condamnation de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens.
Il y a lieu de condamner la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES est condamnée à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,