Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 04 Juin 2024
PRONONCE: jugement rendu le 25 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [K] [P]
C/ S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03365 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJTM
DEMANDEUR
M. [Z] [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me François-Xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-69123-2024-006329 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM (R.C.S. Lyon 775 690 944)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Me François-Xavier MATSOUNGA - 431
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS (Lyon 3ème)
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné [Z] [K] [P] à payer à la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE la somme de 6 .178,38 € correspondant au montant des loyers et charges dus s'agissant du local d'habitation jusqu'au mois de septembre 2023 inclus selon état de créance du 6 septembre 2023, les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- constaté qu'est encourue la résiliation du bail conclu entre les parties sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
- autorisé [Z] [K] [P] à s'acquitter de la dette locative par mensualités de 150 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant, la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
- dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
- dit que si [Z] [K] [P] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
- en revanche, si [Z] [K] [P] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais :
dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 3 février 2023 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;autorisé la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE à faire procéder à l'expulsion de [Z] [K] [P], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;condamné [Z] [K] [P] à payer à la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail.
Le 16 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [Z] [K] [P] à la requête de la SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE.
Par assignation par voie de commissaire de justice du 18 avril 2024, [Z] [K] [P] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] à [Localité 3].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juin 2024.
A l'audience, [Z] [K] [P], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La SA ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE, représentée par un conseil, s'est opposé à l'octroi de tout délai au motif que [Z] [K] [P] avait déjà bénéficié de délais et que la dette s'élevait à la somme de 7.205,19 € au 28 mai 2024.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
La communication d'une note en délibéré concernant la prise en compte du virement du 2 juin 2024 de 1.000 € dans le dernier décompte locatif a été autorisée.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [Z] [K] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [Z] [K] [P] est dans une situation financière difficile : séparé, père de deux enfants de 14 et 8 ans, il justifie avoir été licencié pour faute grave le 19 avril 2022 par la société EG. Il produit un certificat médical du 8 août 2021 lui délivrant une incapacité totale de travail de 30 jours, qu'il déclare provenir d'un accident du travail survenu alors qu'il a été agressé sur son lieu de travail et ayant conduit à un licenciement pour inaptitude. Il prend en charge les frais relatifs à son enfant aîné. Il justifie avoir perçu en février 2024 la somme de 979,29 € au titre des allocations POLE EMPLOI. Une instance en contestation de son licenciement est pendante devant le conseil de prud'hommes de LYON. Il justifie avoir réussi le 20 février 2024 une formation de technicien d'intervention télécom et travailler en tant que monteur cableur pyloniste depuis le 11 mars 2024 avec un salaire net de 1.388,87 € (bulletin de paie de mars 2024). Il espère gagner l'instance prud'homale pour pouvoir solder l'arriéré locatif.
La dette locative, avec des versements de 900 € le 5 avril 2024, de 1.000 € les 2 mai et 2 juin 2024, s'élève à la somme de 7.205,19 € au 28 mai 2024. Elle a augmenté depuis le jugement d'expulsion.
Il explique vouloir trouver un logement plus petit et moins onéreux, plus adapté à son occupation désormais seul et non plus en famille. Il a déposé le 5 mai 2022 une demande de logement locatif social, renouvelée le 29 mars 2023.
Si la situation personnelle de [Z] [K] [P] est difficile, les recherches de logement et les efforts pour régler l'indemnité d'occupation sont tardifs et insuffisants pour établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais, alors qu'il a dans les faits déjà bénéficié de délais pour quitter le logement. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [Z] [K] [P] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [Z] [K] [P] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Condamne [Z] [K] [P] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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