Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00594 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2DI ETRANGER :
M. X se disant [G] [W]
né le 14 août 2002 à [Localité 2] ou [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PRÉFET DU RHÔNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. X se disant [G] [W], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 18 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 septembre 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. PRÉFET DU RHÔNE ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 à 9h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 14 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [G] [W] interjeté par courriel du 15 septembre 2022 à 09h39 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 10h30, en visioconférence se sont présentés :
-M. X se disant [G] [W], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [E] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
-M. PRÉFET DU RHÔNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [B] [P] et M. X se disant [G] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. PRÉFET DU RHÔNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. X se disant [G] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. X se disant [G] [W] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclarée régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur le moyen tiré du défaut de diligence
M. X se disant [G] [W] affirme avoir été placé en rétention administrative le 14 juillet 2022 et que la demande e laissez-passer consulaire n'a été présentée que le 15 août 2022, soit un mois après. Il souligne que la relance des autorités consulaires n'a été faite que le 12 septembre, soit tardivement. Selon lui, cet absence de diligence justifie sa remise en liberté.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Au jour de la saisine pour la deuxième prolongation, l'administration ne disposait pas encore d'un document de voyage permettant l'éloignement de l'intéressé.
Il ressort des pièces que le placement en rétention de la présente procédure date du 15 août 2022 et que les démarches auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire ont été faites le jour-même par mail assorti de documents tendant à l'identification de l'intéressé. L'accusé de réception atteste que le mail a été reçu
A défaut de réponse, une relance a été envoyée le 12 septembre 2022. Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères, d'autant que l'intéressé est connu avec deux villes de naissance différentes.
La demande d'asile présentée durant la rétention administrative a été rejetée.
A ce jour, les diligences sont considérées comme étant suffisantes. Le moyen est rejeté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
L'intéressé ne motive ni dans son acte d'appel ni à l'audience sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel. Bien que maintenu à l'audience, il n'y a pas eu d'acte d'appel complémentaire ni de mémoire déposé dans le délai légal d'appel, ni aucun développement de moyen oral. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
En outre, à titre surabondant, il est souligné que l'intéressé ne possède pas de passeport en cours de validité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie, préalable nécessaire à l'assignation à résidence judiciaire.
Partant, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [G] [W]
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 septembre 2022 à 9h43 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 16 septembre 2022 à 11h00
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00594 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2DI
M. X se disant [G] [W] contre M. PRÉFET DU RHÔNE
Ordonnance notifiée le 16 septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [G] [W] et son conseil
- M. PRÉFET DU RHÔNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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