Texte intégral
N° RG 22/00108 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQ2H
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 NOVEMBRE 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 27 septembre 2022
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES représentée par son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE subsstituant Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Lionel BRUNO, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 30 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Lionel BRUNO, conseiller délégué par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les 14, 15 et 16/09/2016, M. [R] a versé à la société Diamoneo la somme de 150.000 euros pour acheter des diamants. Il va s'avérer qu'il va être victime d'une escroquerie, les sommes investies étant perdues.
Par acte du 16/04/2021, il a assigné la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de la somme de 150.000 euros en principal outre 30.000 euros pour préjudice de jouissance et 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, au motif que les paiements ont été effectués à partir du compte de M. [R] ouvert dans cette banque, et que celle-ci a manqué à son devoir de vigilance.
Par jugement du 18/07/2022, le tribunal a condamné la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à M. [R] la somme de 100.000 euros à titre de réparation de son préjudice de perte de chance et celle de 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14/09/2002, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 27/09/2022, elle a assigné en référé M. [R] devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de se voir autorisée à consigner la somme de 102.000 euros outre les dépens à chiffrer entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Grenoble qui sera désigné séquestre et déposera la somme sur un compte ouvert à la Carpa des Alpes, chacune des parties supportant ses propres dépens.
Elle fait valoir en substance que :
- elle craint, en cas de réformation de la décision, que M. [R] ne puisse pas lui restituer les sommes versées ;
- à titre surabondant, elle justifie de moyens sérieux de réformation, en l'occurrence, le fait d'être tenue à un devoir de non-immixtion, et la circonstance que M. [R] a effectué un virement, non à la société Diamonéo, mais à un compte ouvert à son nom chez un intermédiaire britannique, la société Upaycard Ltd.
M. [R], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- la demande doit s'analyser en réalité en un arrêt de l'exécution provisoire ;
- les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
- la banque ne justifie pas de conséquences manifestement excessives en cas de réformation de la décision ni de moyens sérieux de réformation.
MOTIFS DE LA DECISION :
La requérante ne fonde pas sa demande sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et ne sollicite pas l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré. Elle sollicite seulement la consignation des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée en première instance, cette demande étant régie par les dispositions de l'article 521 du même code.
Cette mesure n'est pas subordonnée aux conditions exigées pour l'arrêt de l'exécution provisoire, et relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, la consignation pouvant être ordonnée lorsque le réquérant justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, M. [R] a expliqué en première instance que le placement litigieux l'avait privé de la majeure partie de ses liquidités. Par ailleurs, en 2016, ses revenus se sont élevés à 43.962 euros. Dès lors, en cas de réformation de la décision attaquée, il existe un risque de non-représentation des fonds à la banque.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande, étant observé que s'il est de principe que les sommes consignées le soient à la Caisse des dépôts et consignations, l'article 519 autorise d'autres modalités de dépôt.
En l'occurrence, la Carpa des Alpes présente toutes garanties et la consignation comme la déconsignation des sommes en cause auprès d'elle sera plus simple.
Enfin, chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Lionel Bruno, conseiller délégué par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons la consignation de la somme de 102.000 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Grenoble désigné en qualité de séquestre à charge pour lui de déposer cette somme sur un compte ouvert à la Carpa des Alpes, jusqu'à décision de la cour d'appel de Grenoble concernant l'appel du jugement déféré ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY L. BRUNO
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