Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/03417
N° Portalis 352J-W-B7E-CR7QU
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
09 et 27 Mars 2020
MC
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ET
Madame [T] [X] épouse [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ET
S.A.R.L. M.O.V.O
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0014
Décision du 08 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/03417 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR7QU
DÉFENDERESSES
G.I.E. AGPM GESTION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la Selarl LBCA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2364
S.A.S. AON FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Yanick HOULE de la SELARL Houle, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1743
PARTIE INTERVENANTE
S.A. HISCOX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Yanick HOULE de la SELARL Houle, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1743
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise a disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] ont souscrit auprès du GIE AGPM Gestion un contrat d'assurance habitation à effet au 1er septembre 2019 pour une maison sise [Adresse 2] dont ils sont propriétaires.
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2017, M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] ont consenti à la S.A.R.L. M.O.V.O., dont M. [V] est également le gérant, un bail professionnel portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée de cette maison pour lesquels la S.A.R.L. M.O.V.O. a, par l'intermédiaire de la SAS Aon France, souscrit un contrat d'assurance auprès de la société luxembourgeoise Hiscox SA.
Le 27 août 2019, M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] ont déclaré au GIE AGPM Gestion un sinistre de dégâts des eaux survenu dans les locaux loués à la S.A.R.L. M.O.V.O.
Une recherche de fuite confiée à la société 2B.BAT a permis d'en localiser la cause, un engorgement d'une canalisation en fonte située derrière le doublage d'un mur des locaux dont la S.A.R.L. M.O.V.O. était locataire, et a chiffré le montant des réparations et rénovation à la somme de 7 966,20 euros toutes taxes comprises.
Le sinistre a été déclaré à la société luxembourgeoise Hiscox SA le 12 novembre 2019.
Après avoir diligenté chacun une expertise amiable, la société luxembourgeoise Hiscox SA et le GIE AGPM Gestion ont respectivement proposé d'indemniser les dommages à hauteur de 4 160 euros hors taxes et de 418 euros toutes taxes comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 décembre 2019, M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] ont mis en demeure le GIE AGPM Gestion de leur payer l'intégralité des réparations.
Insatisfaits par ces propositions, M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] et la S.A.R.L. M.O.V.O. ont fait assigner la SAS Aon France et le GIE AGPM Gestion devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 9 mars 2020, aux fins notamment d'obtenir le paiement de l'intégralité de la somme figurant audit devis.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 octobre 2020, la société luxembourgeoise Hiscox SA est intervenue à l'instance.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022 par le RPVA, M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] et la S.A.R.L. M.O.V.O. entendent voir :
"Vus les articles 1101 et suivants du Code civil ;
Vus l’article 1112-1 du Code civil ;
Vus les articles 1217 et suivants du Code civil ;
Vus les articles 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
Vus les articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;
Vus les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vues les pièces produites et la jurisprudence précitée ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
A titre liminaire :
- PRENDRE ACTE que les époux [V] s’en rapportent à la sagesse du Tribunal quant à la demande d’intervention forcée de la société HISCOX ;
- REJETER la demande de mise hors de cause de la société AON ;
A titre principal :
- CONDAMNER in solidum les sociétés AGPM, HISCOX ET AON à régler aux époux [V] et à la société MOVO, la somme de 7.966,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2019 ;
A titre subsidiaire :
- PRENDRE ACTE que la société AON s’est engagée à régler la somme de 4.160 euros ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés HISCOX et AON à régler à la société MOVO la somme de 4.160 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2019;
- CONDAMNER la société AGPM à s’acquitter auprès des époux [V] du reliquat du devis, soit la somme de 3.156,20 €, déduction faite du poste plomberie exclu de la garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire :
- JUGER la société AGPM défaillante en son obligation de conseil pour avoir proposé une police d’assurance inadaptée aux besoins des époux [V] ;
- CONDAMNER la société AGPM à s’acquitter auprès des époux [V] d’une somme de 3.156,20 €, à titre de dommages et intérêts pour indemniser de la faute précontractuelle commise;
En tout état de cause :
- REJETER les demandes reconventionnelles formées par les sociétés HISCOX et AON à l’encontre des époux [V], ès-qualité de propriétaire-bailleur des locaux donnés à bail à la société M.O.V.O, et plus généralement toute demande reconventionnelle ;
- CONDAMNER la société AGPM à régler aux époux [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, pour inexécution contractuelle ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés AON et HISCOX à régler à la société MOVO la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle.
- CONDAMNER in solidum les sociétés AGPM, AON et HISCOX à régler aux époux [V] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés AGPM, AON et HISCOX à régler à la société M.O.V.O la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les sociétés AGPM, AON et HISCOX aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL ;
- NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.".
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022 par le RPVA, la SAS Aon France et la société luxembourgeoise Hiscox SA entendent voir :
"Vu les articles 15, 328 et 334 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1242, 1353 et 1719 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
- Juger que la société AON France est un simple intermédiaire et non l’assureur de la société M.O.V.O.,
- Juger que l’assureur de la société M.O.V.O. est la société Hiscox SA,
En conséquence,
- Mettre hors de cause la société AON France,
- Recevoir la société Hiscox SA en son intervention volontaire,
A titre principal,
- Juger que la société Hiscox n’est pas l’assureur des époux [V] et ne leur doit aucune garantie ni indemnité,
- Juger que les frais de suppression de la cause du sinistre ne sont pas garantis par le contrat souscrit par la société M.O.V.O.,
- Juger que les frais de recherche de fuite, à hauteur de 418 euros TTC, ont déjà été réglés par la compagnie AGPM Assurances,
- Juger que les aménagements endommagés par la recherche de fuite appartiennent au bailleur et que les frais de remise en état des biens endommagés par une recherche de fuite destructrice ne sont pas garantis par le contrat souscrit par la société M.O.V.O.,
En conséquence,
- Débouter les époux [V] ou toute partie de toute demande formée contre la société Hiscox,
- Débouter la société M.O.V.O. de toute demande excédant la somme de 3.328 euros,
Subsidiairement,
- Débouter les époux [V] et la société M.O.V.O. de leurs demandes au titre des frais de réparation de la cause du dégât des eaux qui s’élèvent à 800 euros HT,
- Débouter les époux [V] et la société M.O.V.O. de leurs demandes au titre des frais de recherche de fuite de 418 euros TTC déjà réglés par la compagnie AGPM Assurances,
En tout état de cause,
- Juger que le bailleur est responsable des troubles de jouissance causés à son locataire,
- Juger que les propriétaires occupants du premier étage sont responsables des dommages causés au local du rez-de-chaussée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et de la garde,
- Dire que les sommes allouées aux époux [V] et la SARL MOVO ne pourraient qu’être hors taxes
- Juger que la société AGPM Assurances doit garantir la responsabilité de ses assurés les époux [V],
En conséquence,
- Condamner in solidum les époux [V] et leur assureur la compagnie AGPM Assurances à garantir et relever indemne la société Hiscox de toute condamnation,
- Condamner in solidum les époux [V] et leur assureur la compagnie AGPM Assurances à payer à la société Hiscox la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les époux [V] et leur assureur la compagnie AGPM Assurances aux dépens."
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2022 par le RPVA, le GIE AGPM Gestion entend voir :
"Vu les dispositions de l’article 1315 du code civil
Vu les dispositions de l'article 1134 du Code civil
Vu les dispositions de l'article L112-6 du code des assurances,
- Juger que les conditions de garantie du contrat souscrit auprès d’AGPM ASSURANCES, ne sont pas réunies,
- Mettre hors de cause AGPM ASSURANCES,
- Débouter Monsieur et Madame [V], la SARL M.O.V.O et HISCOX de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre d’AGPM ASSURANCES,
A titre subsidiaire,
- Débouter tous concluants de leurs demandes au titre des frais de réparation des causes des désordres qui s’élèvent à 800 € HT,
- Faire application des franchises contractuelles de 125 € opposables au tiers,
- Déduire des sommes qui seraient allouées aux demandeurs les frais de recherche de fuites 418 € TTC déjà réglé aux consorts [V] par AGPM ASSURANCES
- Juger que les sommes qui seraient allouées aux consorts [V] et à la SARL MOVO ne pourraient être que hors taxes,
- Réduire à de plus justes proportions les réclamations des consorts [V] de la SARL MOVO et d’HISCOX,
- Débouter HISCOX de ses demandes en garantie formulées contre AGPM ASSURANCES,
- Débouter Monsieur et Madame [V] et la SARL M.O.V.O de leurs demandes en garantie formulées contre AGPM ASSURANCES,
En tout état de cause,
- Débouter tout concluant du surplus de ses demandes
- Condamner tout succombant à verser au Société AGPM ASSURANCES, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par SELARL LBCA, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC."
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 8 juin 2023 à laquelle l'examen de l'affaire a été renvoyé à celle du 7 décembre 2023.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement au titre de l'indemnisation des dommages et frais afférents au sinistre,
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS Aon France,
Cette demande étant dépourvue de tout fondement juridique, il y a lieu d'examiner les moyens soulevés à son soutien comme des défenses au fond opposées à la demande en paiement formée à l'encontre de la SAS Aon France.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Hiscox SA,
Dès lors qu'il n'est pas contesté que la société Hiscox SA est en réalité l'assureur de la S.A.R.L. M.O.V.O., ce qui est par ailleurs établi par le contrat d'assurance versé aux débats, il y a lieu de recevoir son intervention.
Sur la responsabilité de la SAS Aon France,
M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] et la S.A.R.L. M.O.V.O. concluent au bien-fondé de leur demande aux motifs que dans le cadre de la gestion de leur sinistre, leur seul interlocuteur était la SAS Aon France qui « s'est arrogée les fonctions d'assureur en se prononçant sur la prise en charge du présent sinistre » et a donc entretenu « la confusion entre sa fonction de courtier et d'assureur » de sorte qu'elle doit être tenue d'indemniser leurs préjudices.
La SAS Aon France conclut au rejet de la demande formée à son encontre dès lors qu'elle n'a joué que le rôle de courtier entre la S.A.R.L. M.O.V.O. et la société luxembourgeoise Hiscox SA et que, faute d'être l'assureur, elle ne saurait être tenue à la prise en charge d'un quelconque sinistre.
Sur ce,
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent, dès lors que l'examen du contrat d'assurance souscrit par la S.A.R.L. M.O.V.O. met en évidence que la société luxembourgeoise Hiscox SA est son assureur et non la SAS Aon France, ce que reconnaissent les demandeurs, il est établi que cette dernière n'a pas la qualité d'assureur.
Aussi, en se bornant à alléguer que la SAS Aon France « s'est arrogée les fonctions d'assureur en se prononçant sur la prise en charge du présent sinistre » et a entretenu « la confusion entre sa fonction de courtier et d'assureur », alors que, fussent-elles fondées, ces affirmations ne sont pas de nature à rendre la SAS Aon France partie au contrat d'assurance sur lequel ils fondent exclusivement leurs prétentions, les demandeurs ne sauraient-ils voir leurs demandes prospérer à l'encontre de la SAS Aon France.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] et la S.A.R.L. M.O.V.O. de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SAS Aon France.
Sur la garantie contractuelle de la société luxembourgeoise Hiscox SA ès-qualités d'assureur de la S.A.R.L. M.O.V.O.,
A l'appui de leurs prétentions formées à l'encontre de la société luxembourgeoise Hiscox SA, les demandeurs soutiennent qu'elle est tenue de garantir les dommages résultant du sinistre litigieux, y compris ceux afférents à la recherche de fuite puisque l'exclusion de garantie des « frais de réparation exclus » est obscure et qu'exclure de tels frais qui sont tout de même la conséquence du sinistre reviendrait à vider la clause de sa substance. Ils ajoutent que la SAS Aon France ne démontrant pas que les frais de remise en état incombent au GIE AGPM Gestion et qu'il est impossible de « ventiler les sommes dues par chacun des deux assureurs », elle est donc solidairement tenue de les payer. Ils estiment par ailleurs que la société luxembourgeoise Hiscox SA est de mauvaise foi dès lors qu'elle n'a entrepris aucune expertise judiciaire et conteste la cause du sinistre.
La société luxembourgeoise Hiscox SA réfute l'argumentation adverse, expliquant avoir proposé d'indemniser le sinistre à hauteur de 4 160 euros avec un taux de vétusté de 20 pour cent, offre qu'elle estime satisfactoire dès lors qu'elle correspond aux postes de dommages évalués sur le devis et qui sont garantis par le contrat auquel elle est partie. Elle précise que les dommages causés au doublage des murs procèdent de la recherche de fuite et non de la canalisation à l'origine du dégât des eaux. Elle ajoute au visa des articles 15 du code de procédure civile et 1353 du code civil, que les demandeurs ne caractérisent pas les conditions des garanties mais « se contentent de réclamer pêle-mêle l'ensemble des sommes aux deux assureurs, à charge pour ces derniers de justifier qu'ils ne doivent pas leur garantie », ce qui constitue un renversement de la charge de la preuve. Elle estime qu'en tout état de cause, la cause du sinistre est une obstruction d’une canalisation d’évacuation en fonte ancienne située derrière le doublage du mur au rez-de-chaussée, donc derrière les murs des locaux loués par son assuré de sorte qu'il s'agit d'un aménagement du bailleur non couvert pas les garanties. Elle précise qu'en tout état de cause le montant alloué doit exclure les frais de recherche de fuite payés par le GIE AGPM Gestion et la franchise d'un montant de 250 euros ainsi que les frais de réparation de la fuite.
Sur ce,
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, les demandeurs sollicitent la condamnation de la société luxembourgeoise Hiscox SA au paiement de la somme de 7 241,00 euros hors taxes au titre du contrat d'assurance souscrit par la S.A.R.L. M.O.V.O. sur la base du devis établi par la société 2B.BAT le 3 septembre 2019 chiffrant la rénovation du bien sinistré de la manière suivante :
- lot recherche de fuite : 530 euros hors taxes,
- lot démolition : 750 euros hors taxes,
- lot plomberie 650 euros hors taxes,
- lot plâtrerie : 928,50 euros hors taxes,
- lot sol : 2 281,50 euros hors taxes,
- lot peinture : 1382 euros hors taxes,
- lot divers (dépose et pose de la cuisine) : 720 euros hors taxes.
S'il n'est pas contesté que le sinistre a causé des dommages aux locaux assurés par la société luxembourgeoise Hiscox SA, il appartient toutefois aux demandeurs de rapporter la preuve de l'étendue de ces dommages et de ce qu'ils entrent dans le champ d'une clause de garantie.
A cet égard, le contrat d'assurance souscrit par la S.A.R.L. M.O.V.O. auprès de la société luxembourgeoise Hiscox SA comporte un « module Dommages aux biens et Pertes financières » au titre duquel est stipulé que les bâtiments, les biens mobiliers et les aménagements sont assurés « contre tous risques de dommages matériels ». Le contrat précise que l'indemnisation inclut « les frais de réparation, de remplacement ou de reconstruction des bâtiments assurés sinistrés » et que sont exclus « les frais de recherche de fuite non consécutifs à un dommage matériel garanti » et « les frais de réparation de la cause du dégât des eaux ».
Ainsi, dès lors que le doublage d'un mur ne saurait être regardé comme un aménagement mais comme un accessoire de l'immeuble et que la recherche de fuite litigieuse ne peut qu'être considérée comme consécutive aux dommages matériels que reconnaît garantir la société luxembourgeoise Hiscox SA, celle-ci est donc tenue de prendre en charge à la fois les frais de réparation des dommages matériels mais aussi ceux afférents à la recherche de fuite. Ainsi, peu important que les frais de plâtrerie, de démolition et de peinture soient des dommages résultant du sinistre ou de la recherche de fuite, ils entrent dans le champ de la garantie du module.
En revanche, la société luxembourgeoise Hiscox SA justifiant de ce que le GIE AGPM Gestion a déjà indemnisé le lot recherche de fuite du devis et les frais de réparation de la canalisation, provisoires comme définitifs, étant exclus du champ de la garantie, la société luxembourgeoise Hiscox SA n'est donc pas tenue de les payer. Il y a donc lieu d'exclure les lots « recherche de fuite » et « plomberie » soit la somme de 1 298 euros toutes taxes comprises ((530 + 650)x10%).
Par ailleurs, le contrat stipule au titre des modalités d'indemnisation qu'une « quote-part de l'indemnité correspondant au montant de la valeur de la reconstruction à neuf minoré du montant de la vétusté » et que le « solde de l'indemnité, correspondant au montant de la vétusté, sera versé sur présentation des factures attestant de la réalisation et de la réception des travaux, à condition que celle-ci intervienne au plus tard dans un délai de trente-six-mois à compter de la date de survenance du sinistre ».
Ainsi, en l'absence de contestation sur le chiffrage proposé par la société 2B.BAT et de production d'un devis alternatif, il y a lieu de considérer que les montants y figurant correspondent au coût de la reconstruction à neuf au sens du contrat, soit 6 668,20 euros toutes taxes comprises. Il ressort cependant des pièces versées aux débats que le taux de vétusté des biens endommagés a été évalué à 20 pour cent, ce qu'aucun élément permet de contredire en l'absence de pièce produite par les demandeurs sur l'état des locaux avant le sinistre.
Aussi dès lors que la S.A.R.L. M.O.V.O. ne produit aucune facture ou procès-verbal de réception des travaux proposés par la société 2B.BAT, sa créance n'est établie qu'à hauteur de 80 pour cent du coût de la reconstruction soit 5 334,56 euros, toutes taxes comprises, étant observé que le fait que la taxe sur la valeur ajoutée soit récupérable ou non est sans incidence sur le montant de l'indemnisation.
L'article XII. 5. des conditions particulières stipulant expressément une franchise d'un montant de 250 euros, celle-ci doit être appliquée.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société luxembourgeoise Hiscox SA à payer à la S.A.R.L. M.O.V.O. la somme de 5 084,56 euros au titre des dommages résultant du sinistre survenu le 27 août 2019.
En application de l'article 1231-6 du code civil, la mise en demeure du 20 décembre 2019 ayant été envoyée par M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] et non par la S.A.R.L. M.O.V.O. qui est seule assurée par la société luxembourgeoise Hiscox SA, elle ne saurait avoir fait courir les intérêts moratoires. La demande formée à cette fin doit donc être rejetée.
M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] n'étant pas parties au contrat d'assurance et se bornant à alléguer que la société luxembourgeoise Hiscox SA est responsable d'un préjudice de jouissance sans plus ample démonstration ni pièce, alors même que la responsabilité du locataire n'est pas recherchée, leurs demandes formées à l'encontre de la société luxembourgeoise Hiscox SA ne sauraient prospérer et doivent donc être rejetées.
Sur la garantie contractuelle du GIE AGPM Gestion,
Se prévalant de l'article 13 du contrat d'assurance, les demandeurs prétendent principalement que la cause comme les dommages occasionnés par le sinistre sont garantis par le GIE AGPM Gestion au titre des garanties dommages et responsabilité. Ils affirment que le fait que le local soit occupé également à titre professionnel n'est pas exclu par le contrat d'assurance.
Le GIE AGPM Gestion soutient essentiellement que la garantie dégâts des eaux n'est pas applicable en l'absence de dommages causés au bien assuré au titre du contrat, les locaux donnés à bail ayant une destination professionnelle. Elle conclut que la garantie responsabilité civile n'est pas davantage applicable puisque le dégât des eaux n'a pas pris naissance dans les locaux assurés mais dans une conduite située au rez-de-chaussée.
Au cas présent, l'examen du contrat d'assurance habitation souscrit par Mme [V] met en évidence que le bien assuré est une maison de 118 m² comportant six pièces. Toutefois, l'article 9 du contrat d'habitation stipule que seuls « les bâtiments à usage de simple habitation » sont garantis de sorte que les locaux occupés par la S.A.R.L. M.O.V.O. qui font objet d'un bail professionnel stipulant que les locaux sont à usage de bureaux « à l'exclusion de tout autre usage », sot exclus du champ du contrat.
L'article 13 de ce contrat stipule que sont garantis « les dommages accidentels » causés aux biens et résultant de « fuites, ruptures, engorgements, débordements ou renversements, que le gel en soit ou non à l’origine, de conduites non enterrées d’adduction et de distribution d'eau froide ou chaude, d'évacuation des eaux pluviales, ménagères ou de vidange, de chéneaux et gouttières ». Cette clause stipule que « Cette garantie ne s'applique qu'aux seules canalisations et appareils situés à l'intérieur des locaux assurés et pour un dégâts des eaux garantis ». Est également prévu, ce que ne conteste pas la défenderesse, que les frais de recherche de fuite « pour détecter et/ou accéder aux conduites encastrées » sont pris en charge par l'assureur.
Bien que les parties disconviennent de l'imputabilité de l'origine précise de la fuite, force est de constater que l'existence même du sinistre litigieux n'est pas contestée, pas plus que ne l'est l'intervention de la société 2B.BAT qui a abouti à la fourniture et la pose d'un tuyau flexible entre une conduite d'évacuation des eaux usées de l’appartement occupé par M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] et la cuisine des locaux loués à la S.A.R.L. M.O.V.O. Aussi, dès lors qu'aucune des parties ne soutient, ni en tout état de cause ne démontre, que le sinistre s'est poursuivi après cette intervention, il y a lieu de considérer que l'obstruction de cette canalisation en était effectivement la cause. Bien qu'elle soit située entre un mur et son doublage, cette canalisation, quand bien même elle profiterait aux seuls locaux assurés, ne peut qu'être considérée, comme située dans les locaux loués à la S.A.R.L. M.O.V.O. où a été effectuée la réparation, de sorte que les dommages causés par son engorgement n'entrent pas dans le périmètre de la garantie dégâts des eaux.
S'agissant de la garantie responsabilité, il y a lieu de constater que l'article 30 du contrat stipule que sont garantis les dommages causés aux locataires qui résultent d'un dégât des eaux prenant naissance dans les locaux assurés, et ce, avec un renvoi à l'article 13 susvisé. Aussi dès lors qu'il résulte des motifs sus-exposés que la canalisation n'est pas localisée dans le bien assuré, la demande de prise en charge des dommages causés aux locaux du rez-de-chaussée ne saurait davantage prospérer sur ce fondement, étant observé que le fait que le GIE AGPM Gestion ait accepté à l'amiable de prendre en charge les frais de recherche de fuite est insuffisant pour emporter reconnaissance de sa garantie pour le sinistre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] et la S.A.R.L. M.O.V.O. de leurs demandes formées à l'encontre de le GIE AGPM Gestion.
Sur la demande reconventionnelle de garantie formée par la société luxembourgeoise Hiscox SA à l'encontre de M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V],
La société luxembourgeoise Hiscox SA soutient que M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] sont solidairement tenus de la garantir dès lors qu'ils sont propriétaires de la canalisation à l'origine des dommages qu'elle doit indemniser et qu'ils en ont l'usage exclusif.
Les demandeurs estiment que leur responsabilité n'est pas engagée dès lors que la société luxembourgeoise Hiscox SA n'a pour l'heure payé aucune somme d'argent au titre du sinistre et qu'en tout état de cause seul le GIE AGPM Gestion garantira les dommages en sa qualité d'assureur des bailleurs.
Le GIE AGPM Gestion réfute garantir M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] dès lors que les locaux loués par la S.A.R.L. M.O.V.O. n'entrent pas dans l'objet du contrat.
Sur ce,
En vertu de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Au cas présent, dès lors qu'il résulte des faits constants et des motifs précédents que M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] sont propriétaires de l'ensemble de la maison, que la cause du sinistre litigieux est une canalisation d'évacuation des eaux usées du bien qu'ils occupent et qui n'est pas garanti par le contrat qu'ils ont souscrit auprès du GIE AGPM Gestion, M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] sont donc propriétaires indivis de la canalisation à l'origine de la fuite qui est la cause exclusive de la condamnation mise à la charge de la société luxembourgeoise Hiscox SA de sorte que celle-ci est bien fondée à solliciter leur garantie.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] à garantir la société luxembourgeoise Hiscox SA au titre de sa condamnation en paiement de la somme de 5 084,56 euros à la S.A.R.L. M.O.V.O.. Il y a également lieu de rejeter l'appel en garantie formé par M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] à l'encontre du GIE AGPM Gestion.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la violation du devoir de conseil,
M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] soutiennent que la responsabilité du GIE AGPM Gestion est engagée dès lors que l'absence de couverture des locaux professionnels procède d'une violation du devoir de conseil qui a abouti à leur proposer un contrat inadapté à leurs besoins.
Le GIE AGPM Gestion conteste avoir manqué à son devoir de conseil dès lors que M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] ne justifient pas l'avoir informée de ce que les locaux situés au rez-de-chaussée étaient donnés à bail.
Sur ce,
L'article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l'article 1231-1 du code civil, dès lors que M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] ne produisent aucune pièce susceptible de démontrer qu'ils ont informé le GIE AGPM Gestion de ce que les locaux situés au rez-de-chaussée de leur maison avaient été donnés à bail, ils échouent à rapporter la preuve de ce qu'elle était tenue de leur préconiser un contrat adapté à cette situation.
La responsabilité du GIE AGPM Gestion n'est donc pas engagée.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
En application de l'article 1231-6 du code civil, faute pour les demandeurs de justifier d'un quelconque préjudice distinct du seul retard de paiement, la responsabilité de la société luxembourgeoise Hiscox SA et du GIE AGPM Gestion n'est pas engagée.
En conséquence, il y a lieu de débouter les demandeurs de ce chef.
V. Sur les demandes accessoires,
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] succombent partiellement à leurs demandes et sont tenus de garantir la société luxembourgeoise Hiscox SA, il y a lieu de mettre exclusivement à leur charge les dépens et de les y condamner in solidum ainsi qu’à payer à la société luxembourgeoise Hiscox SA et au GIE AGPM Gestion la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En considération du nombre de parties et de l'absence d'éléments justifiant les dépens jusqu'à présent exposés par chacune des parties, il convient de rejeter les demandes fondées sur l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS Aon France formée par cette dernière et la société luxembourgeoise Hiscox SA ;
DECLARE recevable l'intervention de la société luxembourgeoise Hiscox SA ;
DEBOUTE M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] et la S.A.R.L. M.O.V.O. de l'ensemble de leurs demandes en paiement principales et subsidiaires ainsi que de leurs demandes accessoires formées à l'encontre de la SAS Aon France ;
DEBOUTE M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] de leurs demandes en paiement formées à l'encontre de la société luxembourgeoise Hiscox SA au titre des dommages matériels et frais de recherche de fuite résultant du sinistre du 27 août 2019 ;
CONDAMNE la société luxembourgeoise Hiscox SA à payer à la S.A.R.L. M.O.V.O. la somme de 5 084,56 euros (cinq mille quatre-vingt-quatre euros et cinquante-six centimes) au titre des dommages matériels et frais de recherche de fuite résultant du sinistre du 27 août 2019 ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] à relever et garantir la société luxembourgeoise Hiscox SA de sa condamnation au paiement à la S.A.R.L. M.O.V.O. de la somme de 5 084,56 euros (cinq mille quatre-vingt-quatre euros et cinquante-six centimes) au titre des dommages matériels et frais de recherche de fuite résultant du sinistre du 27 août 2019 ;
REJETTE l'appel en garantie formé par M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] à l'encontre du GIE AGPM Gestion au titre de leurs condamnations ;
DEBOUTE M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] et la S.A.R.L. M.O.V.O. de leurs demandes en paiement formées à l'encontre du GIE AGPM Gestion au titre des dommages matériels et frais de recherche de fuite résultant du sinistre du 27 août 2019 ;
DEBOUTE M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du GIE AGPM Gestion au titre du manquement au devoir de conseil ;
DEBOUTE M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] et la S.A.R.L. M.O.V.O. de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] à payer à la société luxembourgeoise Hiscox SA la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] à payer au GIE AGPM Gestion la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes formées par M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] et la S.A.R.L. M.O.V.O. au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées par la société Hiscox SA et les époux [V] sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Nathalie VASSORT-REGRENY