Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Février 2024
N° RG 21/02113 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2S7
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 15 Septembre 2021, RG 19/00138
Appelants
Mme [O] [H] [W] [K] éouse [N], prise ès qualités d'héritière de Monsieur [M] [K], décédé le 24/05/20, et ès qualités d'héritière de Madame [A] [V], décédée le 10/03/2021
née le 17 Janvier 1969 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
M. [E] [J] [P] [K] pris tant personnellement qu'ès qualités d'héritier de Monsieur [M] [K], décédé le 24/05/20 et ès qualités d'héritier de Madame [A] [V], décédée le 10/03/21
né le 11 Octobre 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8]
M. [R] [M] [K] pris ès qualités d'héritier de Monsieur [M] [K], décédé le 24/05/20 et ès qualités d'héritier de Madame [A] [V], décédée le 10/03/21
né le 04 Décembre 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ C & [E] [K], dont le siège social est sis [Adresse 3] - pris en la personne de son syndic en exercice Mr [E] [K]
Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BASTID ARNAUD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimés
M. [Z] [F] [G]
né le 23 Décembre 1969 à [Localité 14] (ROYAUME UNI),
et
Mme [I] [S] [C] épouse [G]
née le 21 Juin 1970 à [Localité 13] (ROYAUME UNI), demeurant ensemble [Adresse 9]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP CABINET BOUVARD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 novembre 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [K] était propriétaire de parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 10] et section A n°[Cadastre 11] lieudit « [Localité 16] » sur la commune de [Localité 18] (74).
Les maisons édifiées sur ces parcelles ont été partiellement détruites par un incendie.
M. [M] [K] a reconstruit la maison édifiée sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 11] selon permis de construire délivré le 18 février 2005.
Le 22 mai 2008, il a obtenu un permis de construire pour la création de deux fenêtres en façade Sud et d'une porte en façade Ouest.
Le 1er octobre 2012, il a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur la création de plusieurs claires-voies et ouvertures ainsi que d'une terrasse en retrait, ce en façade Sud, et d'un balcon en façade Ouest.
Par acte notarié du 17 janvier 2013, M. [M] [K] a fait procéder à la division de l'immeuble bâti sur cette parcelle en 5 lots qu'il a soumis au statut de la copropriété et dénommé «copropriété [M]&[E] [K]».
Au nombre de ces lots se trouvent deux appartements :
- l'un situé au rez-de-chaussée côté Ouest (lot n°2) ;
- l'autre en duplex situé au rez-de-chaussée et au premier étage côté Est (lot n°3).
On retrouve également une partie de grange aménageable en appartement comprenant à terme trois étages (rez-de-chaussée, premier étage et combles) côté Ouest (lot n°4).
M. [M] [K] a fait donation de ce lot n°4 à son fils M. [E] [K] par acte authentique du 22 février 2013. Ce lot a été donné à bail à M. [L] à compter du 1er septembre 2016.
La parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 11] est attenante à un tènement immobilier composé des parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 12]. Ces parcelles ont fait l'objet d'une promesse de vente consentie le 24 août 2012 par M. [X] [T] à M. [Z] [G] et son épouse Mme [I] [G]. La vente a été consentie selon acte authentique du 5 février 2014.
Mme [I] [C] épouse [G], en qualité de représentante de la personne morale Chalet Apassion, a déposé le 2 octobre 2012 une déclaration préalable de division en vue de construire dans le but de créer deux lots sur cette parcelle, respectivement lot A d'une superficie de 673 m2 et lot B d'une superficie de 1 203 m2.
Le 29 novembre 2012, M. [Z] [G] a déposé une demande de permis de construire correspondant au lot B pour la construction de deux chalets individuels pour une surface de 293 m2 et la démolition d'une maison sinistrée. Le permis a été accordé le 18 janvier 2013.
S'agissant du lot A, le permis de construire un chalet individuel pour une surface de plancher créée de 200 m2 a été accordé le 25 février 2013.
Par acte du 15 mars 2013, M. [M] [K] et M. [E] [K] ont sollicité les époux [G] pour qu'une solution amiable soit trouvée en vue de modifier l'implantation du chalet n°1 dont la construction était projetée par ces derniers.
Ils ont en effet fait valoir la perte de vue et de luminosité que leur causerait l'implantation projetée de ce chalet à 4 mètres de la façade Sud de leur maison édifiée sur la parcelle section A n°[Cadastre 11].
En parallèle, M. [M] [K] a formé un recours à l'encontre du permis de construire délivré le 18 janvier 2013, puis il a intenté une procédure devant le tribunal administratif de Grenoble.
Par décision du 10 décembre 2015, cette juridiction a partiellement annulé le permis de construire attaqué, seulement concernant l'escalier d'accès au chalet n°1.
Les époux [G] ont déposé une demande de permis de construire modificatif, lequel a été accordé.
Par acte du 28 mai 2018, les consorts [K] ont mis en demeure les époux [G] de cesser la construction du chalet n°1 sous peine d'initier une procédure pour voir ordonner l'interruption des travaux et leur indemnisation. Ils ont fait valoir la perte de jouissance (perte de vue, d'ensoleillement et de luminosité, atteinte à leur intimité) et la dépréciation de leurs propriétés que leur cause l'implantation de ce chalet et la résistance abusive de leurs interlocuteurs.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier signifié le 31 janvier 2019, M. [M] [K] et M. [E] [K] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]&[E] [K] ont assigné les époux [G] devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins de les voir condamner in solidum à démolir le chalet litigieux sous astreinte, et subsidiairement, de les voir condamner in solidum à les indemniser de leur perte de jouissance, de leur perte de loyer et de la dépréciation de leurs lots respectifs.
M. [M] [K] est décédé le 24 mai 2020, laissant pour lui succéder sa veuve Mme [A] [V] et ses trois enfants [E], [O] et [R] [K]. Ces derniers sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [G] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]&[E] [K],
- déclaré recevables les interventions volontaires de M. [E] [K], M. [R] [K] et Mme [O] [K] épouse [N] en leur qualité d'héritiers respectifs de [M] [K] et de [A] [V] veuve [K],
- rejeté la demande de communication des pièces concernant la régularisation administrative des travaux de construction effectués en 2019 formée par les consorts [K],
- débouté M. [E] [K], M. [R] [K] et Mme [O] [N] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]&[E] [K] de leurs demandes principale de démolition et subsidiaire d'indemnisation,
- débouté les époux [G] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. [E] [K], M. [R] [K] et Mme [O] [N] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]&[E] [K] à verser aux époux [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [K], M. [R] [K] et Mme [O] [N] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]&[E] [K] aux dépens de l'instance,
- prononcé la distraction des dépens au profit de la SCP Bouvard, avocats,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 25 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]&[E] [K] et les consorts [K] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]&[E] [K] et les consorts [K] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel formé contre le jugement déféré recevable et bien fondé,
- réformer ledit jugement en ce qu'il :
a rejeté la demande de communication des pièces concernant la régularisation administrative des travaux de construction effectués en 2019,
les a déboutés de leurs demandes principale de démolition et subsidiaire d'indemnisation,
les a condamnés in solidum à verser aux époux [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés aux dépens de l'instance,
a prononcé la distraction des dépens au profit de la SCP Bouvard, avocats,
a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
a ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée leur demande tant en leurs noms personnels qu'en leurs qualités d'héritiers de M. [M] [K] décédé le 24 mai 2020 et de Mme [A] [V] décédée le 10 mars 2021,
- juger que la construction réalisée par les époux [G] du chalet n°1 au droit de leur propriété sise sur un terrain cadastré section E n°[Cadastre 11] sur le territoire de la commune de [Localité 18] constitue un trouble anormal de voisinage et un abus caractérisé du droit de propriété,
- condamner in solidum les consorts [G] à démolir ledit chalet n°1 sis sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement,
- condamner les époux [G] in solidum à payer à Mme [O] [N], M. [E] [K] et Monsieur [R] [K], une somme de 260 000 euros au titre de la dévalorisation de ses lots de copropriété et 540 000 euros au titre de la perte de loyers et préjudice de jouissance,
- condamner également les époux [G] in solidum à payer à M. [E] [K] une somme de 190 000 euros au titre de la dévalorisation de ses lots de copropriété et 360 000 euros au titre de la perte de loyers et préjudice de jouissance,
- condamner encore in solidum les époux [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]&[E] [K] une somme de 50 000 euros au titre de la dévalorisation des parties communes de la copropriété,
- condamner en outre les époux [G] in solidum à payer aux appelants et une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive opposée,
- débouter les époux [G] de leurs demandes reconventionnelles,
- condamner enfin les époux [G] in solidum à payer aux appelants une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits pour ceux d'appel au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé, sur son affirmation, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [K] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]&[E] [K] de leurs demandes principale de démolition et subsidiaire d'indemnisation au titre du trouble anormal de voisinage,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [K] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]&[E] [K] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [K] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]&[E] [K] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Bouvard,
- débouter les consorts [K] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]&[E] [K] de leur demande au titre de l'abus de droit,
À titre incident,
- réformer le jugement en ce qu'il les a débouté de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum les consorts [K] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]&[E] [K] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum les consorts [K] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]&[E] [K] au paiement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dormeval, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le trouble anormal du voisinage et l'abus du droit de propriété
Les consorts [K] estiment que l'implantation de la construction appartenant aux époux [G], laquelle mesure 8 mètres de haut, à 4 mètres de la façade Sud de leur bâtiment, entraîne une occultation complète de la vue et de l'ensoleillement pour la quasi-totalité des fenêtres. Ils estiment que ce trouble dépasse très largement les inconvénients normaux du voisinage. Ils ajoutent que leur propre projet de construction était antérieur à celui des époux [G], de sorte que c'est en toute mauvaise foi que ces derniers ont mené à bien leur construction.
Les époux [G] exposent qu'ils ont construit leur chalet conformément aux permis de construire obtenus. Ils précisent que l'appréciation du trouble doit tenir compte de la configuration des lieux, en l'espèce celle de constructions très rapprochées les une des autres. Ils exposent encore qu'ils ont construit leur édifice à l'emplacement d'une ancienne ferme qui a brûlé et qui était encore plus près (deux mètres) de la limite séparative et qu'elle était bien plus haute et volumineuse (3 étages et plus de 9 mètres). Ils en déduisent que les consorts [K] ne disposaient d'aucun droit acquis à une vue parfaitement dégagée ou un ensoleillement très important. Ils exposent encore que sans le recours des consorts [K] devant la juridiction administrative, ils auraient terminé leur travaux avant que les premiers ne fassent les ouvertures dont ils se plaignent aujourd'hui de l'occultation.
Sur ce,
L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations, l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.
Il est constant en jurisprudence que le droit pour un propriétaire de jouir de la chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (Cass. civ. 3°, 4 février 1971, n°69-12.327). Ainsi un trouble réel, mais ne dépassant pas les inconvénients normaux du voisinage ne peut pas donner lieu à une responsabilité sur ce fondement. Il est tout aussi constant que le caractère anormal du trouble du voisinage est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. civ. 2, 16 juin 1976, n°75-10.577).
Il convient de relever que nul n'est assuré de conserver son environnement, en terme de vue et d'ensoleillement, dès lors que le plan local d'urbanisme permet des constructions susceptibles de le remettre en question. Ce n'est que s'il peut être démontré que la perte d'ensoleillement ou de vue est significative et présente un caractère anormal par rapport aux inconvénients normaux du voisinage qu'une indemnisation peut être envisagée, même si par ailleurs l'immeuble est conforme aux règles d'urbanisme applicables.
En l'espèce, la cour relève que :
- il résulte des photographies aériennes (notamment pièces intimés n°2, 20 et 30) que le hameau où se situent les constructions litigieuses est constitué de plusieurs bâtiments très proches les uns des autres ; qu'il est visible sur la pièce n°2 montrant les ruines après l'incendie ayant détruit le hameau qu'en face, et très proche du côté Sud de la parcelle aujourd'hui [Cadastre 11], il y avait également un bâtiment à l'emplacement approximatif de celui construit par les époux [G] ;
- la propriété [K] ([Cadastre 11]) est acquise en 2001 et il résulte d'un état des lieux établi par un géomètre le 15 octobre 2004 (pièce appelant n°2) que la façade Sud des ruines du bâtiment construit sur cette parcelle est très proche de la façade Nord du bâtiment ou de ses restes construit sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6] ;
- un permis de construire est déposé par M. [M] [K] le 28 octobre 2004 et accordé le 18 février 2005 (pièce intimé n°3) ; l'examen de ce permis montre que la façade Sud du bâtiment projeté ne comporte, comme ouvertures, que trois fenêtres et une porte, le tout au rez-de-chaussée ; le haut du bâtiment n'est pourvu d'aucune ouverture ; le plan de masse figurant en annexe de ce permis montre parfaitement qu'au Sud de la construction envisagée se trouve, très proche, les limites d'un bâtiment couvrant environ les deux tiers de celui envisagé ; seul le tiers Sud proche de la façade Ouest semble dégagé ;
- un permis de construire modificatif est ensuite déposé le 28 mars 2008 par M. [M] [K] et accordé le 22 mai 2008 (pièce intimé n°5) ; il concerne la création de deux fenêtres supplémentaires sur la façade Sud, du côté Est, donc du côté occulté par le bâtiment en face ;
- ce n'est que le 1er octobre 2012 que M. [E] [K] dépose une déclaration de travaux portant sur la création de plusieurs ouvertures sur la façade Sud du bâtiment : trois fenêtres sur un premier étage et deux claire-voies ainsi que deux portes-fenêtres sur un terrasse en retrait sur un deuxième étage ; à ce moment les époux [G] sont déjà au bénéfice d'une promesse de vente en date du 24 août 2012 pour l'achat de parcelles dont celle sur laquelle sera édifié ensuite le chalet litigieux (pièce intimé n°6) ; la demande de permis de construire déposée par les époux [G] est d'ailleurs concomitante à la déclaration de travaux puisqu'elle date du 29 novembre 2012 (pièce intimé n°12) ;
- des photographies versées montrent que, lorsque les consorts [K] ont fait édifier leur bâtiment, il existait bien sur la parcelle voisine au Sud, très proche, un bâtiment (dénommé 'ancienne ferme') occultant manifestement une bonne partie du rez-de-chaussée de la face Sud du bâtiment [K] (pièce intimé n°18) ; ce bâtiment ne comporte qu'un niveau mais il apparaît de manière très nette que le toit est fait de simples tôles posées sur des moellons et qu'il ne s'agit que des restes d'un bâtiment bien plus haut qui a brûlé ; c'est d'ailleurs ce qui résulte également de la photographie en page 3 de la pièce n°53 versée par les appelants eux-mêmes, datant des années 40 ('photographie de la ferme initiale'), montrant, à proximité de la 'maison [K]', une 'ancienne ferme' d'une hauteur approximativement similaire ; la photographie en page 2 du même document montre également que le bâtiment au premier plan (emplacement approximatif de l'actuel bâtiment [G]) couvre en grande partie le bâtiment en arrière plan (actuel bâtiment [K])
- l'existence d'une structure au Sud du bâtiment [K] est également très bien caractérisée dans d'autres photographies desquelles il ressort qu'au temps de la construction du bâtiment [K] la vue côté Sud était loin d'être dégagée, comme couverte par les restes de l'ancienne ferme et par un petit chalet/remise (pièces intimés n°20,21) ;
- les murs Nord de la construction [G] ont été reculés par rapport à ceux de l'ancienne ferme offrant ainsi davantage de clarté à la façade Sud du bâtiment [K] comme le montre notamment la comparaison entre la photographie en pièce intimé n°22 et la photographie en pièce intimé n°18 (p.2) ;
- plusieurs photographies montrent que, malgré la présence du bâtiment [G], il existe encore de l'ensoleillement sur la façade Sud du bâtiment [K] (pièces intimé n°26, 28) ;
- les photographies produites par les intimés permettent de relativiser celles produites par les appelants (pièce n°35) montrant par exemple, depuis des vues lointaines, que la façade Sud est dégagée ; la perspective de l'éloignement peut en effet fausser la réalité et ces photographies montrent d'ailleurs aussi bien l'existence des restes de l'ancienne ferme.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, au moment où démarre le projet [K], il n'est pas question d'ouverture en hauteur mais simplement au rez-de-chaussée et que la présence d'un bâtiment très proche et déjà existant en façade Sud ne peut pas être ignorée. De même, alors que M. [M] [K] développe lui-même un projet de reconstruction de bâtiments brûlés, il ne peut pas ignorer qu'une construction nouvelle a, de la même manière, vocation à être, à plus ou moins long terme, élevée côté Sud en lieu et place des restes du bâtiment brûlé et qui viendra, comme c'était le cas dans le passé, occulter son propre bâtiment, non seulement en rez-de-chaussée mais également en étage. Si, pour un temps, leur bâtiment a pu jouir de plus de soleil et de vue, les consorts [K] ne peuvent en déduire qu'ils avaient alors acquis un droit définitif à cette vue et à cet ensoleillement. En cela, la construction du bâtiment [G], d'ailleurs plus éloignée de 2 mètres de la façade que l'ancienne ferme, n'est qu'une forme de retour à la situation ante sinistre.
Ainsi, il convient de dire, à la suite du tribunal, que, si la construction de leur chalet par les époux [G] cause un indéniable inconvénient à la façade Sud du bâtiment [K], elle ne peut pas constituer un trouble anormal du voisinage.
En ce qui concerne un abus de droit de propriété qui aurait été commis par les époux [G], il convient de constater que les consorts [K] et le syndicat des copropriétaires ne démontrent pas qu'en édifiant leur chalet les époux [G] étaient animés par une intention de nuire. Au contraire, il a été vu ci-dessus qu'ils ont construit en respectant l'autorisation administrative qu'ils avaient obtenu et qu'ils ont immédiatement corrigé le seul élément sanctionné par la justice administrative sur recours des consorts [K]. En outre, en tenant compte de la date de la promesse de vente dont ont bénéficié les époux [G] et de celle du dépôt de leur permis de construire, le bâtiment [K] ne comportait des ouvertures qu'en rez-de chaussés, déjà occultées dans la même proportion par l'ancien bâtiment au moment où ils montent leur projet. Dès lors rien ne permet d'affirmer qu'en développant ce projet les époux [G] ont été animés par l'intention de nuire à leurs voisins.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [K], M. [R] [K], Mme [O] [N] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]&[E] [K] de leurs demandes principale de démolition et subsidiaire d'indemnisation.
2. Sur la demande de dommages et intérêts des époux [G]
Les époux [G] estiment que les revendications des consorts [K] sont abusives et destinées à leur nuire. Ils disent avoir ainsi souffert d'un préjudice lié à la modification du calendrier des travaux, au retard dans l'exploitation de l'activité envisagée dans le chalet, à la perte de temps et d'argent et aux soucis générés par les différentes procédures.
La cour rappelle toutefois que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. Or, en l'espèce, les consorts [K] ou la co-propriété, en attaquant la régularité du permis de construire devant le juge administratif ou en revendiquant, devant le juge judiciaire, l'existence d'un trouble anormal du voisinage ou d'un abus de droit, n'ont fait qu'user des moyens de droit à leur disposition sans que les époux [G] soient en mesure de démontrer qu'ils étaient alors animés par l'une ou l'autre des intentions ci-dessus rappelées ou qu'ils ont commis une erreur grossière dans l'appréciation de la situation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [G] de leur demande d'indemnisation.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] [K], M. [R] [K], Mme [O] [N] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]&[E] [K] qui succombent en principal seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de maître Clarisse Dormeval, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [E] [K], M. [R] [K], Mme [O] [N] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]&[E] [K] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [Z] [G] et Mme [I] [C] en première instance et en appel. Aussi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a les a condamnés in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il seront en outre condamnés in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [K], M. [R] [K], Mme [O] [N] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]&[E] [K] aux dépens d'appel, maître Clarisse Dormeval étant autorisée à recouvrer directement auprès d'eux ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum M. [E] [K], M. [R] [K], Mme [O] [N] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [M]&[E] [K] à payer à M. [Z] [G] et Mme [I] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente