Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/00375 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVS5
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Juin 2024
Syndic. de copro. [Adresse 13], [Adresse 3] & [Adresse 7]
C/
Monsieur [R] [M] [P]
Madame [G] [C] [U]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 13], [Adresse 3] & [Adresse 7]
Représenté par son Administrateur provisoire, la SELARL
[J] & ASSOCIES, [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012023005516 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [M] [P]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [C] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nathalie AUFFRAY
Monsieur [R] [M] [P]
Madame [G] [C] [U]
Expédition délivrée à :
Monsieur [P] [R] [M] et Madame [U] [G] [C] sont copropriétaires au sein de la [Adresse 13], [Adresse 3] & [Adresse 7] à [Localité 11] des lots n° 0142584 et 0142825.
Qu’ils ne procèdent plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par assignation du 28/12/2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son Administrateur provisoire, la SELARL [J] & ASSOCIES, désigné en cette qualité par ordonnance rendue initialement par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 05/12/2013, régulièrement prorogée depuis lors, et dernièrement le 05/12/2023, et demeurant [Adresse 4], sollicite le paiement des sommes de :
- 5800,69 euros correspondant aux charges de copropriété et travaux dus au 4ème trimestre 2023 inclus, comptes arrêtés au 22/11/2023 ;
- 7,77 euros au titre des frais contentieux ;
- 1000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- Les condamner aux dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire est entendue le 15 mai 2024.
- Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par son Conseil ;
- Monsieur [P] [R] [M] et Madame [U] [G] [C] ont été assignés par remise de l’acte à tiers présent à domicile (belle-fille), ces derniers n'étant ni présents ni représentés.
La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Matrice cadastrale ;
- Relevé de compte ;
- Appels fonds ;
- Jugement du 25/01/2023 ;
- Mise en demeure ;
- Ordonnance désignant Me [J] ;
- Approbations comptes et budgets.
Attendu qu’en l’état des pièces communiquées, la créance est certaine liquide et exigible à hauteur de la somme de 5800,69€ correspondant aux charges de copropriété et travaux dus au 4ème trimestre 2023 inclus, comptes arrêtés au 14/11/2023.
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [P] [R] [M] et Madame [U] [G] [C] au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété impayées.
Sur les frais de recouvrement
Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.
Attendu qu’il ne sera pas fait droit à cette demande les frais demandés n’étant pas justifiés.
Rejette la demande.
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence des défendeurs, qui ont déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pour non-paiement de charges de copropriété, met à mal la Trésorerie et bloque la gestion de l’immeuble.
Qu’ils seront condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 500€ au titre des dommages et intérêts.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [P] [R] [M] et Madame [U] [G] [C], qui succombent, supporteront les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] [M] et Madame [U] [G] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], [Adresse 3] & [Adresse 7] à [Localité 11], pris en la personne de son Administrateur provisoire, la SELARL [J] &ASSOCIES, les sommes de :
- CINQ MILLE HUIT CENT EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES (5800,69€) correspondant aux charges de copropriété et travaux dus au 4ème trimestre 2023 inclus, comptes arrêtés au 14/11/2023 ;
- CINQ CENTS EUROS (500€) au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE sur les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] [M] et Madame [U] [G] [C] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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